‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 65 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

226. Au reste , rien n'empêchait, comme rien n'empêcherait non plus sous le Code , en stipulant pour soi , d'indiquer un tiers pour recevoir le payement (1). Le tiers était alors seulement adjeclus solutionis gratia ; il n'avait point d'action à raison d'une telle stipulation ; il était obligé de faire raison au créancier de ce qu'il avait reçu, et , pour cela , ce dernier avait contre lui l'action de mandat (2) , à moins toutefois qu'il n'eût eu l'intention de lui faire une libéralité (0).

Nous parlerons des tiers adjoints dans la suite, en traitant du payement et de la novation.

227. Rien n'empêchait non plus de donner de la force à la stipulation même faite ouvertement au profit du tiers , en y ajoutant une peine pour le cas où la chose ne serait pas faite (4) , car alors on était censé stipuler principalement la peine conditionnellement , et on la stipulait pour soi : le tiers n'avait toujours point d'action, et le principe était respecté. 11 en serait incontestablement de même sous le Code. Vainement on objecterait que la nullité de l'obligation principale entraîne la nullité de la clause pénale (article 1227); ici la peine est en réalité l'obligation principale , malgré l'ordre des termes de la convention ; la stipulation pour le tiers n'est au contraire elle-même qu'une condition. C'est tout comme s'il avait été dit : Promettez-vous de me donner cent , au cas oh vous ne ferez pas telle chose pour Paul?

228. Et comme ce n'est qu'en mon propre nom que je ne puis , en général , stipuler pour un autre , il s'ensuit que lorsque je stipule au nom d'un tiers , en vertu d'un mandat qu'il m'a donné à cet effet , la stipulation est valable ; et c'est le mandant qui a l'action , parce que je n'ai fait que lui prêter mon ministère. Mais, en principe, chez les Romains, le mandataire traitait en son nom, et faisait ensuite raison de l'affaire au mandant. Il y avait toutefois quelques cas où , en vertu du

(1) Même §4, aux Inst. de Inutil, stipul.

(2) Ibid.

(3) Potliier, des Obligations , n° 37.

(4) 5 18, Instit. de Inutil, stipul.

(5) La L. 13, § 2iî, ff. de Actionib. empt. et rend., offre l'exemple de l'un de ces cas.

(G) Code de Hollande, art. 1722.

droit prétorien , le mandant pouvait agir luimême contre l'autre partie , sans avoir besoin d'une cession de l'action du mandataire , mais c'était ad cxemplum institoriœ aclionis (s).

Les tuteurs aussi stipulent valablement pour les mineurs confiés à leurs soins. (Art. 450.)

Les père et mère ou autres ascendants, encore qu'ils ne fussent point tuteurs , acceptent pareillement avec effet, même sans l'autorisation d'un conseil de famille , les donations faites à leurs enfants ou descendants mineurs , quoique ceux-ci fussent émancipés. (Art. 935) (6).

Et il n'est point interdit non plus à un père d'acheter quelque chose pour son enfant mineur, lors même qu'il n'en aurait point la tutelle proprement dite, par exemple , parce que la mère vivrait encore. La puissance paternelle lui donne une autorité suffisante à cet égard (i). Il peut par conséquent stipuler et acquérir une servitude en faveur du fonds de cet enfant (s).

Les maris , dans beaucoup de cas , stipulent valablement aussi pour leur femme ; cela est surtout particulièrement vrai quand la stipulation qu'ils font est relative à l'administration dont ils sont chargés , suivant la nature du régime qu'ils ont adopté par leur contrat de mariage et la nature de la chose stipulée.

En un mot, tous ceux qui, comme les administrateurs, les syndics, les préposés, les mandataires , ont pouvoir de la loi, ou de la justice, ou de la personne elle-même , pour la représenter, stipulent valablement pour cette personne réelle ou morale , soit qu'ils le fassent formellement en son nom , soit qu'ils le fassent seulement en exprimant la qualité en vertu de laquelle ils agissent. Dans tous ces cas , le droit , et par suite l'action , est acquis à la personne en faveur de laquelle la stipulation a été faite , et non à celui qui a traité pour elle.

229. Puisque ce n'est qu'en général que je ne puis stipuler en mon propre nom que pour moimême, il s'ensuit que je puis , dans certains cas,

(7) Nous avons parlé de ce cas au (orne VII, n°s344 et 394, en traitant du rapport entre héritiers. Nousy distinguons, surtout en ce qui concerne la manière dont le rapport doit s'effectuer, L'hypothèse où le père a acheté avec les deniers de l'enfant, de celle où il a acheté avec ses propres deniers.

(8) I o'jez tome V, no i'ôQ.

stipuler utilement pour un autre , même en mon propre nom.

Je le puis toutes les fois que la stipulation , quoique faite en apparence au profit d'un tiers, est en réalité dans mon intérêt; ou lorsqu'elle est la condition d'une stipulation que je fais pour moi-même , comme dans le cas de la clause pénale dont nous avons parlé plus haut ; ou lorsqu'elle est une partie , une charge ou un mode de celle que je fais pour moi-même ; ou enfin lorsqu'elle est une charge , un mode , une condition d'une donation que je fais à un autre.

Ces diverses exceptions se trouvent explicitement ou implicitement comprises dans la disposition de l'art. 4121 (1) , ainsi conçu : « On peut i pareillement stipuler au profit d'un tiers , lorst que telle est la condition d'une stipulation que c l'on fait pour soi-même , ou d'une donation c que l'on fait à un autre.

c Celui qui a fait cette stipulation ne peut « plus la révoquer lorsque le tiers a déclaré voue loir en profiter. »

Ainsi lorsque , obligé de bâtir une maison à Paul, ou de lui payer une somme que je lui dois, je stipule de vous que vous lui bâtirez celte maison , ou que vous lui payerez cette somme , par exemple, en acquit du prix d'une vente que je vous fais, celte stipulation est très-valable, parce qu'en réalité elle est dans mon intérêt (a).

Nous examinerons plus loin la question de savoir si le tiers, après avoir déclaré vouloir profiter de la stipulation, aurait action contre le débiteur, nonobstant ma révocation ou mon opposition faite après son acceptation.

250. Pothier (5) dit bien, comme nous, que, lorsque je suis obligé envers Paul à lui bâtir une maison, et que je fais marché avec un maçon qu'il la bâtira, la stipulation n'est faile en faveur de Paul que verbo tenus, qu'elle est en réalité dans mon intérêt, et, par conséquent, qu'elle est valable; mais il dit, de plus, que quand même,

au moment où je fais le marché avec le maçon, je ne serais point obligé envers Paul à lui construire la maison, ma stipulation avec le maçon n'en serait pas moins valable, parce que je me charge par là des affaires de Paul, que je deviens comptable envers lui, et, dès lors, que j'ai intérêt à la construction de la maison. Mais qui ne voit que c'est faire ainsi anticiper l'effet sur la cause ? Dans ce système , la stipulation faite au profit d'un tiers, quoique sans mandat, serait toujours valable, puisqu'en la faisant on gérerait les affaires du tiers, qu'on deviendrait comptable envers lui, et qu'ainsi Ton aurait l'intérêt dont parle Pothier; mais alors le principe serait illusoire. L'opinion de cet auteur, sur ce point, n'est donc pas admissible. Aulre chose serait, si, gérant déjà les affaires de Paul, je faisais une stipulation relative à ces mêmes affaires, que je dois, par cela seul que je m'en suis chargé, administrer le mieux possible : alors j'aurais réellement intérêt à la stipulation. Vinnius , sur le § 5, aux Instit. de Mandalo, entend absolument la chose comme nous. Il s'agit, dans ce paragraphe, du mandat donné dans l'intérêt d'un tiers seulement, par conséquent dans un cas où le mandant n'était point tenu de faire la chose pour le tiers ; et Vinnius dit que l'action de mandat ne peut être ouverte au profit du mandant, qu'autant que le mandataire aura exécuté le mandat, et ne l'aura pas exécuté comme il devait le faire : Mandavi iibi, ut Tilio pecuniam crederes, cum mca pecuniariter non intcressel Tilio credi; sinon credideris, concedo nullam mihi lecum esse aclionem mandali... quia mea noninterest. Nous reviendrons au surplus sur ce point tout à l'heure.

251. Ainsi encore, lorsqu'en vous vendant, par exemple, mon fonds, je stipule que vous accorderez , par ce fonds , un passage à Paul pour l'exploitation du sien ; ou bien lorsque je stipule que, outre le prix, vous servirez une rente de cent francs à Paul, pendant sa vie, ces stipula-

(1) Code: de Hollande, art. 1333.

(2) § 19, lnsl. de Inutil, stipul. Dans ce paragraphe, on donne aussi l'exemple de deux aulres cas où la stipulation, quoique faite en apparence au profit d'un tiers, est réellement faile dans l'intérêt du stipulant , et , en conséquence , est obligatoire, cl produit une action en faveur de ce dernier, mais non en faveur du tiers.

Dans beaucoup de cas aussi les stipulations faites devant le

magistrat, et appelées par celle cause stipulations prétoriennes, étaient valables, quoique faites par un autre que celui dans l'inlérèt duquel elles avaient eu lieu ; mais elles nedonnaient action qu'à ce dernier : tel était le cas notamment où un esclave public stipulait d'un tuteur qu'il administrerait bien la chose du pupille. l'oyez Vinnius, sur le g 4-, aux Instit. à ce litre, de Inutil, stipul.

(3) Des Obliyations , n» 59.

Page 1