LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
suite de la violence ou de la crainte (î) ; ce qui doit toutefois s'entendre , dans notre droit , des biens immeubles, à cause de la maxime : En fait de meubles possession vaut titre (art. 2279 ) (2), sans préjudice néanmoins des cas où la violence aurait les caractères du vol ou de la rapine , cas dans lesquels la revendication des effets mobiliers pourrait même être intentée contre les tiers pendant trois ans ( ibid. ) sous les conditions et distinctions établies dans l'art. 2280 (3).
Lorsque les biens ont passé dans la main des tiers, avant de les revendiquer directement contre eux il faut faire rescinder le contrat contradictoirement avec la partie contractante ; mais , pour ne pas avoir deux actions à intenter, il convient d'attaquer la partie , et de mettre en cause les tiers détenteurs , pour faire déclarer le jugement commun avec eux.
Si les biens sont encore dans les mains de la partie ou de ses héritiers , on doit conclure d'abord contre eux à la rescision du contrat , et subséqueinment , dans la même demande, à la restitution des biens.
159. Comme l'action contre la partie contractante a un caractère mixte, en tant qu'elle a pour objet la rescision d'un contrat , ce qui la rend personnelle, et en tant qu'on agit en revendication des biens aliénés , ce qui lui donne le caractère d'action réelle, elle peut être portée ou au tribunal du domicile du défendeur, ou à celui de la situation des biens, au choix du demandeur. (Art. 59, Cod. de procédure civile.)
100. Quoique les faits matériels que le notaire atteste de visu et audilu ne puissent être attaqués que par l'inscription de faux, il n'en est pas moins vrai , d'autre part , que , lorsqu'un acte authentique est attaqué non comme faux, mais comme arraché par violence ou contrainte , les faits de violence peuvent, comme tous ceux qui constituent des délits ou des quasi-délits, être établis par la preuve testimoniale , ainsi que par des
présomptions de nature à former la conviction des magistrats (4).
En effet , la violence ou la contrainte renferme le dol , et l'acte peut aussi être attaqué pour ce dernier vice, lorsque la partie contractante est auteur ou même simplement complice de la violence. Or le dol , ainsi que nous le dirons plus loin, peut se prouver par témoins, et les juges , quand l'acte est attaqué pour ce vice, peuvent aussi se déterminer par des présomptions graves , précises et concordantes. (Article 1555) (5).
D'ailleurs, dans le cas de violence comme dans celui de dol, la- partie lésée ne pouvait se procurer une preuve écrite des faits qu'elle allègue, ce qui rend , par conséquent , applicable la disposition de l'art. 1548 (6).
161. L'exception qui naît delà violence ou de la crainte est réelle, elle porte sur le contrat , en conséquence elle peut être invoquée par la caution qu'a fournie le débiteur, quoique cette caution nesesoitpas obligée par crainte. L. 14, § 6 , îi.hoc. lit., et art. 2056 (7). Mais si la caution seule a été contrainte , le débiteur ne peut opposer l'exception : même loi 14 , § 6.
162. Si la violence a été commise par plusieurs, ils sont, comme délinquants, solidairement responsables des dommages-intérêts adjugés à la partie lésée ( art. 55 du Code pénal ) ; mais la restitution des objets et le payement des dommagesintérêt faits par l'un deux libèrent les autres vis-à-vis de la partie qui a souffert de la violence (art. 1200) (s), sans préjudice des peines et amendes qui seraient prononcées contre chacun des coupables, et des frais du procès envers l'État.
165. Si la chose livrée par l'effet de la contrainte a péri dans la main de celui qui a exercé la violence, la perte est supportée par lui, quoique la chose eût péri par cas purement fortuit ; car
(1) Voct, ad Pandect. lit. Quod. metus causa, n° 3. Voyez la loi 9, § 0, et la loi 14, § S, (T. hoc. tit.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(i) Voyez en ce sens l'arrêt de la Cour de Toulouse du 7 juin 1026, et celui de la cour de cassation, confirmatif, endale
du S février 1028, Sircy, vol. de 1028, partie l,Tpajje 123.
(5) Code de Hollande, art. 1939.
(6) Ibid., art. 1940.
(7; Ibid., art. 1004.
(0) Ibid., art. 1316.
TITRE III. - DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES, Stf
il était en demeure de la restituer par la nature même du fait. D'ailleurs, il peut être assimilé au voleur, sur lequel retombe la perte de la chose, de quelque manière qu'elle soit arrivée. Article 1502 (î), et L. 4, Cod. de His quœ vi melusve causa. Voet ad Pandect. hoc tit. n° 8.
Mais si la chose périt par cas fortuit chez un tiers de bonne foi, et avant qu'il ait été en demeure de la rendre , la perte n'est pas supportée par lui ; elle l'est seulement par celui qui a exercé la violence. L. 44, § 5, ff. hoc lit.
4 64. « Un contrat ne peut plus être attaqué c pour cause de violence, si, depuis que la vio- < lence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit c expressément, soit tacitement, soit en laissant c passer le temps de la restitution fixé par la loi. t (Art. 4445) (2).
Et ce temps, d'après l'art. 4504, est.de dix ans depuis la cessation de la violence.
C'est là aussi une sorte d'approbation tacite, mais qui résulte du seul silence de la partie lésée; tandis que celle dont parle l'art. 4445 résulte de faits de sa part. Par exemple , s'il a démoli ou loué la maison qu'il a été forcé d'acheter, ou s'il a reçu le prix de celle qu'il avait vendue ; s'il a de même librement payé la somme qu'il avait promise dans un autre contrat : en un mot, dans tous les cas où le contrat a été volontairement exécuté depuis la cessation de la violence , il y a approbation tacite, ratification ou confirmation, d'après l'art. 4558.
Mais il faut , aux termes de ce même article, pour que l'approbation expresse résultant d'un acte soit valable, que l'on trouve dans cet acte la substance de l'obligation confirmée ou ratifiée, la mention du motif de l'action en nullité ou en rescision , et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action était fondée. On a voulu prévenir les surprises.
Du Uol ou de la fraude- SOMMAIRE.
105. Le dol aussi vicie les contrats qui en sont entachés; ce qu'on entend par dol: droit romain.
Les Romains disaient dolus malus; mais, chez nous, le mol dol se prend toujours eu mauvaise part.
Définition du dol d'après l'art. 1116.
En général, les questions de dol sont des questions de fait laissées à la sagesse des tribunaux.
Le dol qui a donné naissance au contrat, dolus dans causam contractui , est le seul qui soit une cause de nullité.
Quant aux tromperies commises dans le cours de l'affaire, dolus incidens, elles peuvent seulement donner lieu à une diminution de prix ou à des dommages-intérêts.
Divers exemples du dol incident fournis par le droit romain.
Les contrais dits bonae fidei , auxquels le dol avait donné naissance, étaient-ils nuls de plein droit dans la législation romaine ?
Lorsque le dol du vendeur portait sur des vices de la cliose qui la rendaient impropre à l'usage auquel elle était destinée, ou qui auraient empêché l'acheteur d'acheter s'il les avait connus, ce dol donnait lieu à la résiliation du contrat; et il en est de même sous le Code.
Le Code a conservé, quant à la nullité dit, contrat, ladislinction des lois romaines et des auteurs entre le dol principal cl le dol incident.
La distinction ne sera toutefois ims, toujours facile à faire dans l'application.
Il faut que le dol ait été commis par l'une des parties pour qu'il puisse être une cause de nullité; à la différence de la violence : raisons de celte différence.
Mais la complicité de la partie contractante suffit pour faire annuler le contrat, si, sans ces manœuvres, l'autre partie n'eût pas contracté.
Et elle doit être réputée complice, quand bien même elle n'aurait personnellement rien fait pour tromper l'autre partie, si elle connaissait les manœuvres employées par le tiers, et n'en a point averti le cocontraclant.
Pothier pensait même que si le contrat causait un grave préjudice à la partie, il y aurait lieu à la nullité, quand bien même l'autre partie eût ignoré les manœuvres; mais son opinion ne parait pas avoir été adoptée par le Code.
(I) Code de Hollande, art. 1480.
(2) Code de Hollande, art. 1363.