‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 85 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

L'on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

La convention arrêtée entre deux pères de famille d'unir leurs enfants n'est point obligatoire, même quand il y aurait une clause pénale. Il en est de même de la convention de s'épouser arrêtée même entre majeurs.

Suite et réfutation de quelques objections.

Le refus d'exécuter la promesse peut toutefois donner lieu à des dommages-intérêts, à raison des déboursés qui se trouveraient avoir été ainsi inutilement faits.

La stipulation que je fais de ma propre chose est nulle, même lorsque la chose viendrait à cesser de m'apparlenir.

Mais quand je n'ai qu'un droit incomplet sur la chose, ou résoluble, la stipulation peut avoir effet.

295. Suivant la définition des contrats, celui qui s'oblige doit donner une chose, ou la faire ou ne la pas faire. (Art. 1101 et 1126) (1).

Cependant , le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat (art. 1127) (2); et, dans ce cas , la chose doit bien être livrée , mais non pas avec le même effet que dans l'obligation de donner. Car, dans cette dernière, c'est avec transport de la propriété, tandis que dans la première ce n'est qu'une simple remise de la chose, pour que le créancier en jouisse pendant le temps convenu entre les parties. Ainsi la vente constitue une obligation de donner, tandis que le louage des choses constitue simplement une obligation de livrer et faire jouir.

29G. La simple garde, custodia, peut pareillement être l'objet du contrat, comme dans le dépôt proprement dit et dans le séquestre, où cette garde ne constitue qu'une simple détention de la chose.

Dans le commodat, dans le louage , le simple usage est l'objet du contrat.

Dans le gage, l'objet du contrat est la possession; L. 55, § I, ff. de Pigncral. act., et L. 1, § 15, ff. de Acquir. tel amill. posscs. Mais cette possession ne sert pas au créancier pour pres-

(1) Code de Hollande, art. 1270 cl 1349.

(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(3) L. », $ 1 , ff. de Conlrah. emjrt. , cl L. 12, ff. de Act.

crire ; elle sert à cet effet au débiteur qui lui a livré le gage. Même loi 1, dicto § 15.

297. Dans les obligations de donner, disonsnous , le débiteur doit , en général , conférer la propriété de l'objet promis, ainsi que nous le démontrerons plus bas ; car ici le mot donner se prend , comme dans le droit romain , dans le sens de dare, id est accipienlis faccre , § Sic itaque, 1-i, Instit. de Âclionibus. Mais nous parlerons au chapitre suivant des effets des diverses espèces d'obligations.

298. Les choses étant corporelles ou incorporelles, suivant ce qui a été expliqué au tome IV, n° 1 1 , celle qu'une partie s'oblige de donner existe ou matériellement ou intellectuellement : matériellement, comme tel fonds de terre, telle maison, tel cheval; intellectuellement, comme un droit de servitude, d'usufruit, ou l'obligation de payer une somme, ou un cheval indéterminé.

299. Le contrat peut même n'avoir pour objet que des choses qui n'existent pas encore, mais qui pourront exister : des choses futures, comme les fruits à naître de tel fonds en telle année.

500. Cet objet peut même ne consister que dans une simple espérance, comme le produit espéré d'un coiip de filet , jactus relis (s), les bénéfices que je pourrai retirer de telle entreprise , ou de la société que j'ai contractée avec Paul. Ces contrats sont appelés aléatoires.

La vente d'un droit d'hérédité ou d'une succession ouverte, est pareillement aléatoire dans ses effets, en ce sens que l'acheteur étant, par la nature du contrat , obligé à payer les dettes de cette hérédité, il peut arriver qu'il n'ait absolument rien après le payement de ces mêmes dettes. Le vendeur ne lui garantit que son litre ou sa qualité d'héritier. (Art. 1696) (4).

11 pourrait même vendre la simple prétention qu'il a sur celte hérédité ; si qua hœrcdilas est, libi cmpla sil. Ce serait un objet suffisant pour le contrat, quoique l'événement démontrât ensuite que le vendeur n'avait aucun droit (s).

empt. et venditi — (4) Code de Hollande, article 11573. (ô) LL. 10 et 11 , ff. de Hœred. vend.

TITRE m. — DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 109

501. Dans la vente que je fais des fruits à Maître de tel fonds , il est besoin de faire quelques distinctions.

Si je vends le vin que je recueillerai celte innée dans telle vigne , à tant la pièce, il est clair jue s'il n'y a point de vin du tout cette année , à :ause de la grêle, de la gelée ou de tout autre livénement de force majeure , il n'y a pas de contrat, faute d'objet.

Mais quid juris si je vends, pour un seul et nême prix, par exemple moyennant mille francs, I es agneaux qui naîtront de mon troupeau cette innée , ou le vin que produira cette année ma L'igne , et qu'il n'y ait aucun produit , par l'effet ^'accidents de force majeure ? Le prix m'est-il acquis, ou bien le contrat est-il nul faute d'objet?

Il est clair que si j'avais garanti les cas fortuits, j'en serais tenu ; seulement , si les produits étaient médiocres , à raison de la stérilité naturelle de l'année, sans accidents extraordinaires , l'acheteur serait obligé d'exécuter le contrat dans toute sa teneur (i).

Mais, en l'absence de cette convention de garantie , il importe de voir ce qu'ont voulu faire les parties.

Ainsi , si j'ai vendu comme à forfait le produit de mon troupeau ou de ma vigne en cette année, le contrat ne subsiste pas moins quoique le produit soit nul. C'est un contrat purement aléatoire que j'ai fait ; j'ai vendu plutôt l'espérance du produit, spcs frucluum nasciturorum, que le produit lui-même.

Mais si j'ai vendu simplement les agneaux qui naîtront de mon troupeau cette année , ou le vin que produira celte année ma vigne , moyennant telle somme, il n'y a pas de vente, suivant Voet (2), dans le cas où il ne naîtrait rien ; et l'on peut ajouter, dans le cas aussi où il ne naîtrait presque rien ; car , dans l'ordre moral , presque rien et rien sont la même chose.

Dans la pensée des contractants, ce n'est point une simple espérance qui a été l'objet du contrat; ce contrat était aléatoire seulement sous le rapport du plus ou moins de fruits : mais du

moins devait-il y en avoir pour qu'il y eût un objet. L'art. 1776 (0) , en matière de louage, fournit un puissant argument en faveur de l'opinion de Voet , qui est aussi celle de beaucoup d'autres auteurs.

502. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce. (Art. 1129) (i).

Mais la quantité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse êlre déterminée. (Ib.)

De là , l'obligation de livrer un cheval , sans désigner lequel , est très-valable , parce que la chose est déterminée quant à son espèce.

Mais la promesse de livrer un animal, sans désignation de l'individu ni de l'espèce , ne serait pas valable, parce que le débiteur ne serait tenu à rien , ou à presque rien , puisqu'il pourrait se libérer en livrant le plus vil insecte.

Il en serait de même si je stipulais du blé, du vin , sans autre désignation ; car le débiteur pourrait ne vouloir donner qu'un grain de blé ou une goutte de vin ; or presque rien , dans l'ordre moral, étant assimilé à rien , la stipulation est nulle. L.94, ff. de Verb. oblig.

Il faut, comme dit Pothier , que la promesse ait certam fînilionem. Ainsi je stipule valablement le bois qui me sera nécessaire pour la consommalion de ma maison , ou le blé dont j'aurai besoin pendant ma vie , ou pendant tant de temps. Dans ces cas , la chose est très-déterminable par relation avec mes besoins, qui sont eux-mêmes faciles à déterminer. S'il y a contestation sur leur étendue , les tribunaux l'apprécieront.

505. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être la matière des conventions. (Art. 1128) (s).

Il n'y a pareillement que les faits licites, honnêtes et possibles qui puissent être l'objet des contrats.

504. Les choses sont hors du commerce ou par la nature ou par les lois.

(1) L. 7B, S ail., ff. de Contrah. empt.

(2) Ad Pandectas , tit. de Contrah. empt., n° 13, où il s'exprime ainsi : Qiiod si simplicité!- vendais anni sequentis fructibus , nulli fructus nati fuerinl , nec emptio sidistitura est ,- contra H incertum fruetuum nasciturorum , «{-

que adeo spes empla esset. — (3) Code de Hollande, article 1G3Ï.

(4) Ibid., art. 13G9.

(5) lbid., ait. 1G33.

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