‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 66 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

lions sont très-valables, quoique je ne fusse nullement obligé à fournir à Paul ce passage, ou à lui constituer cette rente; car ce sont des charges de la vente ou de la stipulation que je fais pour moi-même, suivant les expressions de l'article 1121 , et elles se trouvent comprises dans la disposition de cet article , sous le nom générique de condition d'une stipulation que je fais pour moi-même.

252. Si j'étais déjà tenu à livrer le passage à Paul , ou à lui constituer la rente , lorsque j'ai fait la convention avec vous, alors on rentrerait dans l'exemple du premier cas , où la stipulation est dans mon intérêt, et non dans celui du tiers. Mais, dans le cas où je ne devais rien à Paul, celle que je fais à son profit est une véritable libéralité, qui a pu cependant lui être valablement faite sans l'emploi des formalités prescrites pour les actes portant donation entre-vifs, quia même pu lui être faite par acte sous signature privée, et qu'il a pu accepter efficacement d'une manière quelconque , suivant ce que nous avons démontré au tome VIII, nos 598 et 417 : car ce n'est point là une donation directe et en forme.

11 faudrait toutefois que le tiers fût capable de recevoir de moi, lors même que ce serait une rente viagère que j'aurais stipulée à son profit. (Art. 1970.) La libéralité serait, en outre, soumise à la loi qui règle la quotité disponible {ibid.)t et à celle du rapport enlre héritiers. (Article 845.)

255. Enfin, lorsque je vous donne mon fonds, à condition que vous ferez une rente viagère de cent francs à votre tante , ou sous toute autre charge , celte stipulation au profit du tiers est très-valable : elle est la condition , c'est-à-dire la charge d'une donation que je fais à un autre, dernière hypothèse prévue à l'article 1121. Et dès que le tiers aura déclaré , d'une manière quelconque., sa volonté d'en profiter, avant toute révocation de ma part , il aura un droit acquis, et une action contre vous, pour vous contraindre à exécuter la clause.

(1) Voyez laL. 3, Cod. de Donat. quœ sub modo , vel condit., et ce que nous avons dit à ce sujet au toinc Y1H , n«s 1537 et suivants.

(2)L. 120, §2, ff. deVerb. obtig.

254. Le droit romain, d'abord, ne donnait pas d'action au liers. Le donateur n'en avait pas non plus pour forcer le donataire à faire la chose qu'il avait promis de faire pour ce tiers : seulement il avait une action en répétition des biens donnés, à raison de l'inexécution de la charge. Il avait condiclio ob causam dali, causa non secula. Mais cela fut changé dans la suite, par les constitutions des empereurs (t), qui attribuèrent une action au tiers contre le donataire, comme s'il eût stipulé lui-même la chose que le donateur avait voulu lui faire parvenir.

Cette action , fondée sur l'équité , et non sur les principes purs du droit, était aclio ulilis, nom que les jurisconsultes romains donnaient aux actions qui n'étaient point spécialement établies par le droit civil ou prétorien , mais qui avaient pour fondement l'équité et la raison : Quœ contra subtililalem juris ,utilitate ita exigente, ex sola œquilale concedebanlur.

255. Il est d'autres cas aussi où , même suivant les lois romaines, je puis me prévaloir du contrat fait par une autre personne, parce que l'équité et la nature de l'affaire le demandent. C'est surtout lorsque ce contrat a eu lieu à raison de ma chose. Ainsi, lorsque je vous ai prêté ou remis en dépôt un objet, et que vous le déposez, à votre tour, chez Paul, ou que vous le lui prêtez, à condition qu'il me le rendra , j'ai contre Paul l'action du contrat que vous avez fait avec lui : j'ai l'action depositi vel commodali utilis, connue dit la loi penull. , Cod. ad Exhibenclum; et je l'ai œquitalis causa.

Il en est de même si vous avez prêté à Tilius de l'argent qui m'appartenait, avec la clause que la restitution m'en serait faite : j'ai contre Tilius l'action née du prêt , quoique ce ne soit pas moi qui l'ai fait , et que vous ne l'ayez pas fait en vertu de mon mandat (2). Et si j'ai prêté mes deniers à Tilius, au nom de Sempronius, comme étant ceux de ce dernier, quoique sans mandat de sa part, Sempronius a action contre Titius à raison de ce prêt (5).

Suivant l'art. 1994 (4) du Code civil , si j'ai

(3) Même loi , et L. 9, ^penult., ff. de Rébus crédit. Vinnius, sur le g 4, Inst. de Inutil, stipul.

(i) Code de Hollaudc, art. 10-40.

donné à Paul mandat de faire telle affaire pour moi, et qu'il se soit substitué Philippe, même sans mon aveu, j'ai action contre ce dernier.

Et comme nous l'avons dit plus haut, si, gérant déjà les affaires de Paul sans mandat, je donne à Philippe le mandat de continuer ma gestion ou de faire quelque chose qui la concerne , et que Philippe accepte ce mandat , il se trouve obligé envers moi, parce qu'étant tenu de continuer ma gestion jusqu'à ce que Paul fût en état de prendre lui-même la direction de ses affaires ( article 1572) (i), j'avais intérêt à l'exécution du mandat ; et il en serait ainsi quoique je n'eusse pas encore commencé à gérer les affaires de Paul, si Philippe avait commencé de mettre à exécution le mandat que je lui ai donné (2) , parce que ce serait moi , dans ce cas , qui serais censé avoir géré par son ministère , et qu'ainsi obligé à continuer ma gestion, j'aurais intérêt à ce qu'il continuât la sienne, pour être affranchi de toute responsabilité envers le maître. Mais si Philippe n'avait point encore commencé de mettre mon mandat à exécution , il pourrait se dispenser de l'exécuter , quoiqu'il l'eût formellement accepté, car je serais sans intérêt , n'étant point obligé envers le maître. Je me trouverais ainsi avoir stipulé pour autrui, contre le vœu de l'art. 1119, et avoir donné un mandat dans un intérêt qui ne serait le mien sous aucun rapport, et contre la définition que l'art. 1984 (3) nous donne du mandat. Mandali actio lune compelil,cum cœpit interesse ejus qui mandavit ; cœlerum si nihil interest, cessât mandati actio. L. 8, § 6, ff. Mandali tel contra.

La stipulation faite par un des copropriétaires d'une chose possédée par plusieurs par indivis, ou par un sociétaire même non gérant , quoique faite sans mandat de la part des autres, peut'profiter à tous, surtout lorsque la chose stipulée est indivisible , par exemple une servitude pour le fonds commun (4).

Et, nonobstant la disposition, trop restreinte, des art. 1121 etll6o (5) combinés, il est encore quelques autres cas où je puis profiter du contrat fait par un autre sans mandat de ma part,

(2) C'est ainsi que devient obligatoire, pour le mandataire, le mandat donné dans l'intérêt d'un tiers seulement, aliéna causa. Voyez Yinnius sur le § 3, List, de Mandato.

indépendamment du droit qu'a tout créancier d'exercer celui de son débiteur , à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. (Art. 1166 ) (6). Nous en parlerons quand nous traiterons de l'effet des conventions à l'égard des tiers , au chapitre m.

Mais toutes ces modifications et exceptions ne détruisent point le principe posé par l'art. 1119, qu'on ne peut, en général, stipuler en son propre nom que pour soi-même.

256. Et il serait indifférent que celui qui stipulerait pour un tiers sans mandat , sans qualité qui lui donnât le droit de le faire , stipulât au nom du tiers : la stipulation ne pécherait pas moins par défaut d'intérêt, et par conséquent par défaut de lien. Que lui en coûterait-il en effet de dire qu'il stipule au nom de Paul , et de rendre ainsi le principe illusoire?

257. Et quandil dirait aussi qu'il se porte fort pour le tiers , et que le tiers ratifierait en effet, cela ne ferait pas que le stipulant eût intérêt à la stipulation; par conséquent elle serait encore impropre à faire acquérir au tiers un droit et une action efficace contre celui qui a fait la promesse.

Ce point mérite toutefois quelques développements. Ne perdons pas de vue surtout que, à tort ou à raison, notre droit, comme le droit romain, consacre le principe que je ne puis , en général, stipuler en mon propre nom que pour moi-même; par conséquent , que je ne puis faire acquérir une action à un tiers par mon contrat fait avec une autre personne. Toutes les lois romaines sur ce point le décident ainsi de la manière la plus formelle, et notamment la loi 11, ff. de Oblig. et act., que nous avons citée plus haut; et elles supposent toutes nécessairement que celui pour qui la stipulation a été faite voudrait en profiter, voudrait agir à cet effet , et qu'il ratifie ainsi ce qu'a fait le stipulant ; car , sans cela , la stipulation serait inutile par le fait, le stipulant n'en pouvant pas demander l'exécution à son profit, puisque ce n'est pas pour lui qu'il a stipulé.

(3) Code de Hollande, art. 1029.

(4) Voyez tome V, n°s 46G, 4G7 et oal. (a) Code de Hollande, art. 1333 et 1376.

(0) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

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