LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
de savants jurisconsultes ; il dit aussi que la question a été généralement jugée en ce sens par les cours de la Hollande et de la Belgique.
Or , chez nous , tous les contrats sont réputés de bonne foi (1). Il est vrai que la nullité n'a pas lieu de plein droit, qu'il faut la demander en justice (article 1117 ) (2) ; mais cette différence n'importe en rien quant à la solution de la question ; car le droit d'obtenir l'annulation du contrat représente la propriété dans la main de la partie, et fait que l'auteur du dol n'a pu transmettre à d'autres des droits qu'il n'avait pas, ou, en d'autres termes , qu'il n'a pu transmettre que ceux qu'il avait, par conséquent des droits affectés de l'effet de la résolution ou résiliation de son titre.
Ce serait donc une pure imagination de prétendre que, sous le Code , la rescision ou la nullité d'un contrat pour cause de dol n'est rien autre chose qu'une demande en dommages-intérêts voilée sous celte demande en nullité ou rescision, et que ces dommages-intérêts ne peuvent être prononcés que contre la partie contractante qui a commis le dol, ou contre son héritier. Cela n'est pas plus vrai dans le cas de dol que dans celui de violence commise par la partie ellemême ; nous le prouvons invinciblement par l'art. 1109, qui fait tomber le vice de dol sur le consentement lui-même , pour l'entacher et le rendre nul, et qui met ce vice absolument sur la même ligne que celui d'erreur ou de violence, sous la condition exprimée par l'article 1116, que le dol aura été commis par Tune des parties, et que les manœuvres auront été telles, qu'il est évident que , sans ces manœuvres , l'autre partie n'aurait pas contracté. Or nous supposons que les choses se sont ainsi passées, que cela est reconnu en fait.
Peu importe que la demande en révocation d'une donation formée pour cause d'ingratitude, ne préjudicic ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aurait pu imposer sur les biens donnés , pourvu que ces actes soient antérieurs à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la trans-
(1) Bien que le Code ait conserve , dans quelques-uns des effets, notamment en ce qui concerne les intérêts , la différence qui existait dans le droit romain entre les contrats dits stricti juris et les contrats dits home fuki. Rapprochez surtout les
cription (art. 958) ; il n'y a aucune parité entre ce cas et celui d'un contrat infecté de dol. Ce contrat est vicié dès le principe, tandis que la donation, dès le principe, était pure, et il n'a pas dû dépendre ensuite du donataire , en se rendant ingrat , de faire évanouir les droits qu'il avait conférés à des tiers sur les biens donnés. Bien mieux, les actes consentis depuis le fait d'ingratitude , mais avant l'inscription de la demande en révocation en marge de la transcription , sont maintenus à l'égard des tiers , sauf le recours du donateur contre le donataire , parce que ces tiers n'ont pu connaître ce fait, et qu'ils traitaient avec un individu encore propriétaire des biens. En un mot, il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une rescision ou d'une annulation de contrat; il s'agit seulement de la révocation d'un bienfait. Tandis que dans le cas d'un contrat auquel le dol seul de l'une des parties a évidemment donné naissance, il s'agit d'une rescision ou annulation de contrat, comme cela est démontré parles art. 1108, 1109, 1116, 1117 et 150i combinés.
181 . Comme le dol renferme toute espèce de ruses et de machinations, il s'ensuit qu'il a une foule de nuances. Mais il ne faut pas croire pour cela, même en ce qui touche simplement les dommages-intérêts, que toute espèce de mauvaise foi soit un dol dans le sens de la loi. Car, lorsqu'un marchand exalte la valeur de sa marchandise , qu'il en vante sciemment la qualité bien au-dessus de ce qu'elle est en effet , quoiqu'on puisse dire, dans ce cas : Aliud simulari, aliud esse, néanmoins il n'y a pas dol, s'il n'a point employé d'autres moyens pour tromper l'acheteur ; et la vente sera très-valable , si d'ailleurs la chose n'est point entachée de vices rédhibitoires. « Une partie, dit Pothier (5), ne doit t pas être écoulée à se plaindre de ces légères « atteintes que celui avec qui elle a contracté « aurait données à |la bonne foi , autrement il y 1 aurait un trop grand nombre de conventions « qui seraient dans le cas de la rescision ; ce qui « donnerait lieu à trop de procès , et causerait
art. llo3, 1C30, 1G4G et 2001. — (2) Code de Uollande, art. 1-585.
(3) Des Obligations, n° 30.
< un dérangement dans le commerce. > C'est en ce sens que l'on dit communément que le vendeur et l'acheteur, le locateur et le locataire peuvent licitement se tromper sur la valeur ou le prix de la chose vendue ou louée , ainsi que le décident une foule de textes du droit romain , notamment les L. 8, Cod. de Itcscind. vendit.; L. 16, §penult. ff. de Minorib. (i); L. 22, § ult. ff. Locali-conducli.
482. La simple dissimulation, par Tune des parties, d'un fait qu'il importait à l'autre de connaître , et dont la connaissance eût même pu l'empêcher de former le contrat , ou du moins de le former aux mêmes conditions, est peutêtre , dans quelques cas , une sorte de dol dans le for intérieur, mais non dans le sens de la loi , lorsque ce fait est indépendant du contrat en lui-même et des conditions qui s'y rattachent. Tel est le cas traité dans le IIIe livre des Offices de Cicéron , où il est question d'un marchand de Lié arrivé à Rhodes dans un temps de disette, avant un grand nomhre d'autres vaisseaux pareillement chargés de blé , et qui avait exposé le sien au marché, sachant qu'il était suivi de ces vaisseaux. Cicéron demande si le marchand devait ou non avertir les Rhodicns de celle circonstance ; il rapporte sur cette question les sentiments de deux philosophes stoïciens , Diogène et Antipater : le premier pensait que le marchand pouvait licitement dissimuler la connaissance qu'il avait des vaisseaux qui le suivaient , et vendre son blé au prix courant. Antipater, son disciple, dont Cicéron paraît adopter le sentiment, pensait , au contraire , que cette dissimulation était opposée à la bonne foi.
Il est inutile de dire que de semblables questions ne peuvent être agitées que sous le rapport du for intérieur, et non sous celui du droit civil. Aussi Pothier lui-même (2), un des jurisconsultes les plus scrupuleusement attachés aux principes de la pure équité , dit-il que t l'opinion de Cii céron souffre beaucoup tic difficultés, même i dans le for de la conscience , et que la plupart t de ceux qui ont écrit sur le droit naturel l'ont t regardée comme outrée. »
(1) In pretio emptionis et vendilionis , dit cette loi, naturaliter licet contrahentibus se circumvenire.
(2) Traité du Contrat de vente , part. II , clap, 11 , no 242.
185. Mais il a été jugé , avec raison , en cassation (5), que celui qui, par les qualités qu'il avait prises dans un procès , par le mode de procéder qu'il avait adopté, avait entretenu, à dessein, son adversaire dans une erreur qui avait fini par lui être préjudiciable en causant une prescription, s'était rendu coupable de dol, et devait répondre des dommages-intérêts résultant de l'erreur qu'il avait causée et dont il avait profilé.
184. Toutefois, la cour suprême elle-même a jugé, par arrêt de cassation (4), que les simples promesses fallacieuses ne constituent pas toujours un dol, et que celui qui s'en prétend victime n'^.st point autorisé, sous prétexte de dol ou de fraude, à invoquer l'art. 1548, aux fins d'être admis, par exception à l'art. 1541, à prouver par témoins le fait de la promesse ; notamment, que le vendeur avec faculté de rachat qui a laissé passer le délai convenu , sur la prétendue promesse faite par l'acheteur d'une prolongation de ce délai, n'est pas recevable à faire par témoins, sans aucun commencement de preuve par écrit , la preuve de cette promesse ; qu'il ne doit , si elle a lieu, accuser que sa facilité et son aveugle confiance de s'y être fié trop légèrement. En conséquence, l'arrêt réforma une décision de la cour de Turin qui avait admis la preuve testimoniale d'une telle promesse, sous prétexte qu'il y avait eu dol à la faire pour ne la pas tenir, et induire par là le vendeur dans une fausse sécurité, qui lui est devenue fatale, en laissant passer le délai utile pour exercer le réméré.
ISo. La dissimulation du vendeur à l'égard des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée , ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas achetée s'il les avait connus, n'est pas par elle-même ce qui donne lieu à la résiliation du contrat : c'est l'existence de ces vices qui le rend résiliable , puisqu'il l'est lors même que le vendeur ne les aurait pas connus, à moins , dans ce cas , qu'il n'eût stipulé qu'il ne serait tenu à aucune garantie. (Art. 1645) (5). Mais celte dissimulation est un dol, dont le vendeur serait res-
(3) Arrêt de rejet du 5 février 1011. (Sirey, 1812, 1, p. 1S3.)
(4) Arrêt du 2 novembre 1812. (Sirey, 13, 1, 140.) (15) Code de Hollande, art. 1542.