‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 90 sur 290 · Droit romain relativement aux actions en · texte numérisé non relu

Droit romain relativement aux actions en

répétition; nous le suivons, en général, sur ces points.

524. La quatrième des conditions requises pour la validité des conventions et des obligations qui en résultent , c'est la cause (art. 1108) ; car personne n'est présumé s'obliger sans cause. Aussi, d'après l'art. 1151 (î), « l'obligation sans cause, « ou sur une fausse cause , ou sur une cause « illicite, ne peut avoir aucun effet, j

525. Les jurisconsultes romains ont employé le mot cause , tantôt pour exprimer le fait qui engageait l'une des parties envers l'autre, et donnait une action à celle-ci , et tantôt pour le motif déterminant qui l'avait portée à s'obliger.

Ainsi, dans les contrats qui n'avaient pas reçu une dénomination spéciale , et que l'on comprenait tous dans ces diverses combinaisons : Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias, l'exécution de la convention par l'une des parties obligeait l'autre à exécuter de son côté, et était la cause de l'obligation de celle-ci et de l'action civile au profit de la première. C'est en considérant ce fait d'exécution que les interprètes du droit romain définissent communément les contrats , conventio nomen habens, vel causam, vel ulrumque simul, pour comprendre dans une même définition les contrats qui ont reçu dénomination spéciale, et ceux auxquels il n'en apoint été donné.

Et quand ces jurisconsultes prenaient le mot cause pour la raison ou le motif déterminant qui avait seul porté l'une des parties à s'engager envers l'autre à lui promettre telle ou telle chose , et que ce motif n'existait pas , l'obligation était

(1) Code de Hollande, art. 1371,

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