‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 81 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

281 . De l'ensemble de ce passage de M. Toullier il résulterait , lù que l'article 4303 , en tant qu'il exige la lésion pour que les actes concernant des mineurs non émancipés soient rescindables , ne s'appliquerait point à ceux que ces mineurs auraient passés sans être autorisés de leur tuteur, parce que, suivant cet auteur , ces actes seraient nuls merojure, sans exception;

2° Que cet article s'appliquerait indistinctement aux actes de ces mineurs consentis avec l'autorisation du tuteur, et aussi aux actes faits par les tuteurs eux-mêmes , lorsque , dans l'un ou l'autre cas, les mineurs éprouveraient une lésion, une simple lésion.

Pour prétendre, en effet, que les actes passés par des mineurs non émancipés sont nuls de droit , et non pas seulement rescindables pour cause de lésion , on peut tirer argument de l'article 509 (î), qui porte que « l'interdit est assimilé « au mineur pour sa personne et pour ses biens : « les lois sur la tutelle des mineurs s'applique- « ront à la tutelle des interdits ; » d'où l'on pourrait conclure qu'il y a similitude d'incapacité entre le mineur en tutelle et l'interdit, argument qui donnerait un grand poids à la doctrine de M. Toullier.

Mais, d'abord, nous répondrions que ce n'est point au titre de l'Interdiction que l'on doit aller puiser les règles relatives à la capacité ou à l'incapacité des mineurs : l'art. 509 ne veut pas dire autre chose, si ce n'est que, relativement à l'administration de la personne et des biens de l'interdit, celui-ci est assimilé au mineur ; et c'est en effet la conséquence que ce même article en déduit, en disant, i que les lois sur la tutelle t des mineurs s'appliqueront à la tutelle de l'in- « terdit. » Mais il n'a pu vouloir établir une parité parfaite entre eux quant à l'incapacité , puisque le mineur peut se marier, faire un testament, s'il a l'âge requis, et d'autres actes encore, tandis que l'interdit ne le peut pas.

Le principe de l'incapacité de l'un et de l'autre n'est pas le même. Chez l'interdit, il tient à l'absence de raison , réelle ou légalement pré-

(1) Code de Hollande, art. 806.

(2) Voyez aussi l'art. 1309, et autres sur des cas analogues; par exemple, la transaction régulièrement faite est inattaquable ■pour cause de lésion; car l'art. 20o2 no distingue pas entre le cas où elle concerne un mineur et le cas où elle concerne un majeur; cl c'est même pour cela que la loi exige, lorsqu'il le.

snmée ; au lieu que chez le mineur, il tient seulement au manque de prudence et à l'imperfection du discernement ; et chez la femme mariée non autorisée, à la soumission qu'elle doit à son mari. Démontrons d'abord que l'art. 4 305 n'a pas été porté pour les actes passés par les tuteurs eux-mêmes, et nous ferons voir ensuite que, s'il autorise les mineurs à se faire restituer pour cause de lésion , ce n'est pas uniquement dans la supposition, comme le dit M. Toullier, qu'ils ont traité sans l'autorisation de leur tuteur.

Suivant l'art. 450, le tuteur prend soin delà personne du mineur ; il le représente dans tous les actes civils; il administre ses biens en bon père de famille , et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion .

A la vérité , ses pouvoirs ne sont pas illimités , la loi y a mis des bornes , elle a exigé pour certains actes le consentement ou l'autorisation d'un conseil de famille ; dans plusieurs cas elle a même voulu que la délibération du conseil de famille fût revêtue de l'homologation du tribunal. Mais, hors ces restrictions, le principe que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils exerce toute sa force, et par conséquent les actes faits par ce représentant sont obligatoires pour le mineur, comme le sont également ceux pour lesquels la loi a prescrit certaines formalités, si ces mêmes formalités ont été remplies. (Art. 4544) (2).

Et c'est dans la prévoyance que le tuteur pourrait compromettre les intérêts du mineur par certains actes d'administration, qui n'ont pu être tous prévus par la loi , qu'elle le rend responsable, s'il y a lieu, des dommages-intérêts du mineur. Seulement, pour les actes qu'elle a jugés les plus importants, et dans lesquels les intérêts de celui-ci pourraient être plus facilement compromis, elle a établi des formalités spéciales.

Les rédacteurs du Code ont évidemment voulu s'éloigner du système du droit romain , sur lequel s'appuie M. Toullier, et qui admettait les

concerne un mineur, qu'elle soit faite de l'avis de trois jurisconsultes, d'après une délibération de famille homologuée par le tribunal (art. 407), précautions qui seraient bien superflues, si lu mineur pouvait encore attaquer la transaction , dans le casçù elle 11c serait pas à son avantage.

mineurs à se faire relever des actes régulièrement faits, quand ils en éprouvaient un préjudice ; système imprévoyant , puisqu'il avait pour effet d'isoler les mineurs des autres citoyens. Personne n'osait traiter avec eux , même en observant toutes les formes requises : on excluait ainsi la concurrence, toujours si avantageuse; et pour un cas où la loi était favorable à un mineur, dans mille autres circonstances elle était contraire à l'intérêt bien entendu des mineurs en général. Au lieu que, dans notre droit, lorsque les partages, les ventes d'immeubles, les transactions, les conventions matrimoniales et les donations faites par contrat de mariage , actes généralement les plus importants , ont été faits suivant les formalités et conditions prescrites par la loi , ces actes ne peuvent être attaqués par le mineur sous un prétexte quelconque, qu'autant qu'un majeur lui-même pourrait les attaquer.

Si une succession échue à un mineur a été régulièrement répudiée en son nom , et qu'elle ait été acceptée par une autre personne , le mineur ne peut pas se la faire restituer. (Art. 462) (1). Toutes les prescriptions de courte durée ( articles 2252 , 2278 ) , même celle de l'action en rescision pour vilité du prix dans la vente d'immeubles faite par un majeur (1676), et celle de l'action en réméré (1665), courent contre les mineurs comme contre les majeurs, sauf leur recours contre leur tuteur. Le délai de l'appel n'est point non plus suspendu pendant la minorité , si la signification du jugement a été faite au tuteur et au subrogé tuteur (art. 444, Cod. de procéd.). En un mot, généralement les mineurs, dans notre droit actuel, ne sont point restitués de prœlcrmissis , ainsi qu'ils l'étaient dans le droit romain (2) ; seulement les longues prescriptions ne courent pas contre eux (article 2252) : cl si, dans un procès, les mineurs, non émancipés ou émancipés, n'importe , caria loi ne distingue pas, n'ont pas été défendus ou ne l'ont pas été valablement, ils peuvent se pourvoir par l'equête civile dans les trois mois de la signification du jugement , faite , depuis leur majorité, à personne ou domicile (articles 481 et 482, ibid.) (0). Mais cela tient à ce que,

lorsque le mineur n'est pas défendu , ou ne l'est pas valablement , il n'est réellement pas représenté ; alors il est juste que le jugement soit rescindé , et il ne peut pas être question ici de nullité de droit, car les décisions judiciaires ne sauraient être déclarées nulles qu'en connaissance de cause. C'est donc une rescision ou rétractation de jugement , prononcée sur requête civile. Il en serait même ainsi , encore que les formes prescrites par la loi à peine de nullité eussent été violées dans un jugement rendu entre majeurs ; ce serait également par cette voie que la partie lésée procéderait pour faire abolir le jugement. (Art. 480 ibid. )

282. D'après de telles dispositions établies à l'égard des mineurs, ce serait supposer une bien grande contrariété de vues dans les rédacteurs de nos Codes, que de croire qu'ils ont entendu permettre à ces mêmes mineurs d'attaquer, pour cause de simple lésion , les actes faits par leurs tuteurs dans les limites de leur pouvoir ordinaire : par exemple, les baux , les ventes de denrées, etc.; cela est tout à fait improbable, ou bien il y a désaccord et anomalie dans les dispositions de la loi , et personne ne voudrait traiter avec les tuteurs.

Mais il n'en est pas ainsi (4). Le tuteur agit-il dans les bornes de son pouvoir , ce qu'il a fait doit être agréé par le mineur, sauf son recours contre lui , s'il a compromis ses intérêts par sa faute, ainsi que le dit formellement l'art. 450, en ces termes : « Il représente le mineur dans i tous les actes civils, et répondra des dom- « mages-intérêts résultants d'une mauvaise ges- « tion. »

Mais a-t-il fait , au contraire , des actes qu'il n'avait pas le pouvoir de faire seul , des actes qu'il ne pouvait faire qu'en remplissant, au préalable, certaines formalités, qu'il a négligées, par exemple, une transaction , une vente d'immeubles, sans un avis du conseil de famille, ces actes n'obligent point le mineur ; car un tuteur n'est rien autre chose qu'un mandataire légal , et il est de principe que, lorsqu'un mandataire excède ses pouvoirs, ce qu'il a fait au delà n'oblige

(1) Voyez tome III , n° 378, cl tome VI, n* SOtë.

(2) L. 8, Cod. de In integ. resdt, minor. viginti quinq.

(3) Code de Hollande, art. 400 à 484.

(41 Voyez ce qui a été dit au tome III, n0' 374 et 398,

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