LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
bas âge , par exemple , au-dessous de sept ans. Les rédacteurs du Code n'ont pas prévu.ce cas , parce quïl est invraisemblable , et on n'en voit pas d'exemple dans les tribunaux (»). Si les Romains l'ont prévu, c'est moins dans la pensée que quelqu'un traiterait avec un impubère d'un âge aussi tendre , que pour établir que cet enfant ne pourrait stipuler utilement même avec l'autorité de son tuteur : c'était pour écarter, dans ce cas, la coopération de l'enfant.
Et puisqu'ils ont admis que, passé cet âge , il pouvait utilement stipuler, faire sa condition meilleure , même sans l'autorité du tuteur , quand d'ailleurs ils exigeaient, aussi bien que nous, le consentement pour la validité de tout contrat ; on ne voit pas pourquoi on déciderait autrement dans notre droit , puisque le Code ne fait aucune distinction à raison de l'âge qu'a le mineur lorsqu'il contracte.
En effet, la disposition de l'art. 1125 est absolue ; c'est par forme de fin de non-recevoir que l'autre partie est écartée dans sa demande en nullité. C'est là une question de capacité et non de consentement ; le Code n'en a pas fait autre ebose , comme le droit romain lui-même lorsque le pubère était au-dessus de sept ans.
Il faut bien d'ailleurs que l'autre partie ait trouvé assez de discernement dans le mineur pour avoir traité avec lui ; en un mot , elle est non recevable à prétendre que , vu son âge au moment du contrat, il n'a pas donné un consentement suffisamment éclairé, et en conséquence que le contrat est nul : c'est sa faute d'avoir traité avec lui. Le Code prussien, que nous venons de citer à ce sujet, décide , comme le droit romain , que les démonstrations de volonté des impubères au-dessous de quatorze ans , mais audessus de sept , sont valables lorsqu'il en résulte pour eux un avantage; pourquoi n'admetlrail-on pas la même chose chez nous , au lieu de laisser au juge le pouvoir de décider arbitrairement de la validité de l'acte dans l'intérêt du mineur, sous prétexte qu'il s'agit d'une question de consentement et non pas seulement de capacité?
Dans le cas où l'on a traité avec un individu interdit pour démence , serait-on admis à venir dire qu'il était réellement privé de sa raison au moment du contrat , et en conséquence qu'il n'a pu donner un consentement valable ? On serait écarté par forme de fin de non-recevoir (art. 1 125); donc il en doit être de même lorsqu'on a traité avec un mineur, pourvu que ce mineur ait passé l'âge auquel diverses législations ont attaché des effets à la manifestation de sa volonté, c'est-à-dire sept ans ; car s'il était au-dessous de cet âge , celui qui aurait fait un acte avec lui serait naturellement présumé l'avoir fait jocandi causa , plutôt que sérieusement.
279. C'est seulement , avons-nous dit, dans les cas prévus par la loi, que l'article 1125 permet aux mineurs d'attaquer leurs engagements ; mais quels sont ces cas? C'est là , il faut l'avouer , un des points les plus obscurs du Code.
L'article 1305 (2) porte : < La simple lésion « donne lieu à la rescision en faveur du mineur « non émancipé contre toutes sortes de convent tions, et en faveur du mineur émancipé contre
toutes conventions qui excèdent les bornes de
sa capacité , ainsi qu'elle est déterminée par
le titre de la Minorité, de la tutelle et de l'éman'
cipation. 1
L'article 1506 (3) ajoute, d'unemanière générale , que « le mineur n'est pas restituable pour i cause de lésion , lorsqu'elle ne résulte que d'un « événement casuel et imprévu. >
Il est bien évident que la rescision n'est fondée ici que sur la lésion ; que ce n'est pas là une nullité de droit , comme,celle qui est prononcée par l'article 502 (4) à l'égard des actes faits par un interdit , depuis le jugement d'interdiction ; car il serait bien inutile de parler de lésion , d'en faire une condition de la rescision de l'acte , là où cet acte serait annulable pour incapacité , puisque la nullité produirait le même effet pour le mineur, et lui ouvrirait même une voie plus simple pour faire abolir l'acte.
(1) Le Code prussien l'a prévu toutefois, mais par tradition des lois romaines; il porte, part. I, lit. IV, n» 20 : «Toutes les « démonstrations de volonté au-dessous de sept ans, seront « nulles. »
R° 21 : « Celles des impubères au-dessous de quatorze ans
« n'ont de valeur qu'autant qu'il en résulte pour eux un avance tage. »
(2; Code de Hollande , art. 1482.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande,
('♦) Code de Hollande, art. S00.
280. Mais de quels actes veut-on parler, et par qui ceux qui concernent des mineurs nonéniancipés ont-ils dû avoir été passés pour qu'ils soient seulement sujets à rescision?
Quelques personnes prétendent que cet article 1305 ne statue pas sur les actes que le mineur non émancipé a faits lui-même, mais seulement sur ceux qu'a faits son tuteur , et sur ceux qu'il a faits avec l'autorisation du tuteur , et dans lesquels il a été lésé ; qu'à l'égard de ceux qu'il a faits sans être autorisé , ils sont nuls mero jure, sans qu'il y ait besoin d'établir de lésion pour les faire anéantir.
< Ainsi, dit M. Toullier (î), qui explique l'article 1305 par les principes du droit romain, et dont la doctrine sur ce point nous paraît trop absolue, si le mineur en tutelle a fait un acte sans l'autorisation de son tuteur, cet acte est nul mero jure ; mais s'il a été autorisé, l'acte est seulement sujet à rescision pour cause de lésion , en vertu de l'art. 1505. Il en est, dit-il, du mineur comme de la femme mariée; lorsque celle-ci contracte sans être autorisée , son acte est nul; et, par la même raison, lorsque le mineur traite sans l'autorisation du tuteur, l'acte qu'il fait est pareillement nul. »
« L'article 1504 (2) donne expressément aux mineurs l'action ennullilé ou l'action en rescision, et l'article 15] 1 (3) prévoit le cas où le mineur a l'une ou l'autre action, en disant : « Le mineur t n'est plus recevable à revenir contre l'engage- < ment qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il 1 l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement « fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement c sujet à restitution. »
« Or, ajoute le même auteur, quelle est la forme requise pour la validité des obligations du mineur? Cest, sans contredit , V autorisation du tuteur. Donc, sans cette autorisation, l'obligation est nulle en sa forme, et donne lieu à l'action en nullité. La même conséquence se tire de l'article 1125. 11 porte que « le mineur, l'interdit « et la femme mariée ne peuvent attaquer leurs c engagements que dans les cas prévus par la « loi. » Or , quels sont les cas où la loi permet à la femme d'attaquer ses engagements pour cause
d'incapacité? C'est lorsqu'elle a contracté sans le concours ou le consentement de son mari. Quels sont les cas où la loi permet au mineur d'attaquer ses engagements pour cause d'incapacité ? C'est également lorsqu'il a contracté sans l'autorisation de son tuteur. Le seul défaut d'autorisation rend nuls les contrats de la femme, sans qu'il ait besoin de prouver qu'ils lui sont onéreux. Il en est de même du mineur : en cela leur condition est la même ; elle devient différente lorsqu'ils ont été autorisés. Leurs contrats sont également valides, à la vérité; mais, à la différence de ceux de la femme mariée, les con-> trats du mineur peuvent être rescindés pour ©impie lésion. ( Art. 1505. ) C'est au cas du mineur autorisé , comme au cas où le tuteur a contracté pour le mineur, qu'il faut appliquer la maxime : Minor non resliluilur lanquam minor , sed tanquam lœsus. ( C'est-à-dire la disposition de l'article 1505. ) >
Et comme M. Proudbon avait écrit, dans son Cours de droit français, tome II, page 284 , t que les engagements du mineur sont nuls toutes i les fois qu'on a violé les formes spécialement e prescrites à l'égard des mineurs, et qu'il peut i seulement y avoir lieu à rescision dans les « négociations pour lesquelles la loi n'a établi « aucunes formalités particulières à raison de la « minorité ; > M. Toullier relève ces expressions en disant : On pourrait induire de cette manière t de s'exprimer que l'omission de la formalité c générale de l'autorisation ne suffirait pas pour « rendre nuls les engagements des mineurs, mais t seulement pour les soumettre à la rescision , « et qu'il n'y a nullité que dans les cas énumérés « par M. Proudhon , ventes d'immeubles, emt prunts, etc., pour lesquels le Code exige des c formes spéciales. Si telle est son opinion, nous « ne pouvons nous y rendre , et nous pensons « que l'omission de la formalité générale de « l'autorisation suffit dans le droit français, t comme dans le droit romain, pour rendre t nuls, mero jure, les engagements des mi- « neurs , sans recourir à la voie extraordinaire < de la restitution en entier ou de la rescii sion. >
(1) Tome VI, n»s 103 et suivants.
(2) Code de Hollande, art. 1490.
(3) Code de Hollande 4 art. 1491,