‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 88 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

518. La liberté des actions est de droit naturel , et elle est inaliénable; aussi Ton ne peut engager ses services qu'à temps , ou pour une entreprise déterminée. (Art. 1780) (i).

Et si , par ignorance de la loi , ou en vue de l'éluder, un homme stipulait d'un autre que celui-ci le servira pendant un temps si long, que ce temps, dans Tordre ordinaire des choses, devrait absorber sa vie , la convention serait nulle ; et, quoiqu'elle eût reçu un commencement d'exécution, il serait toujours loisible à l'une ou à l'autre des parties de la résilier, même sans dommages-intérêts ; il n'en pourrait être dû qu'autant qu'elle serait valable : or , elle ne le serait pas ; elle serait illicite.

S'il peut être dû quelquefois des dommagesintérêts à raison d'un contrat nul, par exemple, ainsi que nous venons de le dire, à raison de la vente d'une chose hors du commerce, lorsque le vendeur a trompé l'acheteur , en lui vendant la chose comme étant dans le commerce, c'est uniquement pour réparer le préjudice souffert par l'acheteur qui a été trompé ; mais, dans le cas ci-dessus, les deux parties étaient en faute, et par conséquent aucune d'elles ne peut demander des dommages-intérêts en réparation d'un tort auquel elle a voulu s'exposer en faisant une convention illicite , et en cherchant, probablement pour cela, à éluder la loi.

519. Du principe que l'objet du contrat ne doit pas répugner à l'esprit de la loi, l'on a toujours conclu que la convention arrêtée entre deux pères de famille d'unir leurs enfants n'est point obligatoire en droit, quoique le mariage lui-même soit favorisé par les lois ; mais c'est qu'il doit être le résultat d'un consentement libre et dégagé de toute contrainte , aussi bien de la part des pères et mères des contractants, que de la part des contractants eux-mêmes. Or, les uns et les autres pourraient se trouver gênés par une telle convention.

La clause pénale stipulée pour le cas où l'une des parties ou l'un des enfants ne voudrait pas consentir au mariage, serait pareillement nulle, commela convention principale. L. 154, princip. ff. de Verb.oblig. (Art. 1227) (a)'.

(1) Code de Hollande, art. 1G37.

(2) lbid., ait. 1341.

Peu importe que le legs ou la donation fait à quelqu'un sous la condition d'épouser telle personne n'ait, en général, pas d'effet, si le légataire ou le donataire refuse de se soumettre à la condition (5); car, ainsi que le disent les lois romaines, autre chose est d'inviter quelqu'un à contracter mariage , en lui en imposant la condition pour recueillir une donation , un legs ou une hérédité ; autre chose est que quelqu'un s'ôte, par la crainte d'une peine , la liberté de contracter ou de ne pas contracter mariage , ou de le contracter avec une autre personne : Aliud est enim eligendi matrimonii pœnœ melu liberlatem auferri , aliud matrimonium cerla lege invilari. L. 72, § 1, ff. de Condit. cl demonst.

Aussi est-on généralement d'accord que cette convention , quoique accompagnée d'une clause pénale , n'est point obligatoire , même pour la peine ; mais, à l'égard de la convention de s'épouser, arrêtée entre majeurs , avec ou sans clause pénale ou dédit , les avis ne sont pas unanimes.

520. Quelques personnes prétendent que c'est là une obligation de faire , qui doit donner lieu à des dommages-intérêts en cas d'inexécution, attendu que son objet, le mariage , n'a rien d'illicite ; et lorsque le montant de ces dommagesintérêts n'a pas élé fixé par les parties, au moyen d'une clause pénale ou dédil, les tribunaux, suivant l'opinion de ces personnes, doivent les estimer en raison des circonstances , ainsi qu'ils sont obligés de le faire dans beaucoup de cas. Dans ce système , ils pourraient déférer le serment au demandeur, en fixant une somme jusqu'à concurrence de laquelle il en serait cru , conformément à l'article 1569 (4).

Mais , parmi ceux qui ont soutenu cette opinion , la plupart inclinent néanmoins à penser que la promesse de mariage n'est obligatoire qu'au moyen d'une clause pénale ou dédit, clause qui , suivant eux , a effet, parce que l'obligation principale n'a rien d'illicite , puisque la loi elle-même invite au mariage.

Nous sommes d'un avis opposé : la convention principale n'est point obligatoire; elle est contraire à l'esprit de la loi , en ce qu'elle gêne la liberté du mariage ; par conséquent la clause

(3) y ayez tome VIII, n°» 121» et suivants.

(4) Code de llollande, art. 1979.

pénale est nulle comme se rattachant accessoirement à une obligation nulle elle-même. (Article 1227.)

Sans doute , c'est une obligation de faire, et même de faire une chose licite ; mais le mariage lui-même ne doit pas être l'exécution d'une obligation : il doit être l'effet d'une volonté entièrement libre et dégagée de toute contrainte au moment où il se contracte.

Si la clause pénale avait effet, ia personne qui l'aurait consentie ne serait pas absolument libre, comme elle doit l'être , de contracter ou de ne pas contracter le mariage. La crainte de perdre sa fortune , ou une partie considérable de sa fortune , l'obligerait à consentir à un mariage qui lui répugne maintenant , et qu'elle ne contracterait ainsi que sous l'empire d'une violence morale, qui vicie les contrats comme la violence physique (art. 1112 ) (i). Une personne , sous l'empire de la séduction , dans le désordre d'une passion qui la subjugue tout entière, souscrirait à une clause pénale ou dédit qui pourrait absorber sa fortune, car les passions ne calculent point , et elle se trouverait ainsi placée entre la nécessité de contracter une union qu'elle repousse , et la crainte d'être ruinée par une promesse téméraire.

Mais une telle promesse , bonne comme ressort de l'art théâtral , est nulle en droit.

521. Sans doute , si , sur la foi d'une convention de mariage arrêtée entre deux familles , ou entre deux personnes , il y a eu des dépenses de faites , comme des emplettes de noces , des dispenses de l'Eglise pour cause de parenté, les frais d'un festin préparé, etc., celle des parties qui a fait ces dépenses doit être indemnisée par l'autre qui ne veut plus célébrer le mariage ; car ces dépenses ayant été faites d'un commun consentement, exprès ou tacite, et dans un intérêt commun , celui qui rompt l'accord doit indemniser l'autre partie ou sa famille , d'après le principe que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer (art. 1582) (a). Mais ce sont là les seuls dommages-intérêts qui soient dus, et il ne paraît pas que les tribunaux,

(1) Code de Hollande, art. 13G0.

(2)Ibid.,art. 1401.

(3) Foyesl'arrêt de rejet du 21 décembre 1014. (Sirey, 1815, t. vi. — i t. x. kp. rn.

qui ont déjà eu plusieurs fois occasion de statuer sur celle question , en aient adjugé de plus considérables (5).

Toutefois la cour de Colmar, par son arrêt du 15 mai 1818 (i), réformant un jugement du tribunal de Strasbourg, a adjugé à une femme qui, après le contrat de mariage passé devant notaire , sans clause pénale ou dédit , et les deux, publications , avait été délaissée par le futur , la somme de 400 francs de dommages-intérêts, outre ses dépenses devenues inutiles. La deman deresse avait conclu à 6,000 francs de dommages intérêts. La cour s'est déterminée par le molil qu'anciennement les femmes obtenaient en pareil cas une indemnité à raison du préjudice qu'elles souffraient d'une telle rupture, et que le divorce ayant été aboli, le mariage avait été ramené à ce qu'il était dans les anciens principes.

Nous ne discuterons pas ce motif : il parait d'ailleurs, vu la modicité des dommages-intérêts accordés par la cour , comparativement à ceux qui étaient demandés , qu'il n'a pas été d'une bien grande influence sur sa décision.

522. Si je stipule, par ignorance ou sciemment, ma propre chose ,| la stipulation est nulle faute d'objet, quia quod meum est, amplius meum fieri nequit.

Et elle ne deviendrait pas valable par la circonstance que la chose cesserait ensuite de m'apparlenir : nulle dès le principe, un événement postérieur ne peut la rendre valide : quod ab initio vitiosum est , nullo traclu temporis convalesccrc potcsl.

525. Mais lorsque mon droit sur la chose est imparfait, ou sujet à rescision ou à résolution, la stipulation peut avoir effet, en ce qu'elle me donnera un droit complet, si je l'ai faite avec celui qui avait lui-même quelque droit sur la chose ; ou, si c'est avec un autre , en ce qu'elle me donnera action contre lui, au cas où mon droit viendrait à cesser. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, la décision serait subordonnée aux circonstances de la cause : elle serait applicable seulement aux cas où la stipulation de la chose

1, 139) ; celui de la cour de Metz, du 13 juin 1813. (Sirey, XIX, II, 108.)

(4) Sirey, 1313,11. 2G3,

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