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En principe, je ne puis stipuler seule

TITRE III. - DES CONTRATS OU DES ORLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 9i

ment pour tel de mes héritiers futurs quand il l'héritier en faveur de qui elle serait faite s'il

devait seul en profiter (1). Toutefois , dans le cas de la remise , il faut qu'elle ait été gratuite ; car si le débiteur avait donné, pour l'obtenir, quelque chose qui eût quelque valeur , l'héritier devrait en faire le rapport à ses cohéritiers, à moins qu'il n'en eût été dispensé de l'une des manières exprimées à l'art. 919 (2) ; et, dans ce cas, ce qui aurait été ainsi payé serait imputable sur la quotité disponible.

Quanta la stipulation faite au profit seulement de l'un des futurs héritiers du créancier , il faut tenir en principe qu'elle est valable pour la totalité, et que chacun des héritiers pourra en demander

s'agit de quelque chose de divisible, comme une somme d'argent, un fonds de terre, etc.; car cet héritier ne devant me représenter que quant à la part pour laquelle il me succédera , le surplus serait une stipulation faite pour autrui , puisqu'en général l'intérêt d'affection ne suffit pas en droit pour m'autoriser à stipuler en mon propre nom, pour un autre. C'est ce que décidaient les lois romaines de la manière la plus formelle : Scicndum est, quod dari slipulcmur , non fosse per nos uni ex hœredibus adquiri; sed necesse est omnibus adquiri. L. i 37, §'/în. ff. de Vcrb. oblig. Et Polluer , ennemi , comme l'on sait , des subti-

lités que l'on remarque quelquefois dans celle lé- l'exécution pour sa part , comme si elle n'avait pas

été faile nommément au profit de l'un d'eux seulement : la restriction est réputée non avenue ; elle l'eût été dans le droit romain lui-même , d'après la loi 157 , § ult. de Vcrb. oblig. précitée : Quia necesse est omnibus hœredibus adquiri quod stipulemur.

Polluer la regardait aussi comme non écrite dans les obligations divisibles , et c'est à l'égard de celle-là seulement que nous agitons maintenant la question.

D'après cela, l'héritier n'aurait pas l'action pour le tout contre le débiteur, sans une cession ou un mandat de ses cohériters, ou une clause du partage , qui en tiendrait lieu ; et s'il avait touché toute la dette, il en devrait faire raison à ses cohéritiers, comme dans les cas ordinaires, à moins que le don ne lui en eût été fait avec dispense de rapport, suivant les formes prescrites à cet effet.

Au reste, un créancier peut désigner l'un de

gislalion, adopte sans difficulté ce principe, qui est, au surplus, susceptible de quelques restrictions , dont nous allons parler.

Mais en quel sens doit-il être entendu ? La stipulation sera-t-elle bonne pour le tout , et le bénéfice en sera-t-il , en conséquence , acquis à tous les héritiers , dans la proportion de leurs parts héréditaires , nonobstant la restriction à tel d'entre eux? ou bien n'y aura-t-il de valablement stipulé que la part pour laquelle ce dernier sera héritier?

D'abord , quand c'est un débiteur qui fait avec son créancier la convention que celui-ci ne pourra demander à tel de ses futurs héritiers , de lui débiteur , sa part dans la dette , cette convention est parfaitement dans les règles , et elle ne profite qu'à cet héritier seulement : c'est un pacte de remise que les lois romaines elles-mêmes admettaient sans difficulté : Quippchœredi consuli concessum est, nec quidquam obstat uni tanlum ex

hœredibus providere , si hures faclus sit , cœleris ses héritiers présomptifs pour recevoir le payeaulem non consuli. L. 33 , ff. de Pactis.

Ce cas diffère , en effet, de celui de la stipulation au profit d'un seul ou de plusieurs des héritiers du stipulant; caria condition des autres héritiers n'est point aggravée par la restriction , puisqu'ils ne devront toujours chacun que leur part dans la

ment de la dette en totalité, comme il pourrait désigner un étranger ; et le débiteur qui le lui aura fait sera valablement libéré à l'égard des autres, même lorsqu'il l'aurait fait depuis la mort du créancier (5). Mais l'héritier qui l'aura reçu sera tenu d'en faire raison à ses cohéritiers lors

dette; tandis que, dans le cas de stipulation, cette du partage, comme objet sujet à rapport. (Arlistipulation serait réellement censée faite pour de Sol) (4). Et dans le cas où il renoncerait à autrui en ce qui excéderait la part héréditaire de la succession, les autres auraient contre lui

(1) Cujas, sur la L. 56, § 1, ff. de Verb. oblig. , explique parfaitement la raison de différence, et concilie ainsi la loi 33, ff. de Pactis , avec la loi 137, § ult. de Verb. oblirj., à laquelle on a coutume de l'opposer.

(2) Code 'de Hollande, art. 966.

(3) L. Jre Cod. de Except. seu prœscrip, Cujas, sur celte

loi.

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