LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
lésée : rien dans la loi n'autoriserait une pareille conclusion.
En effet, la partie n'a pu leur transmettre que les droits qu'elle avait , par conséquent des droits affectés de la chance de résolution , comme ils rétaientdanssamain. L'article 2125 (1) le décide d'une manière générale, absolue, sans aucune distinction , relativement aux hypothèques , en disant que < ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un i droit suspendu par une condition , ou résolu- « ble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne < peuvent consentir qu'une hypothèque soumise « aux mêmes conditions , ou à la même rescic sion. h
L'article 2182 (2) le décide aussi relativement à la propriété, en ces termes : t Le vendeur ne « transmet à l'acquéreur que les droits qu'il avait « lui-même sur la chose vendue. 1
Et l'article 1681 (3) donne évidemment au vendeur l'action en rescision pour cause de lésion (moins favorable que celle qui résulte du dol) contre un tiers sous-acquéreur.
D'ailleurs, l'article 1109 porte formellement qu'il n'y a pas de consentement valable ( et par conséquent point de contrat valable : art. 1108), si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence , ou surpris par dol. Or, s'il n'y a pas de contrat valable, la partie qui a commis le dol n'a pu acquérir d'une manière absolue la propriété des biens en vertu d'un tel acte ; et si elle ne l'a point acquise, elle n'a pu la transmettre à d'autres.
Objecterait-on que le dol n'a que des effets personnels, et que c'est pour cela qu'il doit avoir été commis par la partie elle-même pour être une cause de nullité du contrat? Mais nous convenons bien qu'il faut, effectivement, que le dol ait été commis par l'une des parties pour vicier l'engagement et produire l'action en nullité, et qu'il n'y a que cette partie et ses héritiers qui soient passibles des dommages-intérêts à raison du fait : sous ce rapport, sans doute, le dol produit uniquement des effets personnels, parce que ce sont là des effets directs. Aussi l'action de dol n'a jamais pu être exercée que contre celui qui l'avait commis; elle ifétaii même pas donnée, dans le
droit romain, contre ses héritiers : ceux-ci étaient seulement tenus de l'action in factura, et encore uniquement jusqu'à concurrence de ce dont ils avaient profité du dol de leur auteur. Mais il ne s'agit pas de l'action de dol , et, à cet égard , il faut éviter toute équivoque; il s'agit de la nullité, ou, si l'on veut, de l'annulation d'un contrat qui n'a été formé que par suite d'un dol , d'une fraude qui a vicié le consentement de la partie lésée ; et, une fois ce contrat rescindé ou annulé, alors le principe que personne ne peut transmettre à un autre plus de droits qu'il n'en a luimême, exerce son empire. Sous ce point de vue, le dol produit indirectement des effets contre les tiers .
Dira-t-on aussi que les tiers ne doivent pas souffrir de la faute de la partie qui a mal placé sa confiance et qui s'est laissé tromper ; que si celte partie n'eût pas contracté , l'autre n'aurait pas eu le moyen de les induire en erreur sur la nature de ses droits? qu'ils n'ont pu voir dans son titre un vice tel que le dol? Mais pour que ces objections fussent décisives, il faudrait dire aussi que , dans le cas d'erreur , la partie qui s'est trompée elle-même a encore bien moins le droit d'agir contre les tiers détenteurs des biens aliénés ; car elle doit encore bien mieux s'imputer son erreur ; et s'il était un cas où le principe : Nemo p>lusjuris in alium Iransfcrre potest, quam ipse habel , devait souffrir exception , certainement c'était bien dans celui d'erreur, quia inter errantem et patientera nulla est dubitatio, cependant le Code n'en fait pas : il dit sur.ee cas, comme sur ceux de dol ou de violence, qu'il n'y a pas de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur. Or , encore une fois , s'il n'y a pas de consentement Valable , il n'y a pas de contrat valable , ni de transmission valable de propriété ; et celui qui a reçu la chose en exécution d'un tel contrat n'a pu la transmettre que telle qu'elle était dans sa main : une revente des biens par cette partie n'a pu enlever à celle qui s'est trompée ou qui a été trompée , les droits qu'elle avait encore sur ces mêmes biens , au moyen de l'action en nullité que la loi lui donnait, parce que celui qui a une action pour recouvrer une chose,
(1) Code de Hollande, art. 121o.
(2) Disposition supprimée dans le Code de Ilollande.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Ilollande.
est censé avoir la chose elle-même : Qui aclionem habet ad rem recuperandam , ipsam rem habere videtur. L. 15, ff. de Regul. juris. Cette action en rescision, pas plus dans le cas de dol que dans ceux d'erreur ou de violence, n'a pas été limitée, quant aux biens eux-mêmes, au seul temps pendant lequel ils seraient encore dans la main de l'autre partie : elle est donnée indistinctement pendant dix années, à compter du jour de la découverte du dol, et elle est attribuée à la partie avec toutes les conséquences attachées au droit de propriété improprement aliéné , ou plutôt réellement conservé , au moyen de l'effet de la nullité du contrat.
La bonne foi des tiers n'est point une assez puissante considération pour faire taire ce droit : elle ne sera d'ailleurs point stérile ; elle leur fournira le moyen d'acquérir la propriété des biens par la prescription de dix et vingt ans, s'ils ont un juste litre (valable aussi sous le rapport de la forme), et de gagner les fruits tant qu'ils seront de bonne foi ; mais, en général, ce sont là les effets que produit la bonne foi.
Ajoutez que le système contraire aurait les plus graves inconvénients : si la partie qui a commis la fraude était insolvable , elle ne manquerait pas de s'empresser de vendre aussitôt les biens à tout prix, et, de celte manière, elle rendrait ainsi absolument illusoire Faction en nullité dans la main de la partie trompée. Si, d'un autre côté, il y a quelque inconvénient à ce que les tiers de bonne loi soient exposés à souffrir un préjudice par suite de l'insolvabilité de leur vendeur, contre lequel alors ils n'auraient qu'un stérile recours en garantie, cet. inconvénient se rencontre dans bien d'autres cas, et les lois l'ont prévu, en établissant précisément une prescription par un laps de temps bien plus court que lorsque la bonne foi n'existe pas , et en faisant aussi gagner les fruits à ceux qui l'ont en leur faveur.
Nous n'insistons autant sur celte question que parce que nous l'avons vu livrer à une vive controverse , sur le prétexte que le dol produit uniquement des effets personnels, qu'il peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts , et que c'est dans ces dommages -intérêts que se trouve aussi comprise l'annulation du contrat; mais que cette annulation et les effets qui s'ensuivent n'ont lieu qu'entre les parties et leurs héritiers. Tout cela est arbitraire ; la loi , dans les art. 1108, 1116 , 1117, 1504 et autres, parle expressément de la nullité ou rescision du contrat ; et si le dol a des effets personnels, c'est en ce sens que, pour donner lieu à la nullité ue la convention , il doit, à la différence de la violence, avoir été commis par la partie contractante. Mais ce cas réalisé , le contrat annulé ou rescindé, les effets contre les tiers doivent être les mêmes, soit qu'il s'agisse de dol, d'erreur ou de violence. Tel est l'esprit du Code ; toutes ses dispositions en font foi : aucune , pas même l'art. 11 16, dont on a faussement argumenté, ne peut prêter un appui à l'opinion contraire.
Voet, ad Pandectas, lit. de Dolo malo , n° 5 , démontre clairement, selon nous, par plusieurs textes du droit romain analysés et combinés, que, dans les principes de cette législation , le dol principal, dolus dans causam contractai, rendait nuls ipso jure les contrats dits bonœ fidci(\) qui en étaient entachés, et que la propriété n'était point aliénée d'après de tels contrais , parce qu'une tradition nue ne suffit pas pour la transférer ; qu'il faut une juste cause à cet effet , ainsi que le décide nettement la loi 51, ff. de Acquir. rer. dominio ; en conséquence, que la partie lésée avait la revendication contre les tiers et tout détenteur quelconque des biens livrés sous l'influence , toujours subsistante , du dol , tant que ces tiers n'en avaient pas acquis la propriété par le moyen de la prescription. Et cet auteur cite, à l'appui de son sentiment, celui d'une foule
(1) Comme la ven le, le louage , la société, etc., on les appelait de bonne foi , par opposition aux contrats de droit strict, tels que la stipulation , le prêt de consommation, dans lesquels le juge avait un pouvoir de juger circonscrit par la formule tracée par le préteur ou magistrat, et ne pouvait rien adjuger au delà au demandeur; et celte formule était calquée sur les termes mêmes de la convention. Au lieu que dans les contrats bonœ fidei , le juge avait une puissance déjuger plus étendue, parce que la formule était conçue de manière à la lui donner :
il devait juger ex œquo et bono ; aussi, pouvait-il, selon la nature de l'affaire, accorder des intérêts, quoiqu'ils n'eussent pas été convenus , par exemple, dans la vente d'une chose productive de fruits, il accordait les intérêts au vendeur à partir du jour où l'acheteur était entré en jouissance; tandis qu'en matière de stipulation ou de prêt, il n'eût pu adjuger des intérêts qui n'auraient pas été stipulés. Du reste, la bonne foi devait présider à tous les contrats.