Le mineur n'est point restituable contre les
conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec l'assistance et le consentement des personnes désignées par la loi.
295. L'observation des formalités prescrites pour les ventes même d'immeubles , et pour les partages, rend le mineur non recevable à attaquer ces actes pour cause de minorité.
294. Les majeurs ne sont restituables pour cause de lésion que dans les cas déterminés par la loi.
264. Il ne suffit pas, pour qu'une convention soit valable , que le consentement des parties soit exempt des vices dont nous avons parlé à la précédente section , il faut encore que la personne qui s'oblige soit capable de s'obliger ; c'est là aussi une des conditions essentielles à la validité du contrat. (Art. 1108) (i).
265. Mais, en principe , « toute personne peut i contracter , si elle n'en est pas déclarée incat pable par la loi. » (Art. 1123) (2).