‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 73 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Mais les héritiers du mandataire ou tuteur sont responsables de la gestion de leur auteur , comme les héritiers d'un associé, ou du mari, dans le cas de communauté , sont responsables des faits de celui à qui ils ont succédé.

6° Enfin les droits d'usufruit , d'usage et d'habitation ne passent pas non plus aux héritiers de l'usufruitier ou de l'usager. (Art. 617 et 625) (i).

Il en est ainsi des rentes viagères et des pensions alimentaires, quoique le titre constitutif n'eût pas spécialement restreint la durée de ces pensions à la vie de la personne ; cessante causa, cessât effeclus.

On peut, à l'inverse de la rente viagère, qui dure pendant la vie du créancier, si c'est sur sa tête qu'elle a été constituée , établir une rente ou des annuités pendant la vie seulement du débiteur. Cette manière est même bien plus morale que la rente viagère pendant la vie du créancier ; car celle-ci ne laisse rien aux héritiers de la personne qui a employé son bien pour prix de la rente , tandis que l'effet de celle-là est seulement d'affranchir les héritiers du débiteur , ce qui est trèsfavorable de sa nature , comme l'est en général la libération.

260. On peut stipuler pour ses héritiers , disons-nous , parce qu'ils sont la continuation de nous-mêmes , et qu'il doit nous être permis par conséquent de pourvoir à leur intérêt : Hœredi cavere concessum est. L. 10, ff. de Paclis dolalib. L. 38, ff. de Verb. oblig.

Cela ne fait pas de difficulté lorsque nous stipulons d'une manière générale pour nos héritiers, comme une femme mariée en communauté qui stipulerait pour elle et ses héritiers la faculté de reprendre ses apports , en renonçant à la communauté. (Art. 1514.)

Mais quand nous désignons la personne pour laquelle nous stipulons, il est nécessaire , en général, de déclarer que l'on stipule pour elle comme pour notre future héritière; autrement la stipulation ne serait pas valable , quoique cette personne devînt effectivement notre héritière. L. 17, ff. de Paclis. Et tel est aussi l'avis de Pothier , n° 62. En effet, la stipulation eût été d'abord pour autrui, et, comme telle, elle eûtélé nulle dès le principe.

Vice versa , si je stipule pour un tel en tant que mon héritier futur , et qu'il renonce à ma succession , la stipulation est nulle , si l'on n'est pas dans un des cas où l'on peut utilement stipuler pour autrui.

Le jurisconsulte Julien a porté si loin la rigueur de ce principe, que lorsque nous stipulons pour quelqu'un dans la vue qu'il sera notre héritier il faut le déclarer , qu'il décide que , si un débiteur est convenu avec son créancier que celui-ci n'exigerait pas ce qui lui est dû, ni de lui débiteur, ni d'une telle, sa fille, le pacte n'a point d'effet par rapport à la fille , quoiqu'elle devienne héritière de son père. § 4, de la même loi 17, ff. de Pactis.

Mais Brunnemann , ad hanc legem, dont Pothier adopte le sentiment , pense , avec raison , que la décision de Julien est trop rigoureuse , et qu'elle ne doit pas être suivie ; car , disent ces auteurs, lorsque je stipule démon créancier qu'il n'exigera ni de moi ni de ma fille la somme que je lui dois, il est clair que je stipule cela pour ma fille au cas où elle deviendrait débitrice : or elle ne deviendra débitrice qu'en devenant mon héritière; je fais donc par cela même la convention en faveur de ma fille pour le cas où elle serait mon héritière , et en sa future ou présomptive qualité d'héritière.

Et , comme l'a très-bien observé Pothier, l'on peut d'autant mieux s'écarter de la décision de Julien , qu'il paraît que les jurisconsultes romains eux-mêmes n'ont pas été d'accord sur cette question. Celse, en effet, dans la loi 55 au même titre , paraît clairement avoir pensé différemment; il n'exige pas pour que le pacte libératoire profite au fils du débiteur , en faveur duquel il avait aussi été interposé , que l'on ait parlé de ce fils en sa qualité de futur héritier de son père.

Bien certainement, dans notre droit, la femme commune en biens qui aurait stipulé , pour elle et ses enfants , la faculté de reprendre ses apports francs et quittes, en renonçant à la communauté, aurait valablement stipulé pour eux , quoiqu'elle n'eût pas fait d'ailleurs mention dans l'acte de leur qualité d'héritiers futurs. (Art. 1514.) Mais , pour pouvoir invoquer la clause, il faudrait qu'ils se portassent héritiers de leur mère , au moins bénéficiairement.

(1) Code de Hollande, art. 8ôl cl 8G5.

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