Développement du principe que ce n'est que
dans les cas prévus par la loi que le mineur, l'interdit cl la femme mariée, peuvent alla-
(1) Dans certaines coutumes, en effet, telles que celles d'Amiens et de Bretagne, la solidarité entre les héritiers avait même lieu de plein droit.
quer leurs engagements pour cause d'incapacité.
Renvoi à d'autres volumes de l'ouvrage quant à ce qui concerne les effets de l'incapacité des interdits, des femmes mariées non autorisées, cl des individus placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire.
Renvoi quant aux actes faits par les tuteurs
des mineurs et des interdits.
Renvoi aussi quant aux actes faits par les
mineurs émancipés.
Onne s'occupe principalement ici que des effets •
de l'incapacité des mineurs en tutelle.
Le Code reconnaît deux classes de mineurs,
les non émancipés et les émancipés.
Quel était l'effet de l'émancipation dans le
droit romain.
Comment on distinguait les personnes à raison
de l'âge, dans celte législation.
Quels étaient les effets des actes faits par les impubères et par les pubères minores viginti quinque annis.
Pas plus dans notre droit que dans le droit romain, l'enfant au-dessous de sept ans ne peut donner un consentement qui produise quelque effet, même dans son intérêt.
Quel est l'effet d'un contrat passé par un mineur au-dessus de sept ans? Texte des arttcles 1 505 et 1506.
L'art. 1505, en autorisant la rescision, pour cause de lésion, des actes quelconques concernant les mineurs en tutelle, entend-il parler des actes faits par les tuteurs, ou par les mineurs avec l'autorisation de leur tuteur? Non, il entend parler des actes faits par les mineurs eux-mêmes. Opinion contraire d'un auteur.
, Suite de la discussion.
Suite.
Suite.
, Suite.
. Réfutation de quelques objections.
, Rapprochement des dispositions du litre de la
Tutelle avec l'art. 1505.
. Résumé de la discussion.
. Pour qu'il y ail lieu à la rescision pour cause de lésion, il faut que la lésion soit de quelque importance.
La simple déclaration de majorité ne fait pas
obstacle à la restitution du mineur.
Le mineur n'est pas restituable contre les obligations qui résultent de ses délits ou quasidélits.