LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
ponsable envers l'acheteur, qui aurait le droit de demander, outre la résiliation du contrat, des% dommages -intérêts pour le préjudice que les vices lui auraient causé (art. 1645) (î), lors même que le vendeur aurait stipulé qu'il ne serait tenu à aucune garantie ; car celle stipulation n'affranchit jamais de l'obligation d'être de bonne foi (art. 1628) (2), et la bonne foi voulait qu'en faisant la vente et la stipulation dont il s'agit, le vendeur avertît l'acheteur des vices de la chose. Aussi n'est-il exempt de tous dommages-intérêts, que lorsqu'il ignorait ces vices : alors il est simplement tenu à la restitution du prix el aux frais occasionnés par la vente (art. 1646) (5) ; et si la chose a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est supportée par lui (1647) (4).
186. Quanta la nullité du contrat, le dol commis par le tuteur, le mandataire de la partie , ou toute autre personne qui la représente , est considéré comme s'il avait été commis par la partie elle-même. C'est ce que décide la loi 15, ff. de Dolo malo , qui doit trouver son application dans notre droit. Mais , en général , les dommages-intérêts ne pourraient être réclamés que contre le tuteur ou le mandataire, à moins que le mandant n'eût spécialement commandé aussi les faits de dol , ce qui ne se présumerait pas. Le mandant n'est point tenu de ce que le mandataire a fait au delà des pouvoirs qu'il lui avait donnés. (Article 1998) (s). Toutefois, la partie ne devant point profiter du dol , elle serait tenue de restituer ce qui aurait réellement tourné à son avantage par l'effet delà fraude.
187. El lorsque le dol a été commis par le mandataire ou le proxénète au préjudice du mandant ou commettant , sans complicité de la part de l'autre partie , le mandant a contre le mandataire l'action de mandat , ou toute autre analogue, pour se faire indemniser du préjudice souffert ; mais elle n'en a point , quant à cet objet , contre la partie étrangère au dol.
188. Si j'ai contracté avec quelqu'un qui n'a point, à la vérité , employé de manœuvres pour
(1) Code de Hollande, art. 1543.
(2) Ihid., art. 11530.
me circonvenir, mais qui m'a cependant induit en erreur sur un fait dont la croyance seule m'a pu porter à contracter, je puis, selon les circonstances , demander la résiliation de mon engagement, encore que l'erreur ne tombât que sur le simple motif de cet engagement, et non sur la cause qui en formait le lien. Car celui qui , par sa faute, son imprudence ou sa négligence, me fait un préjudice, est obligé à le réparer (art. 1582 et 1585); or la réparation, dans ce cas , consiste à me libérer de mon engagement.
189. Le dol de la partie adverse, dans le cours d'un procès, donne ouverture à la requête civile. (Art. 480-1° et 10°, Cod. de procéd. civ.)
1 90. Le faux , ou la falsification des actes publics ou privés , est un dol , et ce dol est réputé crime. (Art. 140 et 150, Cod. pén.)
191. L'abus d'un blanc seing par celui à qui il a été remis de confiance est un délit (art. 507, ibid.) : dans le cas où l'abus a été commis par celui à qui le blanc seing n'avait pas été confié , cet abus est un crime. (Ibid.)
192. Le slellionat est aussi un dol, mais il n'est point rangé dans la classe des crimes, ni même des délits ; il donne seulement lieu à prononcer la contrainte par corps contre celui qui l'a commis, pour le contraindre davantage à l'exécution de l'obligation qu'il doit remplir (art. 2059, Cod. civ.); et il le rend indigne du bénéfice de cession. (Art. 905, Cod. de procéd.)
Il y a stellionat lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ; ou lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués , ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. (Même art. 2059.)
195. C'est un principe constant, que, pour qu'il y ait lieu à appliquer une peine correctionnelle pour cause de dol commis en matière de contrat il faut que ce dol ail donné naissance au contrat , et qu'il porte , en outre , les caractères d'un délit ;
(4) Code de Hollande, art. 134G.
(3) Ibid., art. 1044.
que, s'il n'a été pratiqué qu'incidemment, dans le cours d'une affaire ou négociation, il n'est point dans les attributions des tribunaux de police correctionnelle , et peut simplement donner lieu à des réparations civiles.
Ce principe est fondé sur la lettre et l'esprit des lois pénales (art. 4 et 405 du Cod. pén. combinés). Cependant, en cette matière, il se fait quelquefois une confusion bien fautive des règles qui la régissent : l'on voit déférer aux tribunaux correctionnels des affaires qui sont uniquement du ressort de la juridiction civile , ce qui oblige par conséquent ces tribunaux à se déclarer incompétents , et ce qui en effet arrive ordinairement.
L'art. 405 du Code pénal prévoit et punit l'espèce de dol qualifié escroquerie , et les articles 406, 407 , 408 et 409 du même Code , statuent sur le dol qualifié abus de confiance.
Mais, pour qu'il y ait escroquerie, suivant le premier de ces articles , il faut que quelqu'un , « soit en faisant usage de faux noms ou de fausses c qualités, soit en employant des manœuvres i frauduleuses pour persuader l'existence de
< fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
< crédit imaginaire , ou pour faire naître l'espé- « rance ou la crainte d'un succès , d'un accident
< ou de tout autre événement cbimérique , se
< soit fait remettre ou délivrer des fonds , des f meubles , ou des obligations , dispositions , « billets, promesses, quittances ou décharges,
< et ait, par un de ces moyens, escroqué ou « tenté d'escroquer la totalité ou partie de la
< fortune d'autrui. >
Dans ce cas , la peine est d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. JEt le coupable peut, en outre , à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du même Code ; le tout , sauf les peines plus graves , s'il y a crime de faux.
On voit que celte disposition punit les manœuvres mises en usage pour s'approprier frauduleusement tout ou partie de la fortune d'autrui. L'une de ces manœuvres consiste à faire usage de faux noms ou de fausses qualités ; les autres n'ont point été spécifiées et ne pouvaient guère