LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
l'action mandati pour l'obliger à rendre compte de ce qu'il a reçu ; car il serait seulement réputé adjeclus solulionis gralia, s'il n'était pas établi que le défunt a voulu lui faire un don de la somme.
262. Si, lorsqu'il s'agit de quelque cbose de divisible , l'on ne peut stipuler pour un seul de ses futurs héritiers, de manière qu'il eût à lui seul le bénéfice de l'obligation, sans y faire participer ensuite ses cohéritiers , ou même qu'il pût seulement exercer, sans mandat de la part de ceux-ci, l'action pour la totalité, il n'en est pas ainsi lorsque l'objet de la stipulation est quelque chose d'indivisible, comme le sont la plupart des faits. Par exemple, dans les obligations qui consistent in faciendo, comme chacun des héritiers succède, en général , pour le tout à la créance qui en résulte, par la nature même de celte créance, qui n'est généralement pas susceptible de parties, je puis très-bien, en stipulant nommément pour un tel, l'un de mes héritiers présomptifs, le faire succéder seul pour le total à la créance qui résultera de cette stipulation, de manière qu'il aura en sa personne le droit de poursuivre le débiteur pour le total: At cum qukl péri slipulemnr, unius personam recle comprehendi. L. 157, §«/<. , ff . de Verb. oblig.
De là, si, en vendant un héritage à un peintre, je mets la clause qu'il fera, par forme d'étrennes ou de pol-de-vin, le portrait de ma fille , et que je vienne à mourir avant qu'il ait fait ce portrait, ma fille seule aura l'action pour l'obliger à exécuter la clause , ou à payer les dommagesintérêts. Polhier le décide ainsi (i), mais il ajoute que , dans les coutumes qui ne permettent pas à un père d'avantager l'un de ses enfants venant à la succession, cet enfant serait obligé de récompenser ses cohéritiers pour leurs parts.
Celte observation doit toutefois être restreinte aux cas où ce qui serait stipulé pour l'un des enfants serait de quelque importance et aurait de la- valeur pour lui, augmenterait son patrimoine; et, dans tous les cas, elle ne serait applicable qu'autant que la stipulation du père serait à titre onéreux. Alors, quoiqu'il soit permis, sous le Code, d'avantager l'un des enfants venant à la
succession (art. 919), néanmoins cet avantage, quoique procuré indirectement , serait sujet à rapport, s'il n'y en avait dispense expresse dans la forme prévue à cet art. 919. (Art. 845) (2). Par voie de conséquence, en cas de dispense, la valeur de l'objet serait sujette à imputation sur la quotité disponible.
265. Mais de ce que dans les obligations divisibles on ne peut stipuler pour un seul de ses futurs héritiers, s'ensuit-il que Ton ne puisse pareillement, dans ces obligations, promettre qu'un seul des futurs héritiers sera tenu de la dette? L'affirmative n'était point douteuse dans les principes du droit romain, principes que Polhier a suivis dans son Traité des Obligations , n° 66 , où il s'exprime ainsi : < Pareillement , « dans les obligations divisibles, de même que i nous ne pouvons stipuler pour quelqu'un qu'aut tant et pour la part qu'il sera notre héritier, 1 de même nous ne pouvons obliger quelqu'un « de nos héritiers que quant à la part pour c laquelle il sera notre héritier. C'est pourquoi < inutilement un débiteur comprendrait-il nom- 1 mément un tel , qui doit être l'un de ses héri- 1 tiers, car il ne sera tenu de la dette que comme t les autres héritiers qui n'y ont pas été compris : c Te et Titiitm hœredem tuum decem dalurum t spondes? Tilii persona supervacua compret liensa est : sive enim solus liœres exlilerit , in t solidum tenebitur, sivepro parte, eodem modo t quo cœieri cohœrcdes ejus, L. 06, § 1, ff. de t Verb. oblig. »
Cela n'empêchait pas, du reste, que ledébiteûr ne pût , par son testament ou par un codicille , charger l'un des héritiers d'acquitter la dette en totalité , et sans recours contre ses cohéritiers, auquel cas c'était un legs par préciput qu'il faisait aux autres pour leur part dans cette même dette; et l'héritier qui était chargé de l'acquitter devait les garantir qu'il la solderait. L. 20, § o, ff. Famil. erciscundœ.
Est-ce un tel cas, et autres analogues , que l'art. 1221 (5), nos 4 et 5 combinés, a eus en vue, en disant que , < lorsque l'un des héritiers « est chargé seul, parle litre, de l'exécution de
(1) Il suppose toutefois que c'est un certain tableau que le quelque modification à sa décision ultérieure, touchant l'indera. peintre a promis de faire, et non un portrait, qui, D'ayant nité des cohéritiers. — (*2) Code de Ilollande, ait. 1 i32. généralement pas la même valeur commerciale, peut apporter (3) Code de Hollande, art. 1136,
« l'obligation , cet héritier peut être poursuivi « pour le tout, sauf son recours contre ses co- < héritiers? »
Ou bien cette disposition est-elle absolue, applicable à tous les cas où le titre , en effet , chargerait l'un des héritiers d'acquitter la dette?
Ne doit-elle pas plutôt s'entendre , dans les cas ordinaires, du droit, pour le créancier, de poursuivre pour le tout l'héritier désigné, mais sans préjudice de la faculté, pour celui-ci, de mettre en cause ses cohéritiers , comme dans les obligations indivisibles proprement dites, à l'effet de faire diviser entre eux et lui le montant de la condamnation.
C'est ce que nous examinerons en traitant de la division des dettes entre les héritiers , au chap. îv, sect. 5.
Nous nous bornerons, quant à présent, à dire que ces questions ne sont point résolues d'une manière uniforme par les interprètes du Code. On a même prétendu qu'un débiteur peut imposer la solidarité à tous ses héritiers (1).
SECTION II
DE IA CAPACITÉ DES PAETIE3 CONTBACTANTES.
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