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Comment le vice de dol peut se purger

IGo. Un troisième vice dont le consentement peut être entaché , et qui donne par conséquent lieu aussi à la nullité du contrat , c'est le dol ; et l'on entend par dol , toute ruse , toute machination ou manœuvre, employée pour circonvenir, décevoir et tromper quelqu'un. Les jurisconsultes romains le définissaient, omnis calUditas, fallacia, machinatio, ad circonveniendum, fallendum, decipiendum allerum adhibita. L. 1 , § 2 ff. de Dolo malo ; ou bien encore : Cum, allcrius circumscribendi causa , aliud agilur , aliud simulalur. L. 7, § 9, ff. dePaclis.

Cicéron, au livre III de ses Offices, rapporte un exemple bien remarquable de l'emploi de ces ruses ou manœuvres , par un certain Pythius , pour vendre ses jardins à Caïus Cannicus.

166. Les Romains étaient dans l'usage d'ajouter au mot rfo/l'épithète de mauvais, dolus malus, pour le distinguer des stratagèmes qu'on emploie envers l'ennemi , ou des ruses dont on fait usage envers un larron pour le surprendre (î); mais chez nous le mot dol se prenant toujours en mauvaise part , ce serait une sorte de pléonasme que de dire le mauvais dol.

167. Suivant le Code (art. 1116) (2), < le c dol est une cause de nullité, lorsque les ma- < nœuvres pratiquées par l'une des parties sont t telles, qu'il est évident que sans ces manœu- « vres l'autre partie n'aurait pas contracté. »

i II ne se présume pas et doit être prouvé. 1

168. La question de savoir si le dol dont se plaint une partie est ce qui l'a portée à contracter, est une question de fait , dont l'appréciation est laissée à la sagesse du juge , qui doit voir si ce sont les manœuvres alléguées et prouvées qui ont effectivement donné lieu au contrat ; etsa décision à cet égard peut bien être réformée en appel

(1) L. 1, g 3, ff. de Dolo malo.

(2) Code Jellollande, art, 136*.

comme un mal jugé, mais en général elle échappe à la censure de la cour suprême.

Toutefois , si un jugement en dernier ressort , ou un arrêt, qualifie dol des faits qui n'offrent évidemment ni machination ni tromperie , cette fausse qualification n'est pas seulement un mal jugé, mais bien une contravention à la loi, et dès lors une ouverture à cassation , ainsi que Ta décidé la cour suprême par arrêt de cassation du ht juin 1810. Sirey, tome X, partie I , p. 577.

469. Il n'y a donc que le dol qui a porté l'une des parties à contracter, et que, pour cette raison , les auteurs appellent dol principal , dolus dans causant conlraclui , qui soit une cause de nullité, ou pour mieux dire d'annulation. Encore ce vice n'est-il point par lui-même une cause suffisante de nullité du mariage, du moins telle est notre opinion , ainsi que celle de Polluer et de la plupart des auteurs. On peut voir ce que nous avons dit sur ce point au titre du Mariage, tome II, nos60et65.

170. Quant aux tromperies commises par l'une des parties envers l'autre dans les contrats ordinaires, et qui n'auraient pas fait naître dans la partie trompée l'idée et l'intention de contracter, et que les auteurs appellent pour cela dolus incidcns , elles donnent lieu à une action en dommagesintérêts ou à une diminution de prix ; car tout fait quelconque de l'homme qui nuit injustement à autrui , oblige son auteur à réparer le préjudice causé (art. 1582); mais, généralement, ce ne serait point là une action en nullité du contrat , ce serait simplement l'action née du fait, établie par cet article 1582.

171. On peut dire, en général, qu'il y a dol principal, dolus danscausam -contractui , lorsque

l'une des parties ne songeait point d'abord à contracter , et qu'elle n'a été amenée à le faire que par les manœuvres de l'autre ; et qu'il y a simplement dol incident toutes les fois qu'une personne avait bien l'intention de contracter par exemple, parce qu'elle en avait elle-même faitla proposition, mais qu'elle a été trompée par l'autre partie sur quelqu'une des conditions du contrat, comme sur le prix, ou sur quelqu'un des objets compris ou qu'elle a cru compris dans le traité; de sorte que, lors même qu'il n'y aurait pas eu de dol, elle aurait également contracté , mais seulement ne l'aurait pas fait avec le même désavantage.

La loi 15, §4. iï. de Act. empli et vendili, nous offre l'exemple d'un cas où le dol n'est qu'incident. Il s'agit dans cette loi d'un vendeur qui, pour vendre un esclave à un prix plus avantageux , avait déclaré que cet esclave possédai t une industrie particulière , ou qu'il administrait un pécule, tandis qu'il n'en était rien : Si vendilor dolo fecerit,ut rem pluris venderet , puta de artificio mentilus est, aut de peculio , empli eum judicio tencri, ut prœslarcl emptori quanlo pluris servum emisset, si ita peculialus essel, vel eo artificio inslruclus.

Dans le paragraphe suivant , c'est l'acheteur, au contraire, qui a trompé le vendeur, et qui , dans la vue d'acheter de lui une hérédité à meilleur marché, avait soustrait ou caché divers objets ou des titres de cette même hérédité; et le jurisconsulte Ulpien donne au vendeur l'action de vente pour obtenir ses dommages-intérêts pour tout ce qu'il a vendu de moins cette hérédité , à raison des choses soustraites.

172. Mais lorsque le dol avait effectivement donné naissance au contrat, ce contrat était sujet à rescision (î), et même, suivant le sentiment commun des docteurs, il était nul de plein droit, s'il était du nombre de ceux dits bonœ pdei (2).

(1) LaL. S, Code de Rescindenda venditione , ne parle que de la rescision , quoiqu'il paraisse cependant par les termes de cette loi qu'il s'agissait d'une espèce où c'était le dol de l'une des parties qui avait donné naissance au contrat : Si dolo adversarii deceptum venditionem prœdii te fecisse presses provincial animadverterit , sciens contrarium esse dolum bona fidei (qum in hit jusmodi maxime contractibus exigittir) , oescindi venditionem jubebit.

(2) La loi 3, g 3, ff. Prosocio, prononce positivement la nullité de plein droit d'un contrat de société formé par suite du dol de l'une des parties : Societas si dolo, vel fraudandi causa inita

sit, ipso jure nullius moment i , quia bona fides contraria est fraudi et dolo.

La L. 7, princip. ff. de Dolo malo, parait être aussi dans le sens de la nullité de plein droit.

Mais quelques auteurs, notamment les professeurs de Louvain, in Récitât, ad Pandect, tit. de Dolo malo, prétendent qu'en principe le dol, quoique ayant donné lieu au contrat, même dans ceux dits bonœ fidei, comme la vente, le louage, ne le rendait pas nul de plein droit; qu'il donnait seulement une action à la partie lésée pour le faire, rescinder, ce qui était loin d'être la même chose. Au surplus, dans aucun cas de dol, le contrat n'est nul de plein droit chez nous. (Ait. 1117.)

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