‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 72 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

auteur. Ils ne sont point tenus de ses obligations personnelles , mais ils doivent souffrir l'exercice des droits réels qu'il avait imposés sur l'objet au profit des tiers. En un mot, habent causam auctoris nui propter rem.

254. Quant aux créanciers, nous en parlerons au chapitre m ; et nous parlerons, au chapitre iv, de la division des obligations, tant par rapport aux héritiers du créancier que par rapport aux héritiers du débiteur.

255. Non-seulement nous pouvons stipuler ou promettre pour nos héritiers , en stipulant ou en promettant pour nous , mais encore nous pouvons directement stipuler ou promettre pour eux sans le faire pour nous-mêmes nommément ; car nous avons intérêt à la stipulation ou à la promesse, par cela seul qu'elle concernera notre hérédité. Ainsi , je puis très-bien stipuler que vous payerez tant à mes héritiers, ou à ma mort, ou cinq ans après mon décès ; ou vous promettre tant payable par mes héritiers , ou à ma mort , ou cinq ans après mon décès.

Dans le droit romain antérieur à Justinien , il fallait que la stipulation ou la promesse eût pris racine dans la personne du stipulant ou du débiteur, pour qu'elle fût transmissible activement ou passivement à leurs héritiers ; en sorte que post mortem suam dari sibi nemo slipulari poterat, non magis quatn post mortem ejus a quo slipulabatur. Et , par voie de conséquence , on ne pouvait stipuler ou promettre pridie quam moriar, parce que la veille de la mort ne pouvait être connue que par la mort même. Mais Justinien a changé le droit sur ce point , ainsi qu'il le dit au § 2 de ses Institules, tit. de Inulilib. slipul.; nous suivons sa décision.

256. Le principe établi dans l'art. 4122, qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers, reçoit deux limitations.

La première a lieu lorsqu'il est exprimé dans la convention que les héritiers du stipulant n'en pourront exiger l'exécution , ou que cette exécution ne pourra être exigée des héritiers du débiteur. Par exemple, je vous promets de vous payer dans un an mille francs (pour quelque chose que vous avez fait pour moi), mais que vous ne pour-

rez exiger de mes héritiers , ou bien des enfants que je laisserais pour héritiers. En sens inverse, vous me promettez de me payer, dans un an, mille francs , mais que moi seul , ou bien mes enfants héritiers, et non d'autres qui me succéderaient , pourront seuls exiger.

Dans le premier cas, si je meurs avant d'avoir été en demeure de remplir mon obligation , elle est éteinte. Dans le second , si vous mourez avant d'avoir été en demeure de remplir la vôtre, elle est pareillement anéantie.

257. Mais si, au contraire, je meurs après avoir été en demeure de remplir mon engagement, mes héritiers, quels qu'ils soient, seront tenus de le remplir; et il en sera de même de vos héritiers , quels qu'ils soient, si vous mourez étant en demeure de remplir le vôtre. Car mon obligation , ou la vôtre , qui aurait pris fin par notre mort , si , lorsqu'elle est arrivée , nous n'avions pas été en demeure, s'est perpétuée par cette circonstance.

C'est une règle de droit, en effet, que les actions qui s'éteignent par un certain temps , ou par la mort de l'une des parties , continuent nonobstant le temps écoulé ou le décès, lorsqu'elles ont été intentées : Actiones quœ morte aut lempore pereunt, in judicio semel inclusœ, salvœ manent. L. 159, ff. de Regul. juris.

A la vérité , cela tenait, dans le droit romain, à ce que la litis conlestatio opérait une sorte de novation , dans l'intérêt du créancier ; mais , quoique cette quasi novalio ne soit pas précisément reconnue par nos lois, il n'en est pas moins vrai aussi que , sous beaucoup de rapports , les effets sont à peu près les mêmes chez nous , car la demande judiciaire est également interruptive de la prescription , et les art. 550 et 957 (i) , notamment, nous offrent des exemples de cas où l'action , qui se serait éteinte avec la vie de la personne, se prolonge par cela seul qu'elle a été intentée de son vivant.

D'ailleurs, mes héritiers ou les vôtres ne peuvent profiter de ce que nous n'avons pas rempli nos engagements suivant la teneur du contrat , et c'est cependant ce qui arriverait s'ils ne devaient pas les exécuter, puisqu'ils trouveraient une

(1) Code de Hollande, art 326 et 1729.

succession plus opulente qu'elle ne l'eût été si ces mêmes engagements avaient été remplis par nous. Et quant à la mise en demeure, elle a pu avoir lieu ou par une demande en justice , ou même par une simple sommation ou autre acte équivalent, formée ou signifiée lorsque la dette était devenue exigible, ou par l'effet de la convention, si elle portait que , sans qu'il fût besoin d'acte , et par la seule échéance du terme , le débiteur serait constitué en demeure. (Art. d 159) (i).

258. Mais il faut, pour que la limitation dont nous venons de parler ait lieu, qu'il soit évident que les parties ont voulu restreindre l'effet de l'engagement à leur seule personne. Ainsi, quoiqu'il eût été dit dans la convention : Moi, Paul, je m'oblige, etc. , cela seul ne voudrait pas dire que l'effet de l'acte doit être restreint à moi seul ; car, plerumque persona pacto inserilur , non ut personale pactum fiât, sed ut demonslrclur cum quo pactum factum est. L. 7, ff. de Paclis.

259. La seconde limitation que souffre la règle qu'on est censé avoir stipulé ou promis pour ses héritiers et ayants cause, dérive de la nature de la convention , et elle s'applique à plusieurs cas. Nous rapporterons les principaux.

1° Lorsque, dans son contrat de mariage, la femme stipule la faculté de reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes de la communauté, en y renonçant, cette clause, qui affranchit la femme de toute contribution aux pertes , et qui lui laisse cependant le droit de participer aux bénéfices, s'il y en a, en acceptant la communauté, est restreinte , dans ses effets, à la seule personne de la femme (art. 1514) (2), parce qu'elle est contraire à la nature de la société , et tout à fait exorbitante du droit commun. (Article 1855) (5). Elle ne s'étendrait aux héritiers de la femme qu'autant qu'ils y auraient été formellement compris ; et la mention des enfants et descendants ne s'étendrait pas aux ascendants ni aux collatéraux. ( Ibid. )

2° Il y a exception aussi à la règle, lorsque je

stipule quelque chose qui doit m'être tout à fait personnel, par exemple, que je pourrai me servir des livres de votre bibliothèque , ou de certains manuscrits qui sont en votre possession. Mes héritiers , quels qu'ils fussent , n'auraient pas le droit , du moins généralement , d'exiger à leur profit l'exécution de la convention , surtout si elle était à titre gratuit, un pur commodat.

3° Les louages d'ouvrage sont dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. (Art. 1795) (4). Souvent, dans ces contrats, le talent particulier de la personne est pris en considération ; et quoique , sous ce rapport , la résolution de la convention ait été prononcée prr la loi principalement dans l'intérêt du locateur , néanmoins celui-ci ne pourrait pas en exiger l'exécution des héritiers de l'ouvrier, entrepreneur ou architecte , même lorsque les travaux auraient été commencés. L'on a présumé que ces ouvriers, architectes ou entrepreneurs n'avaient point entendu imposer à leurs enfants, ou autres héritiers, l'obligation d'exécuter des travaux auxquels pour la plupart du temps ils ne seraient point propres.

Le louage des services est pareillement dissous par la mort de l'employé , commis , serviteur ou domestique.

4° La société aussi se dissout par la mort naturelle ou civile de l'un des associés (art. 1865) (s), parce que ce contrat se forme généralement en considération de la personne des associés ; tellement que, dans le droit romain, l'on ne pouvait pas convenir qu'en cas de mort de l'un d'eux, la société se continuerait avec son héritier (e) ; ce qui a toutefois été changé dans notre législation. (Ibid.)

La communauté entre époux cesse de même de plein droit à la mort naturelle ou civile de l'un d'eux. (Art. 1441) (7).

5° Le mandat prend fin par la mort naturelle ou civile du mandant ou du mandataire. (Article 2003) (s).

Et il en est de même de la tutelle : elle ne passe pas aux héritiers du tuteur (art. 419) (9); ce qui s'appliqueàla curatelle et aulrescharges analogues.

(1) Code de Hollande, art. 1274.

(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (3j Code de Hollande, art. 1G72.

(4) Ibid., art. 1648.

(3) Ibid., ait. 1683.

(6) LL. 33 et 39, ff. Pro socio.

(7) Code de Hollande, art. 181.

(8) Ibid., art. 1830.

(9) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

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