‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 87 sur 290 · Bien que les choses futures puissent être · texte numérisé non relu

Bien que les choses futures puissent être

propriété privée. — (2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(3) Code de Hollande, art. Io07.

(4) Payez la L. 27, Cod. de Evict. , et la L. 4, § S, ff. dt Except doli tnali.

la matière d'une convention , néanmoins on ne peut vendre la succession d'un homme vivant , (art. 1600) (i), ni y renoncer, ni faire sur celte succession aucune stipulation, même avec le consentement de celui de l'hérédité duquel il s'agirait. (Art. 791 et 1151 ) (2).

Ces pactes ont toujours paru contraires aux bonnes mœurs, et dangereux. On peut se reporter à ce qui a été dit à cet égard au tome VI , noS 475 et suivants, où nous rapportons les principes de l'ancienne jurisprudence sur ce point , ainsi que ceux du droit romain.

511. On peut toutefois faire entrer les successions futures dans la communauté entre époux (art. 1526) (5); et les faire entrer aussi dans les sociétés ordinaires, mais seulement, dans ce cas, pourles revenus ou jouissance. (Art. 1857) (■*).

On peut, de plus, disposer de sa succession par donation faite par contrat de mariage , en faveur des futurs époux ou de l'un d'eux, et des enfants à naître du mariage, en cas du prédécès de l'époux ou des époux donataires (art. 1082) ; en ce sens que le donateur ne peut plus disposer à titre gratuit des biens donnés. (Art. 1085.)

La règle qu'on ne peut faire aucun pacte sur succession future , même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, souffre encore quelques autres légères modifications , que nous avons expliquées à l'endroit ci-dessus cité.

512. Et l'on ne doit point regarder comme «ne convention contraire à l'art. 1150 (5), la clause par laquelle un père ou une mère, en mariant l'un de ses enfants, renonce, à son profit , aux droits éventuels portés en son propre contrat de mariage, et dépendants du prédécès de l'autre époux.

Cette clause ne porte non plus aucune atteinte au principe de l'irrévocabilité et de l'inviolabilité des conventions matrimoniales ; c'est même les exécuter que de disposer au profit d'un tiers de ce qui en est l'objet. Arrêt de la cour de cassation , section des requêtes , du 18 avril 1812. (Sirey, 1815, 1, 157.)

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Code de Hollande, art. 1109 et 1371.

(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(4) Code de Hollande, art. 1658.

515. Mais lorsque, même par contrat de mariage, les époux ou l'un d'eux renoncent au droit de faire les dons autorisés par la loi , sans désignation d'une personne au profit de laquelle est faite celle renonciation , alors la clause ne présente qu'une simple abnégation , sans objet et sans motif , de la faculté de disposer , qui , en conséquence , ne peut être rangée dans la classe des conventions obligatoires. Arrêt de rejet, du 51 juillet 1809. (Sirey, 1809, I, 408.)

514. La convention par laquelle je m'interdirais de faire un testament serait nulle et de nul effet, Loi 15, Cod. de Paclis ; sans préjudice néanmoins de ce qui est relatif aux institutions contractuelles , et à l'égard toutefois de l'époux institué et des enfants à naître du mariage (6).

515. Quant à la vente de la nue propriété de mes biens, ou à la vente faite avec réserve d'usufruit (ce qui revient au même), elle n'est point interdite par le Code, quoiqu'elle portât sur l'universalité de mon patrimoine; car la loi ne distingue pas. Mais elle ne peut comprendre la nue propriété des biens qui m'écherront par succession (7) , et elle n'emporte point l'obligation de payer mes dettes ; ce qui distingue par conséquent celte vente d'une vente de mon hérédité. Et, comme elle ne comprend la nue propriété que des biens que je possède actuellement, il s'ensuit qu'elle n'embrasse même pas les économies que je pourrais faire au moyen de la jouissance que je me suis réservée , ni les gains que je pour* rais faire par d'autres voies.

516. Les faits qui sont la matière d'une convention doivent être honnêtes , licites et possibles, sinon la convention est nulle. (Art. 6.)

517. Mais l'impossibilité relative seulement à celui qui s'est obligé ne rend pas nulle la promesse : c'est sa faute de s'être engagé à donner ou à faire ce qui excédait ses facultés , qu'il devait connaître.

(5) Code de Hollande, art. 1370.

(6) Voyez tome IX, n<>* 655, 656, 698-1

(7) Et même par donation ou legs; argument de l'art. 1837, second alinéa.

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