‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 70 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

comme condition d'une stipulation que Ton faisait pour soi-même , ou d'une donation que Ton faisait à un autre , ce concours des volontés du stipulant et du tiers n'était pas nécessaire : on était unanime sur ce point, puisque les uns pensaient même que les parties contractantes ne pouvaient révoquer d'un commun accord , quoique le tiers n'eût point encore accepté , et que ceux qui différaient d'opinion avec eux sur ce point particulier, décidaient néanmoins que la stipulation au profit du tiers, quoique non encore agréée par celui-ci , devenait irrévocable par la mort de l'une des parties contractantes. Or, si elle devenait irrévocable , elle produisait donc ses effets, quoique le tiers ne l'eût point acceptée avant la mort du stipulant.

Et l'on se rend volontiers raison de cette dérogation aux principes généraux , en songeant que cette stipulation n'est , comme nous l'avons dit , qu'une condition, une charge, un mode, un accessoire enfin d'une convention principale : aussi la loi 5, auCode, deDonationibus quœ sub modo,elc.t qui a donné Faction {ulilis) au tiers contre celui qui avait promis de faire la chose , n'exigeait pas, pour qu'il pût l'exercer, qu'il eût accepté la clause du vivant du donateur ; elle ne dit rien de semblable ; elle l'accorde de la manière la plus indéfinie et la plus absolue. Tandis que dans les cas de donation directe , si le donateur meurt avant que le donataire ait agréé sa volonté , les lois romaines veulent que la donation reste sans effet , lors même que le donateur aurait eu remis l'objet à un tiers pour le porter à celui à qui il voulait le donner. La L. 2, § 6 , ff. de Donat. est positive à cet égard.

A la vérité , nous admettons que les héritiers du stipulant auraient encore le droit de révoquer tant que le tiers n'aurait pas accepté, et en cela nous nous écartons du système de ceux des anciens auteurs qui admettaient la révocabilité tant que cette acceptation n'avait pas été faite , et qui regardaient la clause , en cet état , comme devenue irrévocable seulement par la mort de l'une des parties contractantes ; mais notre opinion , ce nous semhle , est bien plus rationnelle et plus conséquente ; car il est de principe que les héritiers, quand il ne s'agit pas de dispositions testamentaires, ont les mûmes droits que leur auteur : or celui-ci avait le droit de révoquer.

Au reste, dans les cas où la stipulation au profit du tiers ne serait point une libéralité , la question présenterait, en général , moins de doute dans le sens de notre opinion.

249. Et si c'est le tiers qui est venu à mourir avant d'avoir accepté la stipulation faite à son profit , et que l'objet de cette stipulation ne soit pas quelque chose qui lui fût purement personnel, comme le serait une rente viagère , une pension alimentaire , ses héritiers , en thèse générale , pourront demander l'exécution de la clause, avant toute révocation de la part des contractants, ou même du seul stipulant, suivant les distinctions que nous avons faites précédemment.

Cela ne saurait être douteux quand la stipulation ne serait point une libéralité au profit du tiers ; et même dans le cas contraire , la mort de ce dernier ne suffirait pas non plus , en général , pour libérer le délateur, si la chose par lui promise n'était pas uniquement personnelle au tiers. La question alors serait de savoir si les héritiers de celui-ci peuvent en profiter, ou si , nonobstant leur acceptation avant la révocation du stipulant , ce dernier peut exiger l'exécution de la stipulation à son profit. Nous avons bien décidé précédemment (î) que la mort de celui au profit duquel un acte de donation a été fait détruit cet acte , si elle est arrivée avant que l'acceptation ait été régulièrement faite , et même ait été notifiée au donateur ; mais nous parlions des donations directes , et ici il s'agit d'une libéralité considérée comme une condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même , ou d'une donation que l'on fait à un autre, ce qdi est loin d'être la même chose. Aussi pensons-nous que la solution de la question dépendrait beaucoup de la nature de l'affaire , des circonstances de la cause , de l'intention des parties , et particulièrement de celle qu'avait le stipulant lors de l'acte. L'on pourrait même décider, d'après cette intention, que le débiteur se trouve libéré , dispensé d'exécuter la clause envers qui que ce soit ; et cela ne serait pas douteux dans le cas où ce qui devait être fait pour le tiers était quelque chose de purement personnel.

(1) Tome VIII, n" 419 et suivants.

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