‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 84 sur 290 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

cette assistance, et dans lesquels il a été lésé.

Quant à ceux qu'il avait la capacité de faire seul, parce qu'ils rentraient dans l'administration des biens, comme un bail ordinaire, etc., le mineur émancipé n'en saurait être relevé qu'autant qu'un majeur le serait lui-même. (Art. 481) (î).

Enfin , pour ceux qui ne pouvaient être faits que d'après une autorisation du conseil de famille , homologuée ou non , et que le mineur a passés sans l'emploi de ces formalités, il y aurait lieu à la nullité comme si le mineur n'eût point été émancipé, puisque, quant à ces actes, le mineur émancipé est aussi incapable que le mineur en tutelle. (Articles 484 et 1305 lui-même.)

Nous croyons que de cette manière on peut appliquer convenablement cet article 1503 (2), en le combinant avec les autres dispositions du Code plus spéciales.

288. Au surplus, dans les cas de restitution pour cause de lésion, il faut que le préjudice soit de quelque importance, car de minimis non curât Prœtor. C'est un point laissé à la sagesse du juge, qui doit prendre en considération , non-seulement la nature de l'affaire, mais encore la fortune du mineur et la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont traité avec lui ( art. 485 (3) par argument). La loi, toutefois, se contente d'une simple lésion (art. 1305) ; et il est à remarquer que , quoique un mineur ne dût pas être relevé à raison d'un acte qu'il a passé , parce que cet acte ne lui causait point par lui-même de lésion , néanmoins, il pourra l'être contre le payement qui lui aura été fait en exécution de ce même acte, surtout lorsqu'il consistera en argent ou autres choses mobilières, attendu que l'argent compté à un mineur est facilement présumé livré perdiluro ; sauf à l'autre partie à prouver le bon emploi.

289. Et dans les cas où la lésion se fera sentir, le mineur ne sera pas écarté par une fin de nonrecevoir tirée de ce qu'il aurait simplement déclaré (même avec mention dans l'acte) qu'il était majeur. (Art. 1307) (4).

En effet , il ne serait pas plus difficile à celui

(1) Code de Hollande, art. 480 à 484.

(2) lbid., art. 1482.

(3) lbid., art. 483.

qui traiterait avec un mineur, en supposant même que ce dernier ne fût pas porté , de son propre mouvement, à déclarer qu'il est majeur, d'exiger la déclaration de majorité , qu'il ne lui serait difficile d'amener le mineur à contracter. La même légèreté qui pousserait le mineur à traiter , le pousserait également à déclarer qu'il est majeur, et le secours de la loi lui deviendrait le plus souvent inutile.

La cour de cassation, section criminelle, a, par arrêt du 12 mars 1807 (s) , cassé une décision qui avait condamné comme coupable d'escroquerie un mineur qui s'était déclaré majeur dans un acte ; il n'y avait dans la cause que la simple déclaration de majorité. Aussi la cour suprême a-t-elle pensé que, puisque, d'après l'article 1507 du Code civil, cette déclaration ne fait point obstacle à la restitution du mineur contre son engagement, il y aurait de la rigueur et de l'inconséquence tout à la fois à lui appliquer la disposition de l'art. 405 du Code pénal, porté contre l'escroquerie.

Dans le droit romain, la simple déclaration mensongère de majorité, dont le créancier ignorait la fausseté, était un obstacle à la restitution du mineur qui l'avait faite. L. 2, Cod. Siminor se majorera dixerit.

Il en était autrement quand le créancier n'avait point été trompé à cet égard , sachant l'âge du mineur. L. 32, ff. de Minorib. viginti quin. annis.

Si le mineur, trompé lui-même par un acte de naissance fautif, a produit cet acte en contractant , il n'en pourra pas moins être relevé , s'il a été lésé , quoiqu'il n'y ait dans ce cas aucune imprudence à reprocher au créancier. C'est ce que porte la loi lre , Cod. Si minorse majorent dixerit , dont la décision devrait être suivie sous le Code.

Mais si le mineur ne s'était point borné à une simple déclaration de majorité, s'il avait employé des manœuvres pour persuader à l'autre partie qu'il était majeur; si, par exemple, il avait produit l'acte de naissance de l'un de ses frères , sachant que ce n'était pas le sien , alors il ne serait pas relevé, parce que la loi ne prêle son appui qu'à la faiblesse, et non à la fraude : Enim

(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(5) Rapporté dana le Répertoire de M. Merlin, au mot Escroquerie , u° 9.

[errant ibas , non fallcnlibus, minoribus jura pu- \blica subvcniunt. Il serait même généralement [passible des peines portées contre les escrocs. {(Art. 405, Cod. pén.)

200. C'est d'ailleurs un principe général consacré par le Code, que le mineur n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. (Art. 4310) (î).

201. Et le mineur commerçant, banquier ou artisan , n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce |ou de son art (2). (Art. 1508) (0).

202. Le mineur n'est point non plus restituable contre les conventions portées en son contrat !de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le (consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage (.;). (Article 1500) (s).

205. Et lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits , soit pour aliénation d'immeubles , soit dans un partage de succession , ont été remplies , ils sont , relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. (Art. 1514) (g).

Lorsque nous traiterons de l'action en nullité ou en rescision , nous aurons encore quelques observations à faire relativement aux actes des mineurs ; ce que nous venons de dire suffît quant à présent.

294. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion, que dans les cas et sous les conditions exprimées dans le Code. (Art. 1515) (7). Voy. supra, nos 200 et suivants.

SECTION m.

DE L'OBJET ET DE Là MATIÈRE DES CONVENTIONS.

SOMMAIRE

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