‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 64 sur 290 · Si c'est le tiers qui est venu à mourir avant · texte numérisé non relu

Si c'est le tiers qui est venu à mourir avant

d'avoir accepté, la question de savoir si ses héritiers peuvent, avant que la clause ne soit révoquée, en demander l'exécution , dépend beaucoup de la nature de l'affaire et des circonstances de la cause.

219. Nous avons parlé au paragraphe précédent de la promesse que je fais , en mon propre nom , qu'un tiers donnera ou fera telle chose au profit de celui à qui je fais cette promesse ; mais l'art. 4119 (i) porte aussi, comme on l'a vu, « qu'on ne peut, en général..., stipuler en son « propre nom que pour soi-même ; » c'est-à-dire qu'on ne peut , en général , acquérir par son contrat un droit ou un'e action à un tiers , parce que , ainsi que le disent les lois romaines , Inventœ sunl slipulaliones ad hoc , ut unusquisque adquirat quod sua inlerest, cœterum si alii dalur, nïhil interest slipulatoris. § 18, Instit. de Inutil. stipul.

220. L'intérêt est la mesure des actions, et il faut que cet intérêt soit appréciable à prix d'argent, et non pas seulement de pure affection (2) ;

future, est nulle et de nul effet : nulle quant an père, parce qu'il n'a pas stipulé pour lui , et nulle quant au fils, jure prohibente , parce que c'est un tiers.

tellement que, généralement, la stipulation faite < que dans le cas prévu par Varlich 1121. s par une personne au profit de son frère pécherait Ainsi, il est impossible d'établir d'une manière par défaut de lien , parce qu'elle pécherait par plus positive le principe que Ton ne peut slipudéfaut d'intérêt pour le stipulant. Celui-ci ne 1er utilement en son propre nom que pour son pourrait agir pour obtenir, à défaut d'exécution même, de la convention , des dommages-intérêts , puisque les dommages-intérêts sont la réparation du 224. C'était une règle fondamentale du droit préjudice souffert (art. 4149), et que le stipulant romain, d'où elle est passée dans le nôtre; et n'aurait éprouvé aucun préjudice ; et le tiers elle ne s'appliquait pas seulement aux stipulan'aurait point non plus d'action , parce que ce tions proprement dites, qui étaient de droit étroit ne serait pas lui qui aurait traité. Or rien n'est et qui ne pouvaient être faites inter absentes, plus contraire à la nature des obligations civiles siveper lilleras , sive per nunlium (g) ; elle s'apque le pouvoir d'y contrevenir impunément (î). pliquait aussi à toutes sortes de contrats ou de

conventions : Quœcumquc gerimus, cum cxnost^o

221. Voilà pourquoi les notaires qui reçoivent conlraclu orgincm trahunt , nisi ex noslra perdes actes de donation ne peuvent valablement sona obligations inilium sumaul , inanem actum accepter pour le donataire absent, en se portant nostrum efficiunt ; et ideo ncque slipulari , nefort pour lui (2) ; et il en doit être de même dans o[ue emere , vtndcre , contrahere , ut aller suo les autres conventions , parce qu'elles ont égale- nomine recte agat, possumus. L. 11 , ff. de Oblig. ment besoin d'acceptation, quoique la loi n'exige €t act.

pas qu'elle y soit expresse.

22S. De là , lorsque , dans cette législation ,

222. Sans doute, celui qui a promis de faire je stipulais en ces termes : Promettez-vous de quelque chose pour un tiers , et qui s'y refuse donner dix à Titius? la stipulation était absoluensuite , manque généralement aux bienséances ment nulle, si je n'étais point en la puissance de et à l'honnêteté, s'il n'est pas survenu d'ailleurs Titius comme son fils de famille ou son esquelque circonstance particulière qui le dégage clave (6) , ou si je n'avais pas moi-même un inde sa promesse ; mais, en droit, il n'est pas tenu térêt personnel et appréciable à ce que la prode la remplir, du moins en général (3). Nous messe fût exécutée (7).

verrons bientôt les cas d'exception.

223. Ce principe, qu'on ne peut, en général, stipuler en son propre nom que pour soi-même , est encore consacré par une autre disposition du Code , par l'art. 4165 (i) , qui en détermine les effets en ces termes : « Les conventions n'ont « d'effet qu'entre les parties contractantes : elles

Et si j'avais stipulé dix pour moi et (s) pour Titius , la stipulation n'était bonne que pour cinq (9) ; quoique l'achat d'une chose pour moi et pour Titius fût bon pour le tout , mais dans mon seul intérêt , la personne de Titius étant censée , dans ce cas, n'avoir même pas été mentionnée dans l'acte (to). Cette difl'érence'tenaitàla nature de ces divers contrats. Cujas , sur la loi

« ne nuisent point au tiers v et ne lui profitent citée ci-dessous , l'explique clairement.

(1) Polluer, des Obligations , n° 54.

(2) L'ordonnance de 1731 rejetait formellement l'acceptation du notaire pour le donataire absent; et elle décidait, en conséquence, que si la donation était acceptée par un tiers non chargé de pouvoirs réguliers par le donataire absent, et qui se serait porté fort pour celui-ci, elle n'aurait d'effet que du

.jour de la ratification expresse que le donataire aurait faite de l'acceptation par acte autbentique. Voyez, au surplus, au tome VIII, no* 393 ^ 423 et suivants.

(3) Il y a obligation naturelle, disent Grotius, Puffendorf, et d'après eux Patiner, des Obligations, no yj, parce que hominis interest altcrum hominem bénéficia a/fici; mais, suivant les mêmes auteurs, cette obligation naturelle n'existe qu'en

faveur de celui qui a fait la stipulation, et qui, par conséquent peut en faire remise sans l'aveu du tiers.

(4) Code de Hollande, art. 137G.

(5) §11, lnstit. de Inutilib. stipul.

(6) §§ 4 et 18, lnstit. de Inutil, stipul. L. 30, § 17, ff. de Verb. oblig., et L. 3, Cod. de Contrah. stipul.

(7) § 19, lnstit, eodem lit.

(8j Pour moi ou pour Titius, la stipulation était bonne pour le tout. Titius était seulement réputé désigné comme habile à recevoir le payement , que le débiteur pouvait lui faire malgré le créancier. § 4, Inst. de Inutil, stipul.

(9) Même § 4.

(10) L. 64 , ff. de Contrah. empt.

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