‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 69 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

i ter. » Donc , tant qu'il n'a pas fait celte déclaration , les parties peuvent résilier la clause , par application de la règle : Nihil tam naturelle est, quœque eodem modo dissoJvi ([uo colligalœ sunt.

2-42. Cependant ce point a fait grande difficulté dans l'ancienne jurisprudence, antérieure à l'ordonnance de 11 Al, sur les substitutions. Les art. H et 12 de cette ordonnance interdisaient au donateur et au donatairede résilier ou révoquer, même d'un commun accord, la disposition, au préjudice des appelés. La question restait entière pour les autres cas , et même pour ceux de substitution antérieurs à l'ordonnance.

Grotius (i) , Bartole, Duaren et Ricard (-2) décidaient que les parties pouvaient révoquer la clause mise en faveur du tiers , parce que l'engagement contracté par le donataire, en acceptant la donation sous celte charge , est l'ouvrage des seules parties contractantes, qui doivent pouvoir, par conséquent , le détruire par leur seule volonté.

Fachineus (3) et d'autres docteurs par lui cités, ont soutenu , au contraire , que le tiers avait un droit acquis par le fait seul du contrat , et qu'il ne dépendait plus des parties de le lui ravir, même d'un commun accord ; et Pothier, qui rapporte ces diverses opinions, au n° 75 de son Traité des Obligations, ne prend aucun parti sur la question : il se borne à dire «que le dernier sentiment a été f confirmé par la nouvelle ordonnance des sub- <t slitutions , mais que les questions décidées par « cette ordonnance n'étant que pour l'avenir , c la question demeure entière pour ce qui se se- 1 rait passé avant l'ordonnance. » Et nous ajouterons qu'elle restait encoreentière pour les autres matières.

243. Mais l'article 4121 du Code ne permet plus de douter que les parties ne puissent résilier la stipulation faite au profit du tiers , tant que celui-ci n'a pas déclaré sa volonté d'en profiler ; sauf que , pour les institutions contractuelles , qui profilent aussi aux enfants à naître du mariage (art. 4082) (i), les parties ne pourraient, même d'un commun accord, y porter at-

(1) De Jure betli ac pacis , II, IX, 19.

(2) Traité des Substitutions , partie I, clian, iv.

(3) Ckmtrov. VIII , no «9.

teinte (art. 4395); et nous déciderions la même chose quant aux dispositions, dûment acceptées, emportant substitution , quoiqu'elles fussent faites hors contrat de mariage; ainsi que le décidait l'ordonnance de 4747 (5).

244. Dans les cas ordinaires, ce n'est pas seulement par l'effet d'un concours de volonté des parties contractantes, que la stipulation au profit du tiers peut être révoquée , tant que celui-ci n'a pas manifesté sa volonté d'en profiter ; elle peut l'être aussi par la volonté seule de celui qui a fait cette stipulation. L'article 1421 ne dit pas, en effet : Ceux, qui ont fait cette stipulation ne peuvent ]A\is\2l révoquer, etc. ; il dit : Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en proûter. Et c'est avecraison, car la maxime: Quœque eodem modo dissolvuntur, etc. , sur laquelle se fondaient les partisans de l'opinion favorable à la révocabilité de la clause , cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit d'une convention tout à fait sans intérêt pour celui qui a promis de l'exécuter ; et c'est ce que suppose l'art. 4424 ; c'est même ce qui aura lieu, en effet , dans la plupart des cas. Aussi convenons-nous que s'il avait intérêt à son exécution , le concours de sa volonté serait nécessaire pour la révocation.

245. Mais cela ne décide pas la question de savoir si le stipulant peut exiger, à son profit , l'exécution de cette stipulation révoquée en ce qui concerne le tiers. L'on doit tenir pour l'affirmative toutes les fois que la stipulation, faite en apparence au profit d'un tiers, l'aura néanmoins été dans le seul intérêt du stipulant: comme dans le cas d'une simple indication d'un créancier de celui-ci , pour recevoir le payement , afin d'être libéré envers lui, et lorsque cette indication était absolument sans intérêt pour le débiteur.

Il faut aussi le décider ainsi , du moins généralement, dans les cas mêmes où la stipulation n'a point été faite dans l'intérêt du stipulant, mais bien dans celui du tiers , si le débiteur n'a pas lui-même intérêt à exécuter plutôt envers le tiers qu'envers le stipulant.

(4) Code de Hollande , art. 231 et 233. (o) Voyiz aa tome IX, n°' 530, 331, COI cl 002, ce que nous avons dit sur ce point.

246. Toutefois, si Ton pouvait raisonnablement supposer, par les circonstances de la cause, que le débiteur , quoiqu'il n'eût pas d'intérêt appréciable à prix d'argent à ce quela stipulation fût exécutée à l'égard du tiers, ne l'a néanmoins consentie qu'en considération de ce qu'elle était en faveur de telle personne plutôt qu'en faveur de telle autre, alors le stipulant ne pourrait pas en demander l'exécution à son profit. Par exemple , je vous vends ma maison moyennant vingt mille francs , et à la charge, en outre, que vous servirez une rente annuelle et viagère de trois cents francs à votre frère , qui a bien mérité de moi ; cet intérêt d'affection pour votre frère suffît , dans ce cas , pour m'empêcber de m'appliquer le bénéfice de la stipulation, en la révoquant; car il est probable qu'il a influé sur votre détermination à consentir à la clause , et peut-être à l'achat luimême à ces conditions. Sans doute l'intérêt d'affection ne forme point , en général , un lien suffisant pour faire acquérir un droit à un tiers , mais quand il s'agit d'interpréter les clauses d'un contrat , l'intention qui les a dictées , intention que l'on doit toujours respecter (art. 11 58) (î), cet intérêt alors est d'une très-grande considération,

247. Ceux des anciens jurisconsultes français qui pensaient que la stipulation faite au profit du tiers pouvait bien être révoquée avant l'acceptation de celui-ci , mais d'un commun accord entre les parties contractantes, suivant la règle : Quœque eodem modo , etc., décidaient, en conséquence , que le droit du tiers , tant que ce dernier n'avait pas accepté , ne devenait irrévocable que par la mort de l'une des parties ; mais alors ils décidaient aussi qu'il était définitivement acquis , parce que le mutuel dissentiment ne pouvait plus s'opérer. Le Code ayant implicitement consacré un autre principe , en disant simplement : Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, etc., il en résulte que la mort du débiteur n'empêcherait point la révocation faite avant l'acceptation , puisque son opposition formelle , si elle n'était fondée sur son intérêt , ou sur l'intention qu'il a eu naturellement en faisant l'acte, ne serait d'aucune considération, ainsi que nous venons de le dire.

(1) Code de Hollande, art. 1381,

248. Il y a plus de difficulté si c'est le stipulant qui est venu à mourir avant l'acceptation du tiers. S'il s'agissait d'une donation directe et en forme, elle serait évidemment caduque , parce que l'acceptation n'en peut être valablement faite que du vivant du donateur. (Art. 932.)

Nous déciderions la même chose quoiqu'il ne fût question que d'une donation manuelle de somme ou d'objets mobiliers , si elle était directe. Selon nous , il faudrait aussi que le concours de volonté se fût formé entre le donataire et le donateur avant la mort de celui-ci. C'est un point, au surplus , que nous avons discuté avec étendue, au tome VIII, nos 592 et suivants , où nous rapportons plusieurs arrêts qui ont jugé la question diversement.

Mais, en supposant que la stipulation au profit du tiers soit une véritable libéralité , ce n'est cependant pas une donation directe. Cette libéralité n'est qu'une condition, une charge, un mode d'une convention principale , à quelque titre que celle-ci ait eu lieu ; c'en est un accessoire , et c'est par ces motifs qu'elle n'est point assujettie aux formalités des donations ordinaires , qu'elle peut se trouver valablement dans un acte sous seing privé, et qu'elle n'a pas besoin d'être acceptée expressément.

D'après ces considérations, nous sommes porté à penser que la mort du stipulant ne l'annule pas, mais que les héritiers de celui-ci ont le droit qu'avait leur auteur , de révoquer la stipulation tant que le tiers ne l'a point acceptée.

Si l'on objectait que, pour qu'un droit soit acquis à quelqu'un par acte entre-vifs , il est nécessaire que la volonté de celui qui le confère et la volonté de celui à qui il est conféré, concourent, coexistent, nous reconnaîtrions sans peine la vérité du principe , et c'est pour cela qu'en matière de donation directe nous exigeons ce concours. Mais un principe est presque toujours susceptible de quelque modification , et le cas dont il s'agit en sollicite une en sa faveur. On le reconnaissait bien, anciennement; car, anciennement aussi , il fallait le concours des deux volontés pour former un acte entre-vifs. La mort du donateur, avant l'acceptation du donataire , anéantissait , comme aujourd'hui , la donation ; et , néanmoins quand il s'agissait d'une stipulation , même a. titre gratuit , faite au profit d'un tiers ,

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