LIVRE III. ~ MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tèmc que nous combattons , que les actes du mineur émancipé qui excèdent les bornes de sa capacité, telle qu'elle est déterminée au chapitre de l'Emancipation , sont pareillement tous nuls en leur forme, faute d'avoir été faits avec les formalités requises; or, précisément l'art. 1503 les déclare simplement sujets à rescision pour cause de lésion...; ce qui détruit complètement l'interprétation ^de M. Toullicr.
Et si, dans l'hypothèse où l'acte eût été passé quelques mois plus tard, on n'eût pu dire qu'il était nul en sa forme, il est clair, si l'on prétend qu'il est nul en sa forme parce qu'il a été passé quelques mois plus tôt , que c'est parce qu'il a été passé par un mineur ; mais alors ce n'est plus une question de forme d'acte , mais seulement une question de capacité de personne.
Ainsi , cette supposition, que l'art. 4505 , en ce qui concerne les actes des mineurs non émancipés , dont il autorise la rescision pour cause de simple lésion , entend nécessairement parler des actes faits par les mineurs avec l'autorisation de leur tuteur, ou par les tuteurs eux-mêmes ; cette supposition , disons-nous , est arbitraire , et ne s'appuie sur aucune disposition du Code ; elle est même clairement écartée par tous les'autres articles qui appartiennent à la même section, et surtout de la manière la plus péremploirc par les articles 1507 et 4508 rapprochés des précédents.
286. Mais, d'un autre côté, le titre delà Minorité, de la tutelle et de V émancipation, renferme des dispositions formelles et précises pour défendre , sans l'emploi des formalités qu'elles tracent, l'aliénation des immeubles, les transactions, les emprunts, l'acceptation ou la répudiation des successions, etc., et ces dispositions sont rendues communes aux mineurs émancipés euxmêmes (art. 484) (î) : en sorte que le rapprochement de l'art. 1505, qui paraît exiger que les mineurs , indistinctement , aient été lésés pour pouvoir attaquer leurs actes , avec ces mêmes dispositions, qui n'exigent pas cette condition , fait naître une grande obscurité dans l'ensemble de la loi sur cette matière.
Nous avions d'abord pensé (2) que l'art. 1505 était la seule règle à suivre lorsque c'était le mineur, non émancipé ou émancipé, qui avait traité lui-même; et que, quel que lût l'acte qu'il eût fait , il ne pouvait y avoir lieu qu'à la rescision , et seulement encore dans le cas de lésion. Nous nous étions déterminé surtout par la considération que cet article le dit positivement à l'égard des actes faits par des mineurs émancipés , qui excèdent les bornes de leur capacité, telle qu'elle est réglée par le titre de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation, sans que cet article fasse aucune distinction entre ces actes, paraissant par conséquent comprendre même lesaliénations d'immeubles et autres conventions, pour lesquelles la loi a cependant prescrit des formalités spéciales.
Nous considérions ces formalités , quant aux actes qui intéressent des mineurs non émancipés, comme étant tracées pour régler le mode d'administration des tuteurs , afin que les tiers pussent traiter avec eux en sûreté, mais aussi afin que les intérêts des mineurs , par cela même , ne fussent point compromis : seulement , nous admettions que dans les ventes d'immeubles , dans les emprunts , etc., le mineur était présumé lésé par l'inobservation des formalités prescrites; mais que celle présomption pouvait être combattue par la preuve fournie par l'autre partie , que le mineur, au contraire, n'avait point été lésé par l'acte, et que, s'il en demandait maintenant l'abolition, c'était parce que cet acte avait cessé de lui être avantageux , par suite d'événements casucls et imprévus, pour lesquels la loi ne lerestitue pas. (Art. 150G) (5).
Ainsi , il nous semblait que , quelle que fût la nature de l'acte fait par le mineur, le législateur avait assez fait pour lui , en l'en relevant pour cause de simple lésion ; que , dès qu'il était reconnu en fait qu'il n'y avait pas eu de lésion , par l'acte lui-même , et que le mineur n'avait fait que ce qu'aurait fait le majeur le plus prudent et le plus expérimenté, il n'y avait aucun motif raisonnable pour l'admettre à faire annuler son acte pour cause de minorité. Car le principe de son incapacité n'est fondé que sur la suppo-
(1) Code de Hollande, art. 4815. sect. 2, § l"
(2) Dans notre Imité des Contrats , rtc., toniç le, chap. n, Hollande.
— (3) Disposition supprimée dans le Code de
sition de son imprudence , de sa légèreté et de son manque d'expérience ; or, lorsque le fait dément cette supposition , disions-nous , pourquoi relever le mineur plutôt qu'un majeur? S'il demande maintenant à l'être , c'est parce que des événements postérieurs et imprévus ont rendu désavantageuse une convention qui, dès !c principe, lui était au contraire utile ; cela est reconnu en fait , et c'est dans cette supposition que nous raisonnions : or, la loi pose elle-même en principe, « que le mineur (indistinctement) n'est pas « restituable pour cause de lésion , lorsqu'elle < ne résulte que d'un événement casucl et im- « prévu... ï
Le droit romain lui-même, si favorable aux mineurs, ne leur accordait pas la restitution en entier lorsque la lésion ne résultait pas de l'acte, mais d'un événement fortuit. Il annulait , il est vrai , ipso jure, les actes qui n'étaient pas faits suivant les formalités et conditions prescrites , mais notre art. 1505 n'admet que la rescision pour cause de lésion, dans toutes les conventions quelconques des mineurs non émancipés , et dans toutes les conventions des mineurs émancipés qui excèdent les bornes de leur capacité , telle qu'elle est déterminée par le titre de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Toutefois , notre théorie sur ce point a paru hasardée à de bons esprits : ils ont pensé qu'il était fort douteux que les rédacteurs du Code aient entendu ne soumettre seulement qu'à la rescision pour cause de lésion ceux des actes faits par les mineurs que les tuteurs eux-mêmes ne pourraient faire sans l'avis d'un conseil de famille , et autres formalités. Le mineur non émancipé ne leur a pas paru avoir une capacité plus étendue que les pouvoirs confiés par la loi à son tuteur, et, dans ces acle&, le mineur émancipé est en général assimilé au mineur non émancipé. (Art. 484.)
En y réfléchissant plus mûrement, nous avons cru en effet devoir modifier notre opinion sur ce point particulier. Nous avons craint qu'en persévérant dans une théorie qui nous avait paru parfaitement rationnelle, nous n'ayons été nousmêrne trop loin dans un sens opposé , et que nous n'ayons ainsi méconnu la véritable pensée
des rédacteurs du Code , qui ne se trouve pas seulement dans cet article 1585 (ï) , mais bien aussi dans les différentes dispositions du titre de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
287. D'après cela , nous pensons que , pour tous les actes que le tuteur n'eût pu faire luimême sans l'autorisation d'un conseil de famille, ou autres formalités, si le mineur les a faits, même avec l'autorisation du tuteur, ils sont nuls, c'est-à-dire annulables , sans que le mineur ait besoin de justifier d'une lésion quelconque, lors même que l'autre partie prouverait que l'acte , dans le principe, n'était point désavantageux au mineur ; sauf à celui-ci , à restituer ce qu'il a reçu , et que l'autre partie prouverait avoir tourné à son profit , conformément à l'article 1512 (2).
Par exemple , s'il s'agit d'un immeuble vendu par le mineur, même à un bon prix, qu'il a su utilement employer, soit à payer des dettes légitimes, soit à acheter une chose qui lui était nécessaire, cet immeuble n'aura pas été aliéné; la propriété en sera restée dans la main du mineur, cum senalusconsulli auclorilas , retenlo dominio, alienandi viam obslruxerit. L. 11, Cod. de Prœdiis et aliis reb. sine dccrclo non alien. (Art. 457. )
En cela nous nous rangeons au sentiment de M. Proudhon. Mais quand il sera question d'un simple acte, pour lequel la loi n'a prescrit aucune formalité spéciale, nous ne pensons pas, comme M. Toullier , que cet acte est nul mero jure, par cela seul qu'il n'a pas été fait avec l'autorisation du tuteur. Nous croyons qu'il est seulement rescindable pour cause de lésion, si le mineur en a éprouvé un préjudice dès le principe, ou par une suite directe. C'est le cas d'appliquer l'article 1505, ou bien il faut le rayer du Code; car vouloir qu'il ait été porté pour les actes faits par les tuteurs, et pour les actes des mineurs autorisés de leur tuteur, c'est une pure imagination , repoussée par toutes les dispositions de la section sous laquelle il se trouve placé, ainsi que nous Pavons démontré plus haut.
Et l'on appliquerait aussi cet article aux actes que le mineur émancipé pouvait faire avec l'assistance de son curateur , mais qu'il a faits sans
(1) Code de Hollande, art. 1401.
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.