‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 95 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

si la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans l'acte ne résulte que de l'aveu ou de la déclaration du créancier , qui prétend en même temps que l'obligation a d'ailleurs une cause réelle et licite , qu'il indique , cet aveu ne peut être divisé : il doit être pris en son entier. (Article 1556) (1).

Autre chose serait si c'était sur la preuve du défendeur que la cause exprimée dans l'acte eût été reconnue fausse ; alors ce serait au porteur du litre à prouver qu'il en existe néanmoins une réelle et licite (2).

552. Nous disons que l'obligation n'est pas moins valable quoique la cause ne soit pas exprimée, pourvu qu'elle existe réellement et qu'elle soit licite (1152) : il paraît (5) néanmoins que, dans quelques parlements , on décidait , d'après l'opinion de divers auteurs français, que le défaut de mention de la cause dans l'acte entraîne la nullité de l'obligation ou promesse. Cette doctrine n'était toutefois pas admise partout ; ^elle ne l'était pas notamment au parlement de Toulouse. Quelques auteurs ont dit, pour la rejeter, que l'on ne suivait point à cet égard les subtilités du droit romain. Mais c'était bien à tort que l'on citait à ce sujet le droit romain comme opposé ; car, précisément il déclarait l'obligation valable ; seulement il rejetait sur le porteur de l'acte, la preuve que rengagement avait une cause, ce qui est bien différent. La L. 25, § ult. ff. de Probal. et Prœsumpt. est formelle sur ce point.

555. Il ne peut y avoir de difficulté , sous le Code, d'après l'art, ld 52, que sur celui de savoir si l'acte n'exprimant aucunement la cause de la dette, c'est au débiteur à prouver qu'il s'est obligé sans cause, ou bien si c'est au créancier à établir que l'obligation a réellement une cause, quoiqu'elle n'ait point été exprimée dans l'acte ?

Cette question , plus particulièrement que la précédente, a partagé les anciens auteurs, et elle était décidée diversement par les parlements. Les interprètes du Code civil ne sont pas non plus d'accord sur sa solution.

On pensait toutefois à peu près généralement

(1) Voir deux arrêts rendus en ce sens, aux Questions de droit de M. Merlin , v° Cause des ohlirjations .

(2) Voyez l'arrêt de rejet du 9 juin 1812. (Sircy, 1812,1,233.)

jadis que la cause de l'obligation était suffisamment exprimée par ces mots : Je reconnais devoir à monsieur un tel la somme de... — Je reconnais devoir et promets payer à monsieur un tel la somme de... >

Les auteurs du nouveau dictionnaire de Denizart, au mot Billet, s'expliquent ainsi sur ce cas : « On exprime cette cause (celle d'un billet) en « mettant valeur reçue en argent ou en mar- « chandises, ou en exprimant le motif quelcon- « que qui a fait faire le billet. Ainsi le billet qui t porte je reconnais devoir à... est valable; la î cause est dans la reconnaissance de devoir. >

Charondas avait dit la même chose sur l'article 107 de la "Coutume de Paris, et il cite deux arrêts, l'un du 12 janvier 1567, et l'autre du 4 février 1582, rendus tous deux par le parlement de Paris, qui ont jugé en ce sens. M. Merlin, dans ses Questions de droit, au mot Cause des obligations, en cite aussi quelques autres qui ont jugé de la même manière , notamment un de cassation du 7 prairial anX, rendu sur ses conclusions.

La discussion élevée au conseil d'État sur l'article 1151 ne permet pas de douter que l'on n'ait entendu adopter cette jurisprudence : elle est positive sur ce point, et c'est avec raison ; car celui qui s'oblige en déclarant devoir, s'oblige pas cela même qu'il doit, par conséquent d'après une juste cause.

La question renfermée dans ce point particulier ne souffrirait donc aucune difficulté, aujourd'hui surtout, si les qualités respectives des parties rendaient vraisemblable la cause de l'obligation : alors cette obligation ne serait pas moins valable nonobstant le défaut de mention spéciale de la cause, n Par exemple, dit du Laury, cité aussi < par M. Merlin au même endroit, si un écolier « confesse devoir au principal de son collège, <i un passant au maître de l'hôtellerie, un malade « à son médecin, un plaideur à son procureur, « les causes se présument comme si elles étaient « exprimées et écrites. » A plus forte raison la cause doit-elle se présumer dans ces cas, puisque, à la force des mots je reconnais devoir, se joint la circonstance tirée de la qualité des parties, qui rend la dette vraisemblable.

(3) Voyez les Questions de droit de M. Merlin , au mot Cause des obligations.

554. Mais lorsque l'acte porte simplement , Je •payerai, ou je compterai, ou je promets payer à monsieur un tel... sans autre explication , la question change de face, et nous croyons alors que c'est au créancier à prouver que la cause existe réellement, si l'obligation a été souscrite par un non commerçant.

Nous disons si l'obligation a été souscrite par un non commerçant , car si c'est par un commerçant, et que ce soit un simple billet, il y a lieu de présumer qu'il a été souscrit pour cause de commerce , et par conséquent qu'il a une cause. L'art. G58 du Code de commerce porte en effet que « les billets souscrits par un commerçant seront « censés faits pour son commerce , lorsqu'une c autre cause n'y sera point énoncée... ; > et Brunnemann, dans ses Décisions, centurie 2, chap. 99, dit « qu'entre marchands, le défaut « d'expression de la cause dans un billet n'em- « pêche pas qu'il ne soit obligatoire. t>

A la vérité, l'article 658 du Code de commerce est relatif à la compétence des tribunaux de commerce ; mais cela ne fait rien à la question ; car si le billet qui n'a point de cause exprimée n'était point obligatoire, il serait superflu de régler la compétence du tribunal qui doit en connaître : or, on suppose, dans cet article, qu'aucune cause n'y a été énoncée, puisque s'il y en avait une d'exprimée et que ce fût une cause de commerce , il y aurait plus que de l'inutilité à dire qu'un tel billet, souscrit par un commerçant, est censé fait pour son commerce ; cela serait une preuve complète; et si une cause était énoncée et qu'elle ne fût point relative au commerce , on ne serait plus dans le cas supposé.

L'article 488 du même Code dit bien, il est « vrai , que le billet à ordre énonce la valeur qui « a été fournie en espèces , en marchandises , « en compte, ou de toute autre manière ; j mais d'abord , nous parlons des billets en général , souscrits par un commerçant, et nous disons, en outre , que cet article ne prononce pas la nullité pour défaut de cette énonciation.

555. Mais dans les cas d'obligations civiles qui n'expriment point leur cause , et qui ne portent pas non plus je reconnais devoir , nous pensons que c'est au créancier à faire la preuve que la cause existe réellement.

D'abord , le droit romain le décidait ainsi de la manière la plus formelle , par la L. 25 , § ult., ff. de Probat. et Prœsump. précitée ; et il esta propos de remarquer que , dans celte législation , les donations n'étaient point assujetties à des formes authentiques, comme elles le sont dans notre droit ; d'où l'on aurait du peut-être conclure que le souscripteur d'un écrit qui n'exprimait point la cause de l'obligation , mais qui n'était point non plus argué de dol , d'erreur ou de violence , avait voulu faire une libéralité. Néanmoins, nonobstant cette présomption grave, c'était au créancier à prouver que l'engagement avait une cause.

M. Merlin cite l'opinion d'une foule d'auteurs qui ont enseigné cette doctrine ; il cite aussi plusieurs arrêts rendus au parlement de Flandre, et même un du parlement de Paris , qui ont jugé la question en ce sens.

A la vérité, il en cite quelques autres de ce dernier parlement, rendus postérieurement, qui ont jugé que la promesse faisait foi par ellemême , quoique la cause n'y fût pas exprimée, tant que le souscripteur ne prouvait pas le défaut de cause. C'était aussi , comme nous l'avons dit, la jurisprudence du parlement de Toulouse. Serres, en ses Institutions au droit français, liv, wi , lit. 15 , s'exprime ainsi sur ce point : i II « fut décidé (par l'arrêt du 1er avril 1757) qu'il « n'y a point de restitution contre un billet sans << cause, c'est-à-dire où la cause n'est point « énoncée. Le débiteur prenait un moyen de « restitution de ce qu'il avait fait le billet sans j exprimer la cause de l'obligation ; on n'y eut a aucun égard , et l'on s'en référa à la doctrine i de Maynard , liv. vu, chap. lxv. Ce moyen est « en effet trop subtil, et même contraire à la « bonne foi ; et les juges convinrent qu'on n'a « égard aujourd'hui qu'à la fausse cause. »

Bien certainement , sous le Code , on a égard aussi au défaut de cause, à moins qu'il ne s'agisse d'une donation qui , au surplus , a sa cause dans la volonté de conférer un bienfait; mais alors il faut, pour que l'acte soit obligatoire, qu'il soit passé en la forme authentique, avec minute, et qu'il y ait acceptation expresse de la part du donataire. (Articles 951 et 952) (î).

Supposons en effet que , sans rien vous devoir,

(1) Code de Hollande, art. 1719, 1724 et 1720.

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