‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 79 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

27-4. Le Code reconnaît deux classes de mineurs : les mineurs non émancipés, qui sont sous la puissance paternelle , ou placés en tutelle , et les mineurs émancipés, qui sont seulement soumis à la surveillance d'an curateur , sans l'assistance duquel ils ne peuvent recevoir leur compte de tutelle, ni faire les actes qui sortent des bornes de la simple administration des biens , sans remplir les formalités prescrites au mineur non émancipé. (Art. 484) (i).

275. Dans le droit romain , on s'attachait à l'âge , et non à l'émancipation , pour apprécier la capacité de la personne. L'émancipation , qui pouvait avoir lieu à tout âge, avait seulement pour effet de rendre l'individu paterfamilias, sui juris, de fds de famille, ou alieni juris, qu'il était , et de lui faire ainsi acquérir ou stipuler pour lui , ce qu'il acquérait ou stipulait auparavant pour celui sous la puissance duquel il était placé (2).

276. On distinguait les personnes en pubères et en impubères.

Les pubères étaient les mâles qui avaient fran~ chi quatorze ans accomplis, et les filles ou femmes qui avaient douze ans révolus.

Passé cet âge, et jusqu'à vingt-cinq ans , les personnes étaient dites minores viginli quinque annis. Du reste , quelquefois on comprenait aussi sous la même qualification les impubères euxmêmes ; mais ce n'était pas ordinaire.

Les impubères étaient partagés en trois classes : ceux qui avaient moins de sept ans accomplis, et qu'on appelait infantes, qui fari non possunt, ou qui n'ont pas du moins l'intelligence de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent , qui a furioso non multum distant (3) ; ceux qui étaient proximi aul proximœ infanliœ ; et ceux enfin qui étaient proximi aul proximœ pubertali.

Les interprètes n'ont toutefois pas été d'accord

(1) Code de Hollande, art. 483.

(2) Sans préjudice de ce qui concernait les pécules. Voyez à cet égard au tome III , n° 340.

(3) § 0, Iust. de Inutil, stipul. ; L. Infanti 18, Cod. de Jure clelib. ; L. 1, § 2, ff. de Adm. tut. , et L. 14, ff. de Sponsal.

(4) Voyez Vinnius, sur le § 3, Inst. de Inutil, stipul. Il 3. embrassé l'opinion d'Accurse, suivie aussi par Paul de Castre» et par plusieurs autres docteurs.

(8) Néanmoins , dans les choses qui consistaient eu fait plutôt qu'en droit , par exemple , pour acquérir la possession , l'auto-

sur l'époque de la séparation , d'autant mieux qu'il n'y a point de textes qui l'établissent clairement. Les uns ont prétendu que l'impubère était proximus infanliœ tant qu'il n'avait pas douze ans révolus ; d'autres, tant qu'il n'avait pas treize ans accomplis ; Cujas , tant qu'il lui manquait six mois pour être pubère ; Accurse divisait en deux temps égaux celui qui séparait l'enfance de la puberté ; enfin d'autres ont dit que c'était un point laissé à la sagesse du juge , qui devait se décider par l'intelligence de la personne (4).

277. Jusqu'à sept ans, l'impubère était incapable de contracter , soit à l'effet d'obliger un autre envers lui , soit à l'effet de s'obliger envers un autre ; l'autorité du tuteur ne pouvait même s'appliquer utilement à l'acte fait par un pupille de cet âge (5). Il n'y avait point de consentement dans un être dont l'intelligence était encore si peu développée.

Passé sept ans, le pupille pouvait valablement contracter et s'obliger avec l'autorité de son tuteur , qui suppléait à l'imperfection de son discernement; et même sans cette autorité, il obligeait valablement un autre envers lui (o). Cela n'avait pas d'abord été admis à l'égard du proximus infanliœ, qui était également considéré eomme manquant d'un discernement suffisant pour contracter , parce que lui aussi non multum a furioso distat, mais on avait fini par l'admettre , par faveur pour les pupilles : sed in proximis infanliœ, propter ulilitatcm eorum benignior juris interprelatio facla est, ut idem juris habeant, quod pubertali proximi (1).

En sorte que, s'il s'agissait d'un contrat synallagmatique, par exemple d'une vente (s), le pupille pouvait en demander l'exécution (mais en exécutant de son côté) , ou il pouvait tenir le contrat pour nul et non avenu (9). Le contrat était boiteux, pour nous servir de l'expression de quelques auteurs : il n'était obligatoire pour l'im-

rité du tuteur pouvait s'appliquer à l'acte d'un enfant même de moins de sept ans, L. 1, § 3; L. 32 ult. ff. de Acquir. possei. : L. 3, Cod. eod. tit.

(6) Toutefois, il ne pouvait pas, sans cette autorité, faire adition d'hérédité, ni recevoir une hérédité laissée par fidéicommis, ni demander la possession des biens, § 1, Instit. de Auctorit. tutor.

(7) § 9 , Instit. de Inutil. stip.

(8) L. 13, § antcpcnult. ff. de Act. empt. et rend.

(9) Princip. Inst. de Auct. tut.

pubère que comliiionnellemcnt, c'est-à-dire , s'il le voulait. Du reste, le pupille était toujours obligé jusqu'à concurrence de ce dont il s'était enrichi de la cbose de l'autre partie (1) : Nalura cnim œquum est , ncmincm locuplctari cum cillerais jaclura (2).

Quant aux pubères n'ayant pas vingt-cinq ans accomplis , à plus forte raison pouvaient-ils valablement obliger les autres personnes envers eux, et ils s'obligeaient valablement aussi envers les autres ; mais s'ils étaient lésés par le contrat, ils pouvaient obtenir du magistrat d'être restitués contre ce qu'ils avaient fait (5). Il fallait toutefois pour cela que la lésion fût tant soit peu importante, quia de minimis non curât Prœlur, et qu'elle résultât de l'acte , et non d'un événement casuel et imprévu.

Toutefois , s'ils se trouvaient pourvus d'un curateur, ils ne pouvaient s'obliger sans son autorité ; autrement le contrat était nul ipso jure, tellement qu'il n'était pas besoin de le faire rescinder par une restitution in integrum (4).

Et même avec l'autorité du tuteur ou du curateur, il était des actes qui ne pouvaient être faits valablement sans un décret du magistrat : tels étaient d'abord les aliénations et engagements des immeubles ruraux , et de ceux qui étaient situés dans la banlieue de la ville , suburbana; et, plus tard, des héritages urbains, et des esclaves attachés aux héritages ruraux (5).

Et quoique les aliénations eussent été faites en vertu d'un décret du magistrat, elles pouvaient encore être rescindées dans les délais fixés pour obtenir la restitution in integrum, si elles avaient eu lieu sans nécessité, par suite des manœuvres des tuteurs ou curateurs , ou s'il y avait eu collusion entre ceux-ci et l'acheteur (6) , et même si le mineur avait été fortement lésé dans la vente (7).

Le payement fait au pupille, sans l'autorité du tuteur , ne libérait pas le débiteur, sauf à lui à prouver que la cbose payée avait tourné au profit du pupille. Et Justinien a même voulu que le

(1) L. 1, L. 5, § 1, (T. de Auclorit. tutor.

(2) L. 14, IT. de Condict. indeb.

(3) L. 3, Cod. de lu integ. restit. minor. rigenti quitiq. annis.

(4) Même loi 3, Cod. de In integ. restit.

(i>) / oyez le titre du Code de Frœdiis vcl aliis rébus minor. sine decreto non alienund. rel oblig.

Néanmoins la formalité du décret , introduite par un séualits- TOM. VI. — T. X. ÉD. FR.

payement, pour libérer définitivement le débiteur, fût fait au tuteur ou au curateur , d'après une sentence du juge (s).

Enfin, l'intervention du tuteur ou du curateur, dans l'acte du pupille ou du mineur, rendait bien cet acte valable , si toutefois encore la loi, à raison de la nature de l'affaire , n'exigeait pas l'observation de certaines formalités, par exemple, un décret du magistrat dans les aliénations d'immeubles; mais, en général, les pupilles et les mineurs n'en pouvaient pas moins demander et obtenir, à leur majorité , la restitution in integrum, s'ils avaient été lésés par l'acte. Voyez à cet égard le titre du Code , Si tutor vel cura*or interveneril, elles titres suivants. En sorte qu'il n'y avait pour ainsi dire aucune sûreté à traiter avec les mineurs, même autorisés de leur tuteur ou curateur.

Et à plus forte raison étaient-ils restitués lorsqu'ils avaient omis d'acquérir par négligence ou par ignorance de leur tuteur ou curateur, ou d'eux-mêmes : Minoribus inhis quœ vel prœlermiserunt vel ignoraverunl , innumeris auclorilalibus constat esse consullum. L. 8, Cod. de in integ. restit. minor. viginti quinque annis.

278. Les rédacteurs du Code civil n'ont point adopté ces principes dans toute leur étendue : il s'en faut de beaucoup; et leur système, en général, est bien préférable sous tous les rapports. Le tout est de le bien saisir, car on ne peut se dissimuler qu'il n'y ait quelque obscurité dans les dispositions du Code à ce sujet.

11 est toutefois certain que les personnes qui ont traité avec des mineurs ne peuvent se prévaloir de l'incapacité de ces derniers (art. 1125). En vain diraient-elles qu'il n'y a pas de contrat sans consentement (art. 1108) , et qu'il est impossible de supposer le consentement dans un enfant ; car, d'abord , nous n'avons pas à supposer qu'une personne qui ouit de son bon sens fasse sérieusement un contrat ou une convention de quelque importance avec un enfant en très-

ct>nsulle, n'était point applicable aux aliénations qui avaient lieu en conséquence du droit d'hypothèque, ou en exécution dfi> jugements. I... lrc, à ce litre.

(0) F oyez la L. 2, Cod. Si adrers. rendit.

(7) LL. 1 et 11 , Cod. de Prced. vel aliis reb.

((5) j 3, Inslit. Quibus alienare licet.

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