‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 92 sur 290 · LIVRE HT. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE HT. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ne pourraient, en invoquant l'art. 2225 (1), faire valoir , pour vous écarter , le moyen de prescription , sous prétexte qu'ils ont le droit de l'opposer quand le débiteur y renonce. Vous êtes aujourd'hui mon créancier comme eux, en raison de la nouvelle obligation que j'ai contractée à votre profit , et dont la cause est l'équité , par conséquent une cause suffisante.

558. Ainsi encore , Paul , dont je suis héritier, vous a fait un legs de mille francs par un testament irrégulier, et, connaissant le vice du testament , je m'oblige à vous payer ce legs , ou à vous livrer à la place tel objet , par exemple deux mesures de terre. Dans ce cas , je suis valablement lié , parce que l'héritier est naturellement obligé d'accomplir la volonté du défunt (au moins tant que la réserve que la loi lui accorderait sur ses biens n'en serait point altérée), quoique cette volonté ne soit pas exprimée suivant toutes les formalités prescrites par le droit civil pour la validité des dispositions testamentaires. C'est ce que décident une foule de textes du droit romain , notamment la L. 2, Cod. de Fideicom., la L. 58, ff. de Fideicom., etlaL. 5, § 15, ff. deDonat. inlervir. et uxor.; et la raison est la même dans les principes du droit français. Il est d'ailleurs constant qu'une obligation naturelle peut servir de cause à une obligation ordinaire, et être remplacée par celle-ci : L. 1, ff. de Novat.; or, en vous promettant deux mesures de terre à la place des mille francs qui vous avaient été légués par celui dont je suis l'héritier, nous avons fait une novalion de la première obligation , laquelle , comme obligation naturelle , dans l'espèce , a pu servir de cause suffisante à la seconde.

559. C'est en conformité de ces principes qu la cour de cassation a jugé, par arrêt de rejet, le 5 décembre 181 5 (2), que l'acquéreur d'un bien national, qui, par des scrupules de conscience, ou par- d'autres motifs de délicatesse, avait cru devoir renoncer à son acquisition au profit de l'ancien propriétaire , n'a pu ensuite faire annuler sa renonciation sous prétexte qu'il n'avait touché

(1) Code de Hollande, art. 1989.

(2) Sircy, 1811, 1, 3J.

(3) Du 3 juillet 1811. (Sircy, 1811, 1,321.)

aucun prix pour cela , et qu'ainsi la renonciation était sans cause ; car , a pensé la cour, une obligation dictée par un sentiment d'équité a une cause suffisante dans ce sentiment.

540. C'est ainsi encore que la même cour a jugé , par arrêt de cassation (5), que le débiteur de rentes entachées de signes de féodalité , supprimées comme telles par les lois de 1795, et qui depuis avait promis librement de servir les mêmes prestations à l'avenir , n'avait pu revenir contre sa promesse , sous prétexte qu'elle était sans cause , vu la suppression desdites rentes sans indemnité. La cour s'est déterminée par la considération que celte promesse , quoiqu'elle fût de payer les mêmes prestations , n'était point un simple titre récognitif des anciens contrats, mais un contrat nouveau , emportant novalion des premiers , et dont la cause se trouvait dans l'obligation naturelle née de ceux-ci , obligation que la suppression prononcée par les lois de la révolu lion n'avait pas détruite ni effacée.

Toutefois , dans une espèce semblable , la même cour avait jugé le contraire , par arrêt de rejet (i) ; mais la nouvelle convention n'a paru à ses yeux qu'un simple titre récognitif de l'ancien titre entaché de féodalité , sans aucune novalion. En conséquence , la nullité de l'ancien litre a été jugée entraîner celle du nouveau, qui a été considéré comme n'ayant qu'une cause illicite et réprouvée par des lois dont la force subsistait encore (s).

Et on l'a décidé ainsi malgré l'exécution qui avait été donnée au nouvel acte par le débiteur ; mais celui-ci n'a pu toutefois répéter les arréragesqu'il avait payés en exécution de cet acte. Le payement de ces arrérages a été considéré , et avec raison , comme l'acquittement d'une obligation naturelle , que les lois de la révolution n'ont point détruite ni pu détruire. Ainsi , l'effet de la nullité de l'acte s'est borné à la décharge du service de la rente à l'avenir.

Il importe donc , d'après cette jurisprudence , de bien distinguer la nature du nouveau contrat. Si l'acte par lequel on s'oblige à payer une rente supprimée comme entachée de féodalité , n'est

(i) Du 2o octobre 1808. (Sirey, 1811, 1, 323.) (S) Voyez, dans le même sens, l'arrêt de la cour d'Angers, du 31 janvier 1822. (Sirey, XX.UI, II, 30.)

qu'un simple acte récognitif de cette même rente, parce qu'il la rappelle , sans substitution d'une nouvelle rente ou autre obligation, cet acte n'est point civilement obligatoire ; mais si , sans rappeler l'ancienne rente dans le nouvel acte , on constitue une autre rente ou une autre espèce d'obligation , ce nouvel acte est valable , parcequ'il a une cause dans l'obligation naturelle née de l'ancien contrat, et parce que l'obligation n'est pas moins valable , quoique la cause ne soit pas exprimée dans l'acte (art. 1152) (1). Et il est même valable aussi , quoiqu'on y ait rappelé, comme cause de la nouvelle obligation , l'ancienne rente , si ce nouvel acte a créé une rente nouvelle, quoique consistant dans les mêmes prestations et sur les mêmes biens que l'ancienne, en un mot, s'il y a novation. Or, bien que la novation ne se présume pas , elle peut néanmoins résulter de l'ensemble de la teneur de l'acte s'il paraît que l'intention des parties a été de l'opérer (art. 1273) (2).

541 . On doit aussi regarder comme valable , même sans les formalités des donations , la promesse faite à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose que la reconnaissance seule l'obligerait de faire ; car , bien que le stipulant , dans ce cas , manque de délicatesse en ne voulant faire la chose que moyennant la promesse , néanmoins cette promesse a une cause, et une cause que la loi civile ne désavoue pas.

542. Pothier regarde même comme valable la promesse faite à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose que la loi l'obligeait de faire. A la vérité , dit-il , elle est sans cause , mais elle est néanmoins valable comme renfermant une libéralité.

Sur ce cas , nous dirons d'abord que si la promesse n'était pas faite librement, elle serait nulle pour défaut de cause licite , et aussi pour défaut de liberté. Par exemple , pour me restituer un dépôt , des papiers précieux que je vous ai confiés, vous exigez de moi une promesse : celte promesse est nulle , parce qu'elle n'est fondée que sur une cause honteuse de votre part (3).

Et si, par exemple, un fonctionnaire public

exige ou même reçoit de moi sans l'exiger , pour faire un acte de son ministère , même juste , mais non sujet à salaire , une promesse quelconque , cette promesse est infectée du crime de concussion (article 177 du Code pénal), et, comme telle , elle est nulle. Elle serait également nulle si elle avait été faite pour que le fonctionnaire s'abstînt de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs. ( Ibid. )

Dans les deux cas la peine est celle de la dégradation civique , et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues , sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs. (Ibid. )

En admettant enfin que la promesse ne fût point exigée par celui au profit de qui elle a été souscrite , qu'elle ne fût point non plus infectée du crime de concussion , ou du vice de dol ou de fraude , si elle n'a pas d'autre cause que quelque chose que la personne était tenue de faire d'après la loi , il est vrai de dire que cette promesse est réellement sans cause , que c'est une véritable libéralité , un acte emportant donation ( et Pothier en convient lui-même), qui, à ce titre, doit, pour être obligatoire , et produire une action efficace , être passé dans la forme des actes portant donation.

545. Mais est très-valable, même sans l'emploi de ces formes , la promesse que je fais à quelqu'un qui m'a rendu service , par exemple , qui s'est exposé pour me sauver la vie , ou pour la sauver à mon épouse ou à l'un de mes enfants ou de mes ascendants , ou qui m'a conservé ma fortune , compromise par quelque circonstance particulière, ou qui a géré utilement mes affaires, en un mot , qui a bien mérité de moi. Ces faits, sans doute, pourraient être la cause d'une donation rémunératoire , mais rien n'empêche qu'ils ne soient aussi la cause d'une obligation ordinaire.

544. Et cela souffrirait encore moins de difficulté , s'il est possible , si la promesse était faite pour un service à rendre. Par exemple, si , lorsque mon épouse ou mon enfant est sur le point

(1) Code de Hollande, art. 1372.

(2) Ibid., arl. 1431.

(3) L. 2, ff. de Condict. ob turpem causant.

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