LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
de périr dans les flammes ou dans les flots , je promettais une somme de... à celui qui les sauvera ou qui s'efforcera de les sauver, ma promesse serait incontestablement valable; elle aurait la cause la plus légitime. Les lois romaines (i) décidaient que celui qui a donné ou promis quelque cbose à quelqu'un pour le sauver d'un péril dont il était menacé, ne peut se faire restituer contre son obligation, quoiqu'elle ait été ainsi consentie sous l'empire de la crainte, attendu qu'elle a une juste cause.
La seule difficulté que puisse présenter la question est de savoir si les tribunaux ne pourraient pas réduire l'obligation dans le cas où elle serait immodérée , comme n'étant pas , dans cette hypothèse, le résultat d'une volonté libre : nous pensons qu'ils le pourraient. Par exemple, qu'un homme , voyant sa femme ou son enfant sur le point de périr dans les flammes, dans les flots ou dans la ruine d'un bâtiment, s'écrie , transporté de douleur , et l'esprit en quelque sorte aliéné par le danger auquel est exposé ce qu'il a de plus cher, qu'il donnera cent mille écus à celui qui sauvera la vie à la personne menacée de la perdre (2) ; que la fortune de cet homme dût être absorbée ou presque absorbée par l'acquittement d'une telle promesse : dans un tel cas , nous croyons que les tribunaux pourraient la réduire, comme ayant été faite verbis ejfusis , et sous l'empire de la crainte.
11 y aurait toutefois à considérer la fortune de celui qui s'est obligé , ainsi que la nature et la gravité du danger auquel s'est exposé l'individu à qui la promesse a été faite.
Il est bien vrai que , de cette manière , on laisse en quelque sorte les tribunaux maîtres de faire eux-mêmes le contrat , tandis que le Code, dans l'art. 1152 (0), décide que, lorsque les partics sont convenues d"une somme à titre de dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la convention, le juge ne peut en allouer une plus forte ni une moindre ; et , suivant l'art. 19GG (i), si la somme' convenue dans un des jeux pour lesquels la loi accorde une action parait excessive, le tri-
bunal peut bien rejeter la demande , mais cet article , ni aucun autre , ne lui donne la faculté de la modérer : d'où il paraît que , dans l'esprit du Code, les juges n'ont pas le pouvoir de modifier la convention des parties.
Mais, tout en reconnaissant ce principe comme vrai en général , nous ne croyons pas néanmoins qu'il soit applicable au cas particulier en question. Il n'a point été prévu par le Code , et par conséquent les magistrats peuvent se décider d'après les lumières de l'équité et de la raison, ainsi que l'art. 4 les y invite.
Rejeter totalement la demande dans ce cas, comme dans celui d'une somme excessive réclamée pour dette de jeu , serait une injustice évidente, et même une absurdité , puisque la dette a une cause légitime qui n'existe pas dans le jeu, lorsque la somme jouée estdémesurée relativement à la fortune des parties. Et , d'un autre côté, allouer la totalité de la somme promise ou offerte, quand bien même la fortune entière du débiteur devrait en être absorbée ou presque absorbée , serait d'une rigueur excessive, qui frappe tous les yeux, surtout lorsqu'on considère dans quelle circonstance la promesse a été faite ou consentie.
545. Les obligations susceptibles d'être annulées ou rescindées pour quelque vice , ou pour cause d'incapacité, peuvent, par la voie de la novation , servir de cause à des obligations trèsvalables, ainsi que nous l'expliquerons avec plus d'étendue en traitant de la novation.
546. Comme nous l'avons dit en parlant des enfants naturels, tome III, n°251 , une recon-' naissance d'enfant naturel sous seing privé faite par le père (:») ne suffit pas pour autoriser l'enfant à demander des aliments en justice , et encore moins pour prétendre sur la succession les droits spécifiés par les articles 757 et 758 (0) , mais si cet acte contient aussi la promesse de payer une somme ou de fournir des aliments à l'enfant , la promesse est valable comme ayant une juste cause, une cause fondée sur le droit naturel (•>). Et il
(1) L. 9, 5 I? ""• Qnod metus causa tjestum ait.
(2) J'ai ouï raconter qu'on juif d'Amsterdam avait promis 300,000 florins à celui qui sauverait sa femme sur le point de perdre la vie dans no incendie.
(•■'.; Code de Ilollaude, art. 128:j.
(5) Pour le cas où cet acte émane de la mère, Voyez t. Ht, no 228.
(C> Code de Hollande, art. OlOelOll.
(7) l'uye: tome lit, uo 230.
TITIiE III. - DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 121
en serait de même quoique l'acte ne contînt qu'une simple promesse d'aliments , ou d'une somme pour en tenir lieu , sans reconnaissance de l'enfant (i).
547. On doit aussi regarder , comme ayant une juste cause, la transaction que j'ai faite avec vous croyant que la loi vous était favorable, tandis qu'elle vous était contraire ; carie désir d'assoupir une contestation, quoique mal fondée, est unecause suffisante d'un acte de cette nature. D'ailleurs, tout ce qui est soumis aux jugements des hommes étant incertain , j'ai pu raisonnablement préférer ce que m'assurait la transaction, à ce que mon titre semblait me promettre (2).
A la vérité, l'art. 2054 (0) porte que la transaction faite en exécution d'un titre nul est sujette à la rescision, si les parties n'ont pas expressément transigé sur la nullité , et nous ne supposons pas ici nécessairement qu'elles aient traité expressément sur la nullité du titre ; mais, d'un autre côté, l'art. 2052 (4) décide que la transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit: or, pour concilier ces deux textes, l'on doit dire que la transaction est inattaquable quand bien même le titre de l'une des parties serait nul et que l'on n'aurait pas transigé sur la nullité, si l'autre partie en connaissait la cause ( parce qu'alors elle serait censée avoir renoncé au moyen qu'elle lui offrait ) , ou si elle ne l'a ignorée que par erreur de droit (5). En sorte que l'art. 2054 doit être entendu du cas où la nullité était ignorée par erreur de fait , par exemple du cas où , moi héritier légitime , j'ai transigé sur un legs laissé par un testament dont un des témoins n'avait pas les qualités requises, circonstance qui ne se montrait point à l'inspection de l'acte , et que je ne connaissais pas d'ailleurs.
348. Néanmoins , lorsque la cause de l'obligation est un fait qui n'existe point, qui a été jugé n'avoir pas existé, il n'y a point de cause de l'engagement , quoiqu'une cause ait été exprimée
dans l'acte. Car une cause faussement exprimée, quand d'ailleurs il n'y en a point de réelle et de licite, n'empêche pas que l'obligation ne soit sans cause. Tel est le cas de l'affaire Charret el Tourrangin, dont nous avons parlé plus haut, n° 146.
549. Mais c'est à celui qui prétend que la cause exprimée dans l'acte n'existait pas, à détruire l'effet de la preuve qui résulte de la mention qui en a été faite. Ainsi , dans le cas où mon père, dont je me suis porté héritier , vous avait légué une somme de... et avait révoqué ce legs par un testament postérieur , dont j'ignorais l'existence, si je suis convenu avec vous qu'à la place de la somme , je vous délivrerais quatre mesures de terre , ce sera à moi à produire et à défendre le second testament que j'invoque en preuve de la révocation du legs, et qui détruisait ainsi la cause de mon obligation.
550. La fausseté de la cause et le défaut absolu de cause ont le même effet , dit Pothier, celui de rendre nulle l'obligation; et c'est mal à propos que M. Toullier reprend cet auteur pour s'être ainsi, selon lui, exprimé inexactement, car Pothier n'a pas dit que la mention d'une fausse cause dans l'acte a le même effet que le défaut absolu de cause ; s'il l'eût dit, il eût commis une erreur, attendu que l'obligation n'est pas moins valable, quoiqu'une fausse cause y ait été exprimée, si d'ailleurs elle en a une licite, et c'est ce qu'a jugé maintes fois la cour suprême (g).
En effet, l'expression de cette fausse cause ne peut qu'être réputée non avenue; or, dans celte supposition, l'obligation n'en est pas moins valable, si elle a une juste cause , que les contractants , par des raisons particulières , n'ont pas jugé à propos d'exprimer dans l'acte, puisque le défaut de mention de la cause ne rend point nulle l'obligation, pourvu que la cause existe réel' lement et qu'elle soit licite. (Art. 1152).