LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pendamment de ceux où la personne qui a promis le fait du tiers a agi en qualité de mandataire , de tuteur ou autre qualité analogue, et indépendamment aussi du cas où elle a promis de le faire ratifier (î), ou s'est portée fort pour lui, ou a promis de faire en sorte que ce tiers ferait la chose , trois clauses qui ont le même sens et le même effet.
Ainsi , le principe n'est point applicable toutes les fois que la promesse du fait du tiers peut être regardée comme une des causes ou conditions d'un traité que fait la partie pour elle-même , parce que alors elle est censée promettre plutôt de sua persona , quam faction alienum. Dans le droit romain lui-même , le principe cessait alors d'être applicable. Tels sont les cas où, en traitant avec Paul , je promets que Pierre garantira mon engagement, y interviendra comme répondant ou caution (2), ou qu'il donnera pour moi à Paul un gage ou une hypothèque sur ses biens , ou qu'il renoncera à son profit à certain droit : dans tous ces cas et autres semblables , si Pierre ne veut pas exécuter ma promesse , je suis tenu des dommages-intérêts de celui avec qui j'ai traité , parecque je suis censé avoirpromisde faire en sorte que Pierre ferait la chose que j'ai promise ; c'est comme si je m'étais porté fort pour lui expressément , la qualité de l'affaire le fait naturellement supposer (s). C'est à ces cas qu'il faut appliquer ce que dit Polluer , d'une manière trop générale, qu'on présume facilement que celui qui a promis le fait d'un tiers, a entendu se porter fort pour ce tiers, quoique cela ne soit pas exprimé.
216. Le principe n'est point non plus applicable au cas où, en promettant le fait d'un tiers, j'ai promis une peine si ce tiers ne voulait pas faire la chose (i). Dans ce cas , quoique je ne me sois pas formellement porté fort pour le tiers , que je n'aie pas non plus promis spécialement son approbation, ni que je n'aie pas dit que je ferais en sorte qu'il ferait la chose , néanmoins je suis obligé par l'effet de la clause pénale ; car c'est comme si j'avais promis principalement la
peine pour le cas où le tiers ne voudrait pas faire la chose. C'est une promesse conditionnelle de ma part , et voilà tout ; ce qui répond d'avance à l'objection tirée de ce que, lorsque l'obligation principale est nulle , la clause pénale , comme accessoire , est pareillement sans effet. (Article 1227) (5).
Quelques auteurs ont toutefois pensé que, pour éviter la peine dans ce cas , il suffisait que j'eusse fait tous mes efforts pour engager le tiers à faire la chose promise; mais Yinnius (6), s'appuyant sur plusieurs textes du droit romain, notamment sur la L. 26 , Cod. de Fidejuss., et sur \ah. 38, § 2, ff. de Verb. oblig., dit, au contraire, et avec raison selon nous , que la peine est absolument due, si le tiers ne fait pas la chose , parce que c'est ma faute d'avoir promis son fait sous une peine, et, d'ailleurs, parce que c'est moi qui suis obligé principalement, mais sous une condition, dont j'ai pu raisonnablement prévoir l'accomplissement.
217. Au reste, ma promesse que Paul fera telle chose pour vous , en me portant fort pour lui , n'a pas dans tous les cas les mêmes effets que la garantie ou le cautionnement. Ainsi , quand je promets simplement, en me portant fort pour lui, que Paul vous passera acte de vente de telle maison moyennant tel prix , mon. obligation peut être considérée comme remplie lorsque Paul vous a passé cet acte : je ne suis pas nécessairement garant de l'éviction, du moins les circonstances de la cause et les expressions dont on se serait servi peuvent le faire décider ainsi. Et , vice versa, si je me suis porté fort que Paul achèterait de vous telle maison, moyennant tel prix, payable aux'époques dont vous conviendrez , je ne suis pas non plus nécessairement garant du défaut de payement du prix. Tandis que , dans l'un ou l'autre cas , si je m'étais rendu garant de l'exécution du contrat , mon cautionnement, si je n'en avais restreint l'étendue, serait mesuré sur les obligations du débiteur. (Art. 2016) (7).
Au surplus , la solution de la question dépen-
(1) Voyez le titre du Dijcste Ratinn rem haberi.
(2) L. 1-5, £ 2, fF. Je Const. pecun.
(3) Voyez Vinniussur le g 3, Instil. de Inutil, stipul.
(4) § 20, Instit. de Inutil, stipul.
(3) Code de Hollande, art. 1341.
(6) Sur le § 20, Instit. de Inutil, stipul., précité.
(7; Code de Hollande , art. 1862.
cirait des termes de l'acte et des circonstances de la cause ; et , en général , il y aurait lieu de décider que celui qui s'est porté fort a entendu par cela même se porter fort pour toutes les obligations qui dérivent de la nature du contrat qu'il a promis de faire consentir au tiers , par conséquent pour la garantie , en cas d'éviction , ou le payement du prix.
Et comme l'obligation de donner emporte celle de livrer et de conférer la propriété (1) (articles 1156 et 1158), celui qui se porte fort qu'un tiers donnera (a) telle chose à un autre, se porte fort par cela même que le tiers en conférera réellement la propriété , par conséquent il est soumis lui-même à la garantie en cas d'éviction. Mais s'il s'était simplement porté fort que le tiers livrera la possession , ou que le tiers renoncera à toute prétention sur la chose, il suffirait, pour que son obligation fût remplie, que le tiers, dans le premier cas, livrât celte possession et n'y troublât point la partie tant que la possession civile ne lui serait pas acquise ; et dans le second, qu'il ne l'inquiétât plus relativement à cet objet, et le lui remît s'il l'avait en sa possession. Mais aucune autre garantie ne serait due.
218. Il arrive souvent que le tuteur, surtout le survivant des père et mère , dans la vue d'éviter les frais considérables d'une vente judiciaire, qui absorberaient une grande partie de la valeur des biens, et quand cependant il y a dés dettes à payer, vend , sans remplir les formalités prescrites , tel ou tel immeuble des enfants mineurs, en se portant fort de leur faire ratifier la vente à leur majorité. Cela a lieu surtout quand les biens sont de peu de valeur, et aussi lorsqu'il faudrait, avant de passer à une vente en justice , faire procéder préalablement à un partage judiciaire, parce qu'ils sont possédés par indivis avec des tiers. Dans ce cas, si les mineurs, devenus majeurs , ne veulent pas ratifier la vente, le tuteur qui a promis leur ratification est tenu des dommages-intérêts envers l'acquéreur , par application de l'art. 1120.
Inutilement argumenterait-il de l'art . 1 599 (ô),
qui porte que « la vente de la chose d'autrui est e nulle , et qu'elle peut donner lieu à des dom- « mages-intérêts , lorsque l'acheteur a ignoré i que la chose fût à autrui , » pour conclure, de ces dernières expressions , e contrario , qu'il n'est pas dû de dommages-intérêts à l'acheteur qui savait, comme dans l'espèce, qu'il achetait la chose d'autrui , et qu'il était par conséquent de mauvaise foi , puisqu'il n'ignorait pas que le tuteur ne pouvait vendre les biens des mineurs sans remplir les formalités prescrites à cet effet. Cette argumentation serait sans force; l'article 1599 , quant à la conclusion que l'on peut tirer, c contrario, de ses dernières expressions, n'est point applicable au cas où il y a eu de la part du vendeur promesse précise de se porter fort pour le propriétaire. Cette convention fait la loi des parties, et elle doit être exécutée (i). L'article 1120 ne laisse même pas , à cet égard , la faculté aux juges d'accorder ou de ne pas accorder des dommages-intérêts ; sa disposition est absolue , amsi que l'a jugé la cour suprême , absolument dans la même espèce , par arrêt de cassation du 1er mai 1815, rapporté au Répertoire de M. Favard de Langlade , v° Convention, sect. 1, § 1er. Les juges ont seulement dans ce cas , comme dans les autres , le pouvoir d'arbitrer le quantum des dommages- intérêts , en raison du préjudice souffert et du gain manqué. (Art. 1149) (s).