‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 82 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

point le maître envers les tiers. (Article 1998.) Dans ce cas, le mineur n'est point tenu d'agir par voie de rescision , pour cause de lésion , ni même par voie de nullité ordinaire, comme si c'était un acte émané de lui : cet acte est à son égard comme s'il n'existait pas, tant qu'il ne l'a point ratifié en temps de capacité.

Et, selon nous, le mineur n'a pas seulement, pour en détruire les effets, dix ans à partir de sa majorité, comme s'il s'agissait d'une véritable action en nullité ou en rescision ; il a, pour recouvrer les biens livrés ou abandonnés en exécution d'un tel acte, tout le temps qu'il faudrait à l'autre partie ou à des tiers pour en acquérir la propriété à leur profit par le moyen de la prescription. Et si on lui oppose l'acte, il le repousse comme étant fait par un étranger, parce qu'en effet lorsque le tuteur n'agit pas comme tuteur, en négligeant les conditions de son mandat, c'est réellement un étranger, dont les actes, par conséquent, n'obligent pas le propriétaire : Quando ea quœ ab eo gcsla sunt qui legitimi administraloris pcrsonam suslinere non potuit, ipso jure irrita sunt. L. 4, ff. in quib. causis in integ. reslit. necessaria non est. Or, le délai de dix ans n'est point établi à l'égard des actes faits sur mes biens par un tiers, sans mandat de ma part ou de la loi ou de la justice ; j'ai alors le délai ordinaire fixé pour la durée de l'action en revendication, parce qu'il ne s'agit réellement point d'une action en rescision ou en nullité proprement dite.

285. A présent, si l'on se reporte aux articles 1304 et suivants, l'on demeurera convaincu que la loi, dans l'art. 4505, ne suppose pas que c'est le tuteur qui a fait l'acte, mais bien, au contraire, que c'est le mineur lui-môme.

Ainsi, dans l'art. 1504, il est dit : Le temps ne court... à l'égard des actes faits par les mineurs, etc. Dans l'art. 1505, on parle des conventions faites par les deux classes de mineurs, non émancipés et émancipés, et l'on n'établit d'autre différence entre eux, touchant la rescision pour cause de lésion, si ce n'est qu'elle a lieu en faveur du mineur non émancipé dans toutes sor-

tes de conventions , et en faveur du mineur émancipé , dans celles-là seulement qui excèdent les bornes de sa capacité, telle qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation (i).

L'art. 1507 porte que la simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. Or cet article se réfère évidemment aux précédents , et il est bien évident que c'est le mineur lui-même qui a traité , qui a parlé au contrat , et qu'il n'y a même point parlé sous l'autorisation d'un tuteur, car il n'eût eu ni motif ni prétexte»de déclarer qu'il était majeur.

Viennent ensuite les articles 1 508, 1 509, 1510 et 1511, qui statuent tous également dans la supposition que c'est le mineur, et non son tuteur, qui a traité.

Ainsi , bien certainement l'art. 1505 dispose à l'égard des actes faits par les mineurs eux-mêmes émancipés ou non émancipés, et non à l'égard des actes faits parles tuteurs ; et, sous ce rapport du moins, l'opinion de M. Toullier, qui applique cet article aux actes faits par les tuteurs (ainsi qu'à ceux faits par les mineurs avecTautorisation du tuteur), est erronée. Et elle l'est même doublement, en ce que cet auteur ne dislingue pas les diverses espèces d'actes faits par le tuteur , exigeant d'une manière générale que le mineur, dans ces cas, soit lésé par l'acte pour qu'il puisse le faire anéantir ; tandis qu'il est incontestable que. s'il s'agissait d'un acte pour lequel la loi a prescrit l'observation de certaines formalités, par exemple l'avis du conseil de famille, cet acte serait nul, si le tuteur avait négligé ces mêmes formalités : il n'y aurait pas besoin pour le mineur d'alléguer ni de prouver aucune lésion ; seulement il devrait rendre à l'autre partie ce que celle-ci aurait payé, et qu'elle justifierait avoir tourné au profit du mineur. (Art. 1512) (2).

284. Mais du moins l'art. 1505 doit-il être entendu, comme l'entend aussi M. Toullier, des actes faits par le mineur avec l'autorisation du tuteur, de manière que, bors celte autorisation, l'acte serait nul merojure, quoiqu'il fût, ne fût-ce qu'un simple bail , et serait rescindable pour cause

(1) Peut-on trouver rien de plus clair et de plus propre à cipés n'ont pas de tuteurs, et qu'ils sont cependant compris écarter la supposition que , dans cet article , on ait voulu statuer dans la même disposition , comme les mineurs non émancipés ? sur des actes faits par les tuteurs, puisque les mineurs éinan- (2j Disposition supprimée dans le Code de Hollaude.

de lésion, si le mineur avait été lésé par l'acte? En un mot, cet article doit-il être entendu suivant les principes du droit romain , tels que nous les avons sommairement rappelés plus haut?

Dans notre droit , c'est le tuteur qui agit pour le mineur : c'est lui qui le représente dans les actes civils, tandis que dans le droit romain c'était le mineur, au-dessus de sept ans , qui agissait lui-même sous l'autorité de son tuteur, ou de son curateur , s'il lui en avait été donné un. Ainsi les principes sont différents , et si les rédacteurs du Code avaient entendu transporter dans notre droit la formalité de l'autorisation des tuteurs pour les actes des mineurs , ils n'auraient pas manqué d'en parler , comme ils l'ont fait à l'égard de celle du mari pour les actes de la femme , et de l'assistance du curateur ou du conseil judiciaire pour les actes du mineur émancipé ou du prodigue (dans les cas où elle est requise); au lieu qu'ils n'en ont pas dit un mot, soit au titre de la Tutelle, soit au titre des Contrais ou obligations conventionnelles en général. Ils supposent toujours , ou que c'est le tuteur qui traite lui-même (art. -450), ou que c'est le mineur qui le fait seul (art. 1505); et s'ils parlent quelquefois d'autorisation (art. 160, 1095, 1509 et 1598) (t) c'est de celle des parents , et non de celle du tuteur.

Nous ne voulons pas dire toutefois par là que si, de fait, le tuteur a autorisé le mineur à faire un acte , cette autorisation doit toujours être considérée comme inutile : au contraire, elle aura effet en ce sens que , lorsqu'il s'agira d'un acte que le tuteur pouvait faire seul , sans l'emploi de formalités spéciales, comme un bail, cet acte sera censé avoir été fait par le tuteur lui-même , qui s'approprie en pareil cas ce que fait le mineur, et en devient responsable. En conséquence, l'acte sera non-seulement valable- en soi, mais même inattaquable pour cause de lésion.

Que si le tuteur lui-même n'eût pu faire l'acte sans l'emploi de certaines formalités spéciales, alors son autorisation est sans effet : c'est comme si le mineur avait traité seul. Car le tuteur ne peut pas lui conférer un pouvoir qu'il n'a pas lui-même. Les principes du droit romain sur cette matière ne présentent donc qu'un guide peu sûr.

285. Pour restreindre l'application de l'article 1505 aux actes passés par le mineur avec l'autorisation du tuteur , et à ceux consentis par les tuteurs eux-mêmes, et dans lesquels le mineur a été lésé, l'on dit que l'article 1511 suppose qu'un acte fait par un mineur peut être nul en sa forme, et sujet à restitution pour cause de lésion : t II (le mineur) n'est plus recevable à revenir » contre l'engagement qu'il avait souscrit en « minorité , lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit € que cet acte fût nul en sa forme, soit qu'il fût « seulement sujet à restitution. » Donc, dit-on, l'acte nul en sa forme est celui qui a été passé par le mineur sans l'autorisation de son tuteur , et l'acte rescindable pour lésion est celui qui a été consenti avec cette formalité.

Nous avons déjà répondu à cette objection au tome III , n° 574 , en disant qu'effectivement un acte passé par un mineur, sans ce qu'on appelle l'autorisation du tuteur, ou par un mineur émancipé non assisté de son curateur, peut être nul en sa forme, comme celui qui serait passé par un majeur ; mais il n'y a pas nécessité de supposer pour cela que cet acte est nul en sa forme uniquement parce qu'il n'a pas été fait avec l'autorisation du tuteur. Par exemple, il sera nul en sa forme , si c'est un acte notarié et que les dispositions de la loi du 25 ventôse an xi, prescrites à peine de nullité, n'aient pas été toutes observées ; il sera nul aussi en sa forme; si c'est un acte sous signature privée contenant des conventions synallagmaliques , qui n'ait point été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct , ou s'il n'a pas été fait mention du nombre d'originaux qui ont été faits (art. 1525) ; ou bien encore, dans le cas où ce serait un billet ou une simple promesse qui n'a point été écrite en entier de la main du mineur, si cette promesse ne contient pas un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose promise (art. 1526) (2). Dans ces cas , et dans plusieurs autres encore , l'acte sera effectivement nul en sa forme; il pourra aussi être sujet à rescision pour cause de lésion, et si le mineur le ratifie en majorité , il sera désormais inattaquable.

D'ailleurs il faudrait dire aussi , dans le sys-

(1) Code de Hollande, art. 93, 1483, § 2, et 206.

(2) Code de Hollande, art. 191 6.

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