‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 68 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

qualité quelconque qui me donnât le droit de le faire. Et cependant il est bien clair , pour qu'il y ait lieu à la question de savoir si le pacte peut lui profiler, qu'il veut lui-même en tirer avantage , que pour cela il ratifie ce que j'ai fait ; néanmoins il ne peut, en général , l'invoquer pour sa libération , quoique la libération soit favorable de sa nature. Voyez notamment la L. 17 §4, ff. de Partis.

L'article 5 de l'ordonnance de 1751 portait que , lorsque la donation serait acceptée par un tiers pour le donataire absent , avec déclaration de se porter fort pour ce dernier, la donation n'aurait effet que du jour seulement de la ratification expresse que le donataire en aurait faite par acte passé par-devant notaire , et dont il devrait rester minute. La ratification ici n'équipollait donc pas au mandat , puisqu'elle ne faisait produire effet à la donation que du jour seulement où avait eu lieu cette même ratification. De plus, devant être expresse, par acte passé par-devant notaire , avec minute , elle n'était en réalité rien autre ebose qu'une acceptation de la donation , acceptation qui pouvait et qui peut encore être faite du vivant du donateur, tant qu'il n'avait pas révoqué. L'art. 955 (î) est encore plus positif, puisqu'il n'admet un tiers à accepter la donation qu'autant que ce tiers a un pouvoir, et que ce pouvoir est par acte authentique ; en sorte que toute acceptation sans ce pouvoir serait insignifiante.

Appliquons maintenant ces principes, que nous croyons incontestables. Si je suis convenu avec vous que Paul , absent , pour lequel je me suis porté fort, vous passerait acte de vente de sa maison , moyennant vingt mille francs , dans les six mois à dater de ce jour, convention qui ne répugne nullement à l'art. 1599 , vous avez bien contre moi une action en indemnité , si Paul ne veut pas en effet vous consentir celle vente; mais, lors même qu'il ratifierait ma promesse, en vous notifiant qu'il est prêt à vous passer acte , il n'aurait pas pour cela action contre vous , pour vous obliger à acheter la maison ; car vous n'avez rien promis ; c'est moi seulement qui ai promis le fait de Paul. Ce point ne saurait faire aucune difficulté. Mais supposons aussi que, en convenant avec

(1) Code de Hollande , arl. 1720.

vous que Paul vous passerait acte de vente de sa maison , moyennant vingt mille francs, et en me portant fort pour lui, vous m'ayez promis, de votre côté, de l'acheter aux mêmes conditions, et que Paul ait ensuite ratifié ma promesse. Il y a ici de ma part promesse et stipulation pour Paul : promesse , en ce que je vous ai promis pour lui qu'il vous passerait vente de sa maison ; stipulation , en ce que vous m'avez promis d'acheter cette maison. La ratification de Paul l'oblige bien envers vous à vous passer l'acte de vente, et s'il vous le passe en effet, je serai dégagé de ma promesse de me porter fort pour lui ; mais Paul n'aura pas pour cela, selon nous, acquis une action contre vous , pour vous obliger à acheter la maison ; car autrement j'aurais utilement stipulé pour autrui , sans mandat et hors des cas prévus à l'article 1121 ; tandis que l'article 1165 déclare formellement que les conventions n ont d'effet qu'entre les parties, et ne profilent au tiers que dans le cas prévu à cet article. Or, c'est dans ce cas-là même, ainsi que nous l'avons dit , que la stipulation en faveur du tiers peut lui profiter , et encore lorsqu'il l'accepte , la ratifie avant la révocation : hors ce cas, la ratification est donc inutile.

Si l'on disait que le principe qu'on ne peut en général stipuler en son propre nom que pour soimême, doit être entendu en ce sens que la stipulation pour le tiers devient aussitôt valable par son approbation ; que seulement , si les parties contractantes, ou même le seul obligé, la révoquent avant cette approbation , alors la stipulation est caduque , mais qu'il y aurait toujours cette différence entre le cas de la stipulation défendue et celle permise par exception , que la première pourrait être révoquée par la partie qui a promis pour le tiers , tandis que la seconde ne le pourrait pas ; nous répondrions que ce serait décider par cela même que la stipulation est valable; car à quoi bon la révoquer, si elle est nulle? Or le Code dit qu'elle n'est pas valable. Qu'importe alors l'approbation du tiers.

En effet si, lorsque vous avez stipulé pour moi, sans mandat, il me suffit de former de suite action contre la partie qui a promis, pour la contraindre à faire la chose , en ratifiant de la sorte votre stipulation à mon profit, le principe est illusoire ; car, en intentant cette action, il est clair

que je ratifie ce que vous avez fait pour moi , et , en agissant aussitôt, cette partie serait obligée , dans ce système, tout aussi bien que si la loi eût, au contraire, établi en principe que Ton peut valablement stipuler en son nom pour autrui. Et qu'importerait que mon approbation fût antérieure à la demande que je formerais? cela devrait être fort indifférent. Si la ratification pouvait former le lien de droit dans ce cas, certainement la demande, qui est l'approbation la plus expresse , devrait pouvoir suffire aussi. Mais , nous le répétons , s'il en était ainsi, il serait faux de dire que je ne puis, en stipulant pour un tiers sans mandat , acquérir une action à ce tiers , car précisément, au contraire, il en aurait acquis utilement une : il lui suffirait de l'intenter avant la révocation de la stipulation , puisqu'en l'intentant il accepterait par cela même cette stipulation. Mais la loi ne doit pas être entendue de la sorte : elle doitl'être comme était entendue la loi romaine, dont on a voulu évidemment adopter le principe dans le Code , c'est-à-dire comme nous l'avons expliqué. Mais, dira-t-on peut-être, en stipulant pour Paul, je fais les affaires de Paul ; j'ai par conséquent intérêt à l'exécution de la stipulation, puisque par cela même que je fais les affaires de Paul, je suis tenu envers lui . A cela nous répondons que l'action n'appartiendrait toujours pas à Paul, mais à moi. De plus , je ne puis pas en avoir, dans ce cas , si c'est par la stipulation même que j'ai fait seulement l'affaire de Paul, car je n'avais pas d'intérêt quand je l'ai faite : ce serait mettre ici l'effet avant la cause , et ce serait rendre illusoire le principe qu'on ne peut utilement stipuler pour autrui, principe qui a toujours été entendu en ce sens que le tiers ne peut agir, parce qu'il n'a pas stipulé, et que moi stipulant je ne le puis pas davantage , parce que je n'ai pas stipulé pour moi et que je n'ai pas d'intérêt à ce que la chose soit faite pour le tiers.

258. Au surplus, celte décision est susceptible de quelques modifications dans certains cas , par exemple, dans les ventes judiciaires quand il y a déclaration de command ou élection d'ami : ces déclarations ne supposent pas nécessairement un mandat ; et si le tiers accepte dans le délai fixé

par la loi ou par le procès-verbal d'adjudication, c'est lui qui est censé adjudicataire, et l'adjudicataire réel est déchargé de toute obligation. L'objet ne lui a jamais appartenu. Mais, si le tiers n'accepte qu'après le délai , l'adjudicataire est censé avoir été propriétaire par le fait de l'adjudication, et de là découlent toutes les conséquences ordinaires, double droitde transmission, etc., etc. Voy. les nos 528 et 545 de la loi du 22 frimaire an vu, sur l'enregistrement.

259. Notre principe est susceptible aussi dé modifications dansles matières commerciales, qui se traitent d'après des règles plus larges que celles du droit civil ; aussi les commissionnaires agissentils en leur propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. (Art. 91, Code de comm.)

Quand ils agissent au nom d'un commettant (ce qu'ils peuvent faire comme toute autre personne) , alors leurs devoirs et leurs droits sont déterminés par les principes du Code civil , au litre du Mandat. (Art. 92, ibid.)

240. Nous avons dit que l'acceptation du tiers, dans le cas où la stipulation a pu être faite valablement à son profit, peut avoir lieu de toute manière , même quand il s'agirait d'une libéralité pure. La loi, en effet, ne prescrit, à cet égard, aucune formalité, comme elle le fait pour l'acceptation d'une donation directe conférée par acte. (Art. 952) (i). Une acceptation tacite suffirait donc : par exemple , en touchant tout ou partie de la chose qui fait la matière de cette stipulation , ou les arrérages d'une rente , si c'était une rente. Il est toujours plus simple au reste, pour éviter toute difficulté , de faire notifier aux contractants , ou du moins au stipulant , un acte d'acceptation.

241 . Tant que le tiers n'a point déclaré, d'une manière quelconque , sa volonté d'accepter le bénéfice de la clause, les contractants peuvent révoquer la stipulation. L'art. 1121 (2) ne laisse aucun doute à cet égard , puisqu'il dit : i Celui < qui a fait cette stipulation ne peut plus la ré- « voquer, si le tiers a déclare vouloir en profi-

(1) Code de Hollande, art. 1720.

(2) Code ds Hollande, art. 1353.

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