LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Cependant , ces mêmes lois refusent V action au tiers, sauf certains cas d'exception, que Ton doit également admettre chez nous.
Ainsi, la ratification du tiers ne fait pas naître pour lui une action qui n'a pu lui compéter par le contrat d'une autre personne ; il n'y a pas lieu de dire que le contrat ne vaut pas ut ex lune, il vaut du moins ut ex nunc, du jour où le tiers ratifie , lanquam ex consensu contrahenlium , qui adhuc perseverare inlclligitur, quandiu non apparet mulalio volunlalis. Cela n'est vrai que pour le cas de promesse du fait d'un tiers , et en se portant fort pour lui, mais non pour le cas de stipulation au profit d'un autre que soi-même
A quoi bon, en effet , déclarerait-on la stipulation inutile et vaine, si le tiers au profit duquel elle a été faite ne la ratifiait pas, n'en demandait pas l'exécution ? Cela serait bien superflu : c'est donc , au contraire , dans la supposition qu'il veut en profiler, par conséquent qu'il la ratifie, que les lois la déclarent nulle d'avance.
Tandis que, lorsque je promets que Paul vous donnera tant ou fera telle chose pour vous , et que je me porte fort pour lui , je contracte une obligation personnelle de payer les dommagesintérêts, s'il ne veut pas faire la chose , ce qui suffit pleinement pour former le lien de droit.
Celle différence (1) entre la promesse que je fais que Paul vous donnera tant, en me portant fort pour lui , et la stipulation que je fais avec vous que vous donnerez tant à Paul, en me portant également fort de lui faire agréer votre promesse ; cette différence, disons-nous, est pareillement bien marquée dans le Code civil. En effet, après que l'art. 1119 a eu établi le principe que l'on ne peut, en général, ni s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même, l'art. 1 1 20 ajoute , par forme d'exception , que l'on peut néanmoins se porter fort pour un tiers , en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement; ce qui évidemment ne peut s'entendre que du cas où la partie a proynis que le tiers donnerait ou ferait quelque chose au profit de l'autre partie contractante. Et l'article 1121 établit les ex-
(1) Nous avons déjà eu occasion de la faire remarquer plusieurs fois, notamment au tome V, no 549, et au tome VIII, no39o.
ceptions que souffre le principe qu'on ne peut stipuler pour autrui ; mais parmi ces exceptions ne se trouve pas le cas où celui qui stipule pour un tiers, sans mandat, se porte fort de lui faire agréer le bénéfice de la stipulation, et que le tiers l'accepte en effet, carie principe deviendrait par cela même illusoire. Au contraire, l'art. 1165 porte formellement que les conventions ne peuvent profiter au tiers que dans le cas prévu à l'art. 1121 ; et elles ne lui profitent, dans ce même cas , qu'autant qu'il les accepte avant toute révocation ; par conséquent , dans les autres , son acceptation ou ratification est indifférente ; elle ne- peut suffire pour lui procurer l'action à raison d'une stipulation absolument nulle dès le principe, et qui n'a pu être ratifiée. Ainsi d'après cet art. 1121, la stipulation que je fais pour un tiers lui profite, s'il l'accepte, s'il làiilie ce que j'ai fait pour lui : donc lorsque cet article n'est point applicable , parce que la stipulation faite pour le tiers n'est pas dans un des cas qui y sont prévus, il n'y a pas lieu pour le tiers de ratifier, d'accepter, puisque la stipulation a été inutilement faite.
Il importe donc de bien s'entendre sur le sens des mots s'engager et stipuler, employés dans l'art. 1119.
S'engager ou promettre s'entend passivement; stipuler s'entend activement. En promettant ou en s'engageant on donne une action contre soi; en stipulant on en acquiert une contre celui qui promet : et, sans nous attacher rigoureusement à la signification de la stipulation proprement dite des Romains, reconnaissant au contraire que, par cette expression, l'on entend volontiers, dans notre droit, toute espèce de contrats ou de conventions, tout pacte qui y est inséré, et même les remises de dettes, cependant il n'est pas moins vrai que, dans la saine doctrine , la stipulation diffère de la promesse ou de l'engagement , en ce que celui qui stipule parle dans son intérêt, tandis que celui qui promet ou s'engage parle dans l'intérêt de l'autre partie. Voilà pourquoi il est vrai de dire que , dans les contrats purement unilatéraux, il n'y a qu'un stipulant, qui est le créancier, et un engagé ou promettant , qui est le débiteur ; tandis que dans les contrats synallagmatiques, comme la vente, il y a deux stipulants et deux engagés : le vendeur, qui stipule le prix
et promet la chose ; l'acheteur , qui stipule la chose et promet le prix.
Ainsi la règle Ralihabilio mandalo cequiparatur (1) s'applique parfaitement au cas où Paul a promis mon fait , c'est-à-dire que je ferais ou donnerais telle chose à un autre, et que je ratifie ensuite l'engagement ; encore faut-il que je l'exécute pour que Paul soit dégagé : seulement ma ratification m'oblige envers le tiers , mais ne dégage pas Paul , qui a promis , dans l'espèce, non pas simplement que je donnerais ma ratification, mais que je donnerais ou ferais la chose promise.
Elle s'applique très-bien aussi, cette règle , au cas où Paul a reçu de mon débiteur le montant de ma créance , sans mandat de ma part , et que je ratifie ensuite le payement ; et à tous les cas où mon mandataire a excédé les bornes de ses pouvoirs.
Mais lorsque Paul stipule pour moi, sans mandat de ma part , en se portant fort ou non pour moi , sa stipulation ne peut me faire acquérir une action , quoique je vienne à ratifier ensuite ; autrement il serait faux de dire que la stipulation pour autrui est nulle , puisqu'elle serait valable , au contraire , au moyen d'une ratification , nécessairement supposée par la loi pour qu'il y ait eu quelque utilité à déclarer la stipulation vaine et inefficace.
Supposons que , dans le droit romain , Sempronius eût stipulé de Titius , que celui-ci donnerait dix à Seïus , en se portant fort de faire agréer la stipulation à ce dernier et qu'en effet Seïus eût déclaré ensuite sa volonté d'accepter la promesse : assurément cette ratification n'aurait pas fait que Seïus eût eu une action contre Titius; toutes les lois de la matière s'y seraient opposées. Et il en eût même été ainsi dans les contrats bonœ fidei , comme la vente. Par exemple , dans l la loi 64, ff. de Conlrah. empt. , que nous avons | déjà eu occasion de citer , le jurisconsulte Javo- ! lenus agite la question de savoir ce qu'on doit I décider dans le cas où j'ai acheté de vous un fonds pour moi et pour Titius : Fundus Me est mihi et Tilio emptus. Il se demande si la vente est bonne
{1) Nous verrons dans la suilc dans quels cas la ratifiealion a Un effet rétroactif, et dans quels cas elle ne l'a pas.
(2) L'action utilis , et ad exemplum institoriœ actionis , et non pas l'action ordinaire venditi , parce qu'il était de pr incip* T. VI. — T. X. ÉD. FR.
pour moitié seulement , ou si elle est bonne pour le tout, ou enfin si elle est entièrement nulle? Quœro utrum inparlem, an in tolum vendilio consistât, an nihil actum sil? etil décide qu'elle est bonne pour le tout, et que c'est comme si je n'avais pas fait mention de Titius en achetant : Respondi, personam Tilii supervacuo accipiendam : ideoque totius fundi cmplionem ad me perlinere. Or , comment eût-on pu mettre en question si la vente était bonne pour partie seulement, ou n'était pas nulle pour le tout , si la ratification de Titius avait été de quelque poids? Du moins on eût dû subordonner la solution de cette question au cas où Titius n'aurait en effet pas voulu ratifier; tandis qu'on ne fait aucune mention de cette circonstance , qui était en effet indifférente dans l'espèce.
Dans la loi 15, § 25, ff . de Ad. empt. et vend. Ulpien dit, d'après Papinien , que si Titius , mon mandataire, a vendu telle chose qui m'appartient, j'ai bien contre l'acheteur l'action venditi ulilis, ad exemplum institoriœ actionis (2) , mais qu'il faut pour cela que j'aie donné mandat pouilvendre : si modo rem vendendam mandavi; donc si je n'ai pas donné de mandat, je n'ai pas d'action , même ulilis.
LaL. 5, au Code, de Donal. quœsub modo, etc., citée plus haut, est d'ailleurs la preuve la plus évidente de la vérité de cette doctrine, puisqu'il a fallu cette loi pour que le tiers , qui voulait profiter du bénéfice de la charge mise à son profit dans la donation, et qui, par conséquent, acceptait la clause, ratifiait, pût avoir une action contre le donataire, pour le forcer à l'exécuter ; mais cette loi statue sur un cas d'exception , l'un de ceux prévus par l'art. 1121 , tandis que nous raisonnons, au contraire , en thèse générale, sur les cas où la stipulation faite au profit d'un tiers n'est pas autorisée par le Code civil.
Enfin, tout le titre des Pactes, au Digeste et au Code , nous apprend que le pacte que vous avez fait avec moi , que vous ne demanderez pas à Titius ce qu'il vous doit, a Tilio non pelam, ne sert de rien à Titius , si je n'étais pas en sa puissance quand je l'ai fait , ou si je n'avais pas une
chez les Romains , que les actions n'appartenaient qu'à ceux qui avaient contracté et à leurs héritiers; L. 11, ff. de Oblig. et act. Aussi le mandat n'avait que des effets personnels au mandant, au mandataire et à leurs héritiers.