Les incapables de contracter sont : < Les mineurs
« Les interdits,
c Les femmes mariées dans les cas exprimés i par la loi,
c Et généralement tous ceux à qui la loi aint terdit certains contrats j> (art. 112-4) (s) : comme les prodigues placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire, lesquels ne peuvent faire tels contrats sans être assistés de ce conseil, du moins à l'effet d'être valablement obligés.
267. Au surplus : < Le mineur, l'interdit et la € femme mariée, ne peuvent attaquer, pour « cause d'incapacité , leurs engagements, que i dansles cas prévus par la loi. » (Art. 1125) (4).
268. Et t les personnes capables de s'engager t ne peuvent opposer l'incapacité du mineur,
(1) Code de Hollande, ait. 13o0.
(2) Ibid., art. 1365.
(3) lbid., art. 13G0.
« de l'interdit ou de la femme mariée avec qui « elles ont contracté. » (Art. 4123.)
Il résulte de cette dernière disposition , que l'incapacité du mineur, de l'interdit et de la femme mariée non dûment autorisée , ne produit qu'une nullité relative , et susceptible seulement d'être opposée par eux ou leurs héritiers. Et dans le cas même où le contrat est synallagmatique , par exemple , une vente , le principe n'est pas moins applicable : l'incapable peut en demander l'exécution , en exécutant de son côté , ou s'en tenir à la nullité de son engagement ; il a le choix. Le contrat , dans ce cas , n'est obligatoire que d'un seul côté ; mais il n'est pas contraire à l'essence des contrats synallagmaliques que l'une des parties ait le droit de se dégager, quoique l'autre ne l'ait pas : par exemple , l'achat fait sous la condition que l'acheteur pourra rendre la ebose dans les six mois qui suivront le contrat, si elle lui déplaît, est très-valable (s) ; et il y a bien d'autres cas encore où l'une des parties peut se dégager, quoique l'autre ne le puisse pas. D'ailleurs, la nullité a besoin d'être demandée par l'incapable , et dans le délai prescrit par la loi ; en sorte que tant qu'il ne l'a pas fait prononcer, il est engagé, en droit. Mais tant que dure l'incapacité, l'autre partie ne peut pas forcer l'incapable à prendre son parti ; c'est sa faute d'avoir traité avec lui. Quand l'incapacité a disparu, il peut, en le poursuivant aux lins d'exécuter le contrat , s'il ne l'est déjà , l'obliger à se déclarer.
269. Comme ce n'est que dans les cas prévus par la loi, que le mineur, l'interdit et la femme mariée peuvent attaquer leurs engagements, il suit de là qu'un acte fait par eux ne sera pas annulable par cela seul que la loi ne l'aurait point spécialement autorisé ou déclaré valable, mais seulement qu'il sera annulable ou rescindable parce que la loi en aurait prononcé la nullité, soit spécialement, soit par l'effet d'une disposition générale qui comprendrait l'acte dont il s'agit.
Cette conséquence dérive invinciblement de la combinaison des art. 1124 et 1125.
Elle est sans importance à l'égard des actes
(i) Code de Hollande, art. 1367.
(o) L. 3, ff. d« Contrah. empt. ; L. C, ff. de Rescind. vendit.
faits par les interdits, parce qu'ils sont tous et indistinctement compris dans la disposition générale et absolue de Fart. 502, qui les déclare nuls de droit. Nous avouerons même qu'elle n'est pas d'une grande importance en ce qui concerne les actes faits par les femmes mariées non autorisées ; car , à raison de la disposition générale de l'art. 217 , suivant lequel « la femme, même non < commune , ou séparée de biens, ne peut don- « ner, aliéner, hypothéquer, acquérir à litre e gratuit ou onéreux , sans le concours du mari « dans l'acte, ou son consentement par écrit, > il est vrai de dire que les femmes mariées non autorisées sont frappées , en principe , de l'incapacité de contracter, et que ce n'est que par exception , dans les cas prévus par la loi , qu'elles le peuvent; quoique l'art, 1 124 lui-même ne les déclare incapables qu'exceptionnellement, c'està-dire dans les cas exprimés par la loi.
Mais la conséquence que nous avons tirée d'abord a de l'importance relativement aux actes passés par les mineurs.
En effet , si les mineurs ne sont point, en principe, incapables de contracter, s'ils ne le sont que dans les cas prévus par la loi , et si ce n'est que dans ces cas seulement qu'ils peuvent attaquer leurs engagements , alors il faudra ne pas sortir de ces mêmes cas ; et , pour qu'un mineur puisse obtenir la rescision de son obligation , il ne lui suffira pas d'alléguer et de prouver qu'il était mineur lors de l'acte, il faudra de plus qu'il prouve qu'il est dans une des hypothèses prévues par la loi pour être restitué.
C'est ce qu'il convient de démontrer, afin d'établir, le plus clairement possible du moins, la théorie du Code sur ce point important.
270. Auparavant , nous devons faire observer qu'ayant déjà traité avec étendue de l'incapacité des interdits (î) , nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ce que nous avons dit à ce sujet, afin d'éviter d'inutiles répétitions.
Il en est de même quant à l'incapacité des femmes mariées non dûment autorisées : nous en avons développé les effets , et expliqué les cas où elle cesse, au titre du Mariage (2).
(1) Tome III, au titre de l'Interdiction, chap. i«', sect. 4, §§ 2 et 3, et encore en ce qui concerne les Donations et les Testavients , au tome Y11I, ebap, u, sect. lr«, §!«'.
Nous avons également parlé (3) de l'incapacité de l'individu auquel, à raison de sa faiblesse d'esprit, ou du vice de prodigalité , il a été donné un conseil judiciaire, sans l'avis duquel il ne peut plaider, transige?, emprunter , recevoir un capital mobilier , ni en donner décharge , aliéner ni grever ses biens d'hypothèques. (Articles 499 et 515.)
271. Au titre de laTutelleelde l'Emancipation, nous avons développé l'étendue des pouvoirs du tuteur, d'après le principe qu'il représente le mineur dans tous les actes civils. (Art. 450.) On y a vu quels sont les actes qu'il peut faire seul , en vertu du pouvoir que la loi lui a conféré ; ceux qu'il ne peut faire que d'après une autorisation du conseil de famille ; ceux pour lesquels il est même besoin d'une homologation du tribunal ; ceux enfin qui lui sont interdits d'une manière absolue.
272. On a vu aussi , dans l'explication du même titre, quelle est l'étendue de la capacité du mineur émancipé ; quels sont les actes qu'il peut faire en raison de la seule émancipation , sans espoir d'être restitué, si ce n'est dans les cas où un majeur pourrait l'être lui-même ; quels sont ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance d'un curateur ; ceux enfin qu'il ne peut faire même avec cette assistance , et pour lesquels il faut observer les formalités qui seraient prescrites s'il n'était point émancipé.
273. Les autres cas où certaines personnes ne peuvent faire certains contrats ont été traités, ou léseront dans la suite, sous les titres auxquels ils se rattachent.
Nous n'avons à nous occuper ici que de l'incapacité des mineurs , considérée en général , et plus particulièrement des effets de celle du mineur non émancipé , dont nous n'avons point parlé au titre de la Tutelle, parce que le législateur ne s'est occupé, dans ce titre, que de ce qui concerne la tutelle elle-même , et non des actes faits par le mineur, tant qu'il n'est point émancipé. Il a seulement voulu régler le mode d'administration du tuteur.
(2) Chap. vi, sect. 2, §§ 2 à 6 inclusivement, tome II.
(3) Au titre de l'Interdiction, chap. u, tome III.