‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 51 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

175. Au reste, lorsque le dol du vendeur portait sur des vices dont la chose était entachée, quand même il n'eût été qu'incident, il eût donné lieu, en général, à la résiliation du contrat, par le moyen de l'action rédhibitoire, si le vice rendait la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, ou s'il diminuait tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas achetée s'il eût connu le vice. Et il en est de môme sous le Code (art. 1641 en 1644 combinés). D'ailleurs, le vice par luimême suffirait pour faire annuler le contrat , en supposant ce vice caché.

174. Il nous paraît démontré que, relativement à la maintenue ou à la rescision du contrat, le Code civil, dans l'art. 1116, a aussi adopté la distinction des jurisconsultes, entre le dol qu'ils appellent principal, dolus dans causant conlraclui, et le dol incident, puisqu'il décide que le dol n'est une cause de nullité, que lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté : ce qui ne veut pas dire , ri aurait point contracté aux mêmes conditions, mais ce qui veut dire, n'aurait point formé le contrat, n'aurait pas contracté du tout.

175. Il faut cependant convenir , d'un autre côté, que, dans tel cas, un contrat que les parties ont bien d'abord l'une et l'autre l'intention de former, n'aurait néanmoins pas lieu, ne s'achèverait pas par le défaut d'accord sur chacune de ses conditions , sans les manœuvres employées par l'un des contractants pour amener l'autre à consentir à telle ou telle de ces mômes conditions; et alors il est vrai de dire que c'est le dol qui est la cause réelle du contrat. Aussi , comme nous l'avons déjà dit, est-ce un point laissé à la sagesse du juge , qui prendra surtout en considération l'importance de l'objet sur lequel l'une des parties a été trompée par l'autre ; et s'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat , mais cependant que l'une des parties ait été lésée par suite de la mau-

vaise foi de l'autre, il se bornera à prononcer les dommages-intérêts qui seraient subsidiairement demandés, et jusqu'à concurrence du préjudice souffert. Tel est l'esprit du Code; et, à cet égard, il serait dangereux de se déterminer par des arguments puisés sans précaution dans les lois romaines, qui, dans plusieurs cas où le dol évidemment n'avait pas produit le contrat , mais avait été seulement commis dans le courant de l'affaire, pour tromper l'une des parties sur tel ou tel objet, donnent à la partie lésée le droit de demander la résiliation, comme celui d'obtenir simplement une indemnité, à son choix (i).

1 76. Ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, il existe une importante différence entre le cas de dol et celui de violence , et cette différence existait également dans le droit romain et dans nos anciens principes.

Quand il s'agit de violence, lors même qu'elle a été exercée par un autre que celui au profit de qui la convention a eu lieu, sans aucune espèce de complicité de la part de ce dernier , ce qui sera rare, mais enfin ce qui peut arriver, puisque la loi le suppose , elle n'en est pas moins une cause de nullité (art. 1111); tandis que, d'après l'art. 1116, le dol n'est une cause de nullité qu'autant que les manœuvres ont été pratiquées par Vune des parties.

La raison de cette différence tient à la nature môme de l'un et de l'autre de ces vices : qui que ce soit qui ait exercé la violence , il est vrai de dire que la partie n'a pas consenti librement; et si elle était obligée de prouver que c'est celui avec qui elle a contracté qui l'a violentée, ou qui a été complice de la violence , elle serait la plupart du temps dans l'impossibilité de faire cette preuve , parce que le fait de violence a pu avoir été commis par des gens qui se sont déguisés et masqués, afin de n'être pas reconnus, et d'éviter ainsi le châtiment qui les atteindrait s'ils venaient à l'être. C'est par cette raison que le jurisconsulte Ulpien, dans la loi 14, § 5, ff. Quod metus causa, dit que la violence a en soi quelque

(1) Voyez notamment lesL. 11, g o, L. 13, § 27, ff. de Action, empt. et tend.

Au surplus, il est bon d'observer que beaucoup d'interprètes, même la plupart, font la distinction que nous faisons, en décidant que, daus le cas où le dol a réellement produit le contrat,

la partie lésée a le droit d'en demander la résiliation ou des dommages-intérêts, à son eboix ; mais, suivant eux, la partie ne peut demander que des dommages-intérêts ou une diminution de pris, lorsque le dol n'est qu'incident.

chose de caché par rapporta ceux qui l'exercent, et par conséquent qu'on n'est point obligé de les faire connaître : Nam, cu.u metus haeeat in se ignorantiam , mcrilo quis non adstringilur ut dcsignet quis melum vcl vim adhibuit ; sufficit enim hoc docere metum sibi illatwn.

Mais cette raison ne s'applique point au dol , qui suppose de la confiance de la part de la personne trompée en celui qui l'a déçue ; c'est sa faute de s'être fiée trop légèrement à lui, et le préjudice qu'elle éprouve n'est pas un motif suffisant d'annuler un contrat fait de bonne foi par l'autre partie, et qui a d'ailleurs une juste cause, ainsi qu'on le suppose, car, sans cela, l'acte serait annulable sous un autre rapport. Ajoutez que la partie lésée par le dol a une action en dommagesintérêts contre celui qui l'a trompée , qu'elle le connaît, et que l'on doit naturellement le supposer solvable, parce qu'on ne place pas ordinairement sa confiance en ceux qui n'ont rien à perdre: si on le fait, on doit s'imputer sa témérité. Tandis que cette action en dommages-intérêts , dans le cas de violence, pourrait être sans effet, ou parce qu'on ne connaîtrait pas celui qui a exercé la violence, ou parce qu'il serait insolvable', attendu que des faits de cette nature, qui exposent à des peines graves, ne sont pas ordinairement commis par des personnes aisées.

177. Du reste, il ne faut pas douter que, dans le cas de dol comme dans celui de violence , le contrat ne fût également annulable, si la partie était complice; car le complice est aussi coupable que l'auteur même du fait ; et c'est par ce motif que les lois criminelles le punissent , en général , de la même peine. (Art. 59 du Code pénal.)

178. Bien mieux, lors même que cette partie n'aurait fourni à l'auteur du dol aucun moyen pour le commettre, et que, sous ce rapport, elle ne serait point rigoureusement complice dans le sens des lois pénales, néanmoins si elle avait, lors du contrat, connaissance des manœuvres et n'en avait pas averti l'autre partie , il y aurait également lieu à la nullité. Ce ne serait pas là, en effet, une simple dissimulation, qui, ordinairement, ne suffit pas pour constituer un dol caractérisé; ce serait une association illicite à un fait illicite ,

daus la vue d'en profiter , et qui rendrait le contrat annulable, s'il n'eût point été formé sans les manœuvres.

179. Pothier pensait même que, quoique la partie contractante eût été entièrement étrangère à la fraude pratiquée par le tiers, et n'en eût pas eu connaissance au moment du contrat, ce contrat ne devait pas moins être rescindé, s'il causait un grave préjudice à l'autre partie; car, disait-il, du moment que l'on veut tirer avantage d'une convention qui n'est, en réalité , que le résultat de la fraude, on s'associe à celte fraude, et c'est le cas de dire, avec le jurisconsulte Paul, dan? la loi 36, ff. deVerb. oblig.: Etsi nullus dolus inlercessit stipulantes, sed ipsa res in se dolum habet, idem est : cum enim quis pelât ca ea stipulationc, hoc ipso dolum facil, quod petit.

Mais l'opinion de Pothier , quelque équitable qu'elle soit , ne serait cependant pas admissible sous le Code : l'article 1 116 s'y opposerait. D'ailleurs , indépendamment de l'action en dommagesintérêts qu'aurait la partie lésée contre le tiers qui lui a nui malicieusement, cette partie pourrait invoquer la nullité de l'obligation pour défaut de cause ou fausse cause , si , en effet , la cause manquait ou était fausse ; ce qui armera facilement en pareil cas dans les promesses unilatérales. Et elle pourrait aussi en demander la nullité pour erreur, si, effectivement, il y avait erreur tombant sur la substance même de la chose qui ferait la matière du contrat. Toutes ces considérations, jointes à la disposition positive de l'article 1116, qui exige évidemment que les manœuvres aient été pratiquées par l'une des parties, pour pouvoir vicier le contrat, ne permettent donc pas d'adopter l'opinion de Pothier sur ce point particulier.

180. Au surplus, de ce que nous disons que , lorsque le dol a été pratiqué par un tiers, sans complicité de la part de celui au profit de qui l'engagement a été contracté , et sans qu'il en ait eu alors connaissance , il n'y a pas lieu à annuler le contrat sur le fondement du dol, il n'en faut pas conclure que , lorsque la fraude aura été commise par l'un des contractants , les tiers détenteurs des immeubles livrés par suite de ce contrat vicieux ne pourront être attaqués par la partie

Page 1