LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
sans rien recevoir de vous actuellement, sans en rien devoir recevoir non plus à l'avenir, je m'oblige, en connaissance de cause, et nullement par erreur, à vous payer, par exemple, la somme de vingt mille francs dans un an : n'est-il pas évident que je veux , par cet acte, vous conférer une libéralité? Que c'est là un acte emportant donation , et qui , par cela même , aurait dû réunir les formalités prescrites par la loi sur les donations? Soutiendrait-on qu'il doit recevoir son exécution suivant l'intention qu'avaient les parties lorsqu'il a été fait, quand bien même il serait avoué parle demandeur qu'il n'a réellement rien fourni au signataire ? Mais alors , non-seulement on se jouerait de l'article 4151 , qui annule les obligations sans cause comme celles qui sont fondées sur une fausse cause; mais encore on rendrait illusoire la loi qui a prescrit l'observation de formalités spéciales pour les actes portant donation. Cette loi n'a pas eu pour but seulement, en effet, de prescrire ces formalités à l'égard des actes dans lesquels il serait fait mention expresse de la volonté de donner; elle a entendu aussi les prescrire pour tous les actes portant réellement donation , autrement elle serait absurde , puisqu'elle annulerait l'acte contenant une donation expresse , mais dans lequel une formalité aurait été omise , tandis qu'elle maintiendrait , d'un autre côté , un acte qui ne serait au fond aussi qu'une donation , et dans lequel cependant toutes les formes prescrites pour les actes de cette nature auraient élé ouvertement méconnues; en sorte que plus on aurait voulu s'éloigner de ses prescriptions, plus on aurait traité avec effet. Mais tel n'est point l'esprit du Code.
On objecte toutefois que la jurisprudence de la cour suprême maintient les actes simulés exempts de dol , lorsque la simulation n'a pas pour objet de faire fraude aux tiers (i), cl notamment qu'elle maintient les actes de libéralité faits sous la forme d'une vente, pourvu que les parties fussent capables de recevoir l'une de l'autre, et que la quotité disponible n'ait pas été excédée ; que dans le cas où elle l'a élé, il y a simplement lieu à réduire la disposition déguisée. EtM. Toullier (2), donnant
à cette jurisprudence la plus grande extension , ne craint pas de dire , « que c'est aujourd'hui une 1 maxime générale , que tous les actes simulés î exempts de dol et de fraude , doivent valoir et « subsister de la manière dont les parties contrac- « tantes ont entendu qu'ils fussent mis à exéf culion >
D'après cela , il faudrait décider que la donation déguisée sous la forme d'un billet portant promesse de payer telle somme doit produire son effet.
Nous nous sommes expliqué (5) sur les abus qui peuvent naître de cette jurisprudence, et la maxime générale que M. Toullier veut en déduire ajouterait beaucoup à ces inconvénients, si elle était adoptée. "Mais la cour suprême, que nous sachions, n'a pas encore été jusqu'à décider qu'un billet sans cause réelle, et reconnu en fait n'avoir eu pour objet que de conférer une libéralité, devait recevoir son exécution, même entre les parties; et l'eût-elle décidé, nous ne saurions nous soumettre à sa décision.
Ce cas diffère en effet de celui d'une vente simulée, sur lequel elle a eu à statuer si souvent. Quand il s'agit d'une vente, c'est par forme de fin de non-recevoir que les héritiers du vendeur sont écartés : on leur dit que, dès que leur auteur pouvait donner à l'acheteur, ils ne peuvent prétendre qu'il a pris la forme du contrat de vente pour dissimuler sa libéralité , parce que celui qui peut faire ouvertement une chose , ne peut pas être présumé avoir voulu la faire clandestinement pour violer la loi. On maintient donc l'acte comme acte de vente, nonobstant l'allégation qu'il n'y a point de prix , parce que la preuve de cette allégation est écartée. On procède par fin de non-recevoir : et comme le contrat de vente porteavec lui sa cause^ il n'y a pas lieu d'attaquer l'acte pour défaut de cause. Tandis que dans les obligations unilatérales , la cause est une condition distincte de l'objet du contrat, et elle doit exister réellement, à peine de nullité, sauf ce qui est relatif aux donations; mais alors il faut remplir les formalités prescrites. Ainsi, soit que l'on considère l'acte comme donation , soit qu'on le considère sous tout autre aspect, il est nul : il est nul
(1) Voyez, dans Sirey, les arrêts des 7 avril, 1 S et 19 juin à éluder la loi sur les donations , car elles sont intervenues sur
1813, tome XIII, part. I, pa<j. 374, 376el378. d'autres objets.
Dans les cas jugés par ces arrêts, on ne peut qu'applaudir (2) Tome VI, n» 100.
aux décisions qui ont été rendues; aucune d'elles eu cflet ne tend (3) Tome VIII, uos 400 et suivants.
comme donation, pour défaut de forme; il est nul comme obligation ordinaire, pour défaut de cause.
On ne peut soutenir le système contraire sans perdre de vue que l'art. 1151 ne se borne pas à déclarer nulle l'obligation sur une fausse cause , mais qu'il annule également l'obligation sans cause ; or, quelle peut être l'obligation qui n'a point été consentie d'après un fausse cause , et qui cependant n'a réellement point de cause, si ce n'est celle dont nous avons donné un exemple, celle d'ui; homme qui s'oblige sciemment à payer une chose sans avoir rien reçu, ni sans rien devoir recevoir pour cela? Il n'y en a pas d'autre. Or, la loi la déclare nulle comme simple obligation, et si elle la maintient comme donation, elle exige du moins l'emploi des formes qu'elle a prescrites à cet effet. La doctrine que Serres prêtait au parlement de Toulouse , quon n'a égard qu'à la fausse cause, ne serait bonne qu'autant qu'on pourrait faire des libéralités par actes sans que ces actes fussent assujettis à des formes spéciales. Mais il n'en est pas ainsi , et cotte doctrine ne peut surtout se soutenir aujourd'hui devant l'article 1151 , qui, encore une fois, annule aussi bien les obligations sans cause , que celles consenties d'après une fausse cause.
Maintenant, nous le demandons , n'est-ce pas rendre totalement illusoire la loi qui prescrit des formalités solennelles et authentiques pour les actes portant donation, que d'obliger le signataire d'un acte qui n'énonce point la cause de l'obligation, à prouver, pour être dispensé de l'acquitter, qu'il l'a souscrit sans cause ?
Lorsqu'il l'a souscrit d'après une fausse cause, rien de mieux que ce soit lui qui prouve la fausseté de la cause , l'erreur dans laquelle il était à cet égard : il revient contre ce qu'il a reconnu dans l'acte, c'est donc à lui à prouver son erreur prétendue ; et la chose lmV sera facile , ou du moins ne lui sera pas impossible , parce qu'il n'aura à prouver que tel fait , qu'il croyait exister, qui est énoncé dans l'acte , n'a pas existé ou n'existait plus. Mais vous le réduisez à l'impossible, si, lorsqu'il n'a énoncé dans l'acte aucune cause de son obligation, aucun fait qui lui ait donné naissance , vous l'obligez de prouver qu'il s'est
obligé sans cause ; car alors sa preuve est d'une négation pure , d'une négation absolue , qui ne peut, ni en droit ni en logique, tomber en preuve.
En effet, les causes des obligations sont innombrables, et quand bien même le souscripteur de l'acte parviendrait à établir , ce qui serait d'ailleurs fort difficile, pour ne rien dire de plus, qu'il ne devait rien à titre de prêt, d'achat, demandât, etc., il ne s'ensuivrait pas qu'il ne dût point à un autre litre : en sorte que jamais il ne parviendrait à prouver qu'il s'est obligé sans cause. Tandis que si l'obligation a réellement une cause, le créancier doit la connaître; on doit même naturellement le supposer , quoiqu'il n'agît que comme cessionnaire ou héritier de celui au profit duquel l'engagement a été souscrit. Connaissant donc la cause , il doit la déclarer , et par conséquent la prouver, parce que toute allégation doit être justifiée par celui qui la fait.
Le système contraire ouvrirait la porte aux plus graves abus : on donnerait par là effet à des promesses qui n'auraient que bien souvent des causes illicites, immorales. On éluderait surtout les lois sur les donations, non-seulement en cg qui concerne les formes, mais encore en ce qui concerne la capacité de disposer et de recevoir, ainsi que la quotité disponible. Ce n'est pas tout, les surprises et les fraudes pourraient être facilement pratiquées envers les personnes faibles ou trop confiantes, et surtout envers les mineurs, au moyen d'une fausse date mise à l'acte pour le faire passer comme fait en temps de majorité. Ces fraudes ne réussiraient pas toujours, sans doute, mais elles réussiraient certainement dans beaucoup de cas, et elles sont bien moins à craindre quand l'acte énonce une fausse cause, parce qu'il y a possibilité, et même facilité pour le souscripteur de prouver la fausseté de cette cause, tandis qu'il lui est pour ainsi dire impossible de prouver l'absence de cause réelle, quand l'acte n'en énonce aucune.
M. Toullier (î), qui est d'une opinion contraire à la nôtre sur ce point (2), s'exprime ainsi sur la question :
« S'il ne peut exister d'obligation sans une i cause honnête et licite, il n'est pas nécessaire,
(1) Tome VI, n°173.
(2) MM. Pijjeau et Dehincourt sont de notre senlimentj et
l'on enseigne généralement cette doctrine à la Faculté de Paris.
à peine de nullité, que celte cause soit exprimée. Les lois romaines voulaient que le défaut d'expression de la cause dans un billet rejetât sur la personne au profit de qui il avait été souscrit, la preuve qu'il avait une cause réelle et légitime. Ainsi le décide la loi 25, § ult. ff. de Probal., adoptée par le droit canonique, cap. 14, X de Fuie instrumentorum.
« Les opinions des auteurs français avaient été partagées sur cette question, que les tribunaux ne décidaient pas toujours de la même manière. Cependant la jurisprudence paraissait se fixer à l'opinion de ceux qui pensent que le défaut d'expression de cause ne rend pas l'obligation nulle, et qu'on doit toujours sous-enlendre une cause juste et suffisante, lorsque le contraire t n'est pas prouvé.
t Cette opinion raisonnable est érigée en loi « par l'art. 1152, qui porte que la convention t n'en est pas moins valable , quoique la cause « n'en soit pas exprimée, t
Oui, sans doute, l'art. 1152 a érigé en loi l'opinion , controversée jadis, que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée; mais la question ne roule pas sur ce point, et M. Toullier ajoute beaucoup à la disposition de l'article , quand il prétend qu'il a aussi érigé en loi l'opinion , suivant lui raisonnable , qu'on doit toujours sous-cntcndre une cause jtisle et suffisante, lorsque le contraire n'est pas prouvé. Cet article ne dit pas un mot de cela, et cependant l'on n'ignorait pas la controverse qui s'était élevée sur ce point particulier ; le silence de l'article est au contraire défavorable au porteur de l'acte.
Qu'on ne perde pas de vue, au surplus, que nous ne raisonnons 'pas dans l'hypothèse où cet acte porterait je reconnais devoir..., mais bien dans celle où il porte simplement : Je compterai, je payerai, je promets payer, sans autre explication , et qu'il est souscrit par un négociant. Or dans celte supposition nous soutenons que c'est au créancier à prouver que l'obligation a une cause , parce qu'il est demandeur, et parce que son titre ne prouve pas par lui-même la cause de la dette.
M. Toullier prétend ailleurs que la cause est présumée par le fait seul de l'obligation, et par conséquent que le créancier est dispensé de la
prouver, parce que , dit-il , celui qui a en sa faveur une présomption de la loi est dispensé de toute autre preuve. (Art. 1552) (î). Nous nions cette prétendue présomption.
En effet, l'art. 1151 porte que l'obligation sans cause est nulle ; il ne se borne pas à dire que l'obligation sur une fausse cause est nulle ; il annule indistinctement l'une et l'autre. Or le défendeur invoque cet article. A la vérité, l'article suivant porte que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'y soit pas exprimée. Mais qui est-ce qui argumente de cette disposition? c'est le porteur de l'acte : donc il doit prouver que, bien que son titre n'énonce pas de cause , il en a néanmoins une réellement ; car il faut toujours une cause , et une cause licite, exprimée ou non. Nous trouvons bien dans l'acte la preuve du consentement , mais nous ne trouvons pas celle de la cause , puisqu'il n'en mentionne point , et qu'en effet il est possible qu'il n'y en ait pas. Or la loi exige la cause tout aussi bien que le consentement (art. 1108 et 1151); donc elle doit être prouvée aussi , puisque quiconque réclame l'exécution d'une obligation doit justifier de son existence (art. 1215), et par conséquent de tout ce qui la constitue.
Non , la présomption dont parle M. Toullier n'est point écrite dans la loi , pour le cas où aucune espèce de cause n'est énoncée dans l'acte , et qu'il s'agit de l'obligation d'un non commerçant ; c'est plutôt la présomption contraire qui résulte de la combinaison des articles 1151 et 1152.
Écoutons les orateurs qui ont parlé sur ces articles au conseil d'État.
<r Un citoyen , dit M. Bigot-Préameneu , re~ i connaît devoir une somme , sans énoncer la « cause de la detle ; son obligation est valable , « parce que la déclaration quil doit fait présu- <t mer qu'il y a une cause. La volonté de s'engai ger a dû en effet être appuyée sur un motif. « Cependant, si réellement il n'y en a pas, il « est admis à le prouver et à faire cesser la pré- « somption. »
M. Treilhard prend la parole, et dit « que « ceux qui sont familiarisés avec les principes du « droit conçoivent très-bien qu'il y a des obliga-
(1) Code de Hollande, art. 19*8.
« tions sans cause (spécialement exprimée). Par « exemple , si je dis : Je dois à Pierre, on sup- « pose qu'une cause a déterminé mon aveu ; que « j'ai reçu la valeur de ce que je m'oblige à
< rendre , ou que je dois réellement par une c raison quelconque. Si je dis au contraire : Je
< compterai à Pierre une somme de, il n'y a pas i de cause présumée, parce que je ne me suis pas t avoué débiteur. »
Ainsi , il y a présomption dans le premier cas , mais non dans le second.
Tel est , nous le croyons , le véritable esprit de la loi.
Si M. Toullier avait restreint au premier cas la présomption qu'il croit résulter de l'art. 1132, nous serions de son avis ; mais sa décision sur ce point est générale , et beaucoup trop générale.
356. Au surplus, le créancier pourra prouver la cause de l'obligation même par témoins, quoique la somme s'élevât au delà de cent cinquante francs, attendu que l'acte ,bien que n'établissant pas de présomption de droit de la dette, rend néanmoins vraisemblable le fait allégué, et que c'est dès lors un commencement de preuve par écrit , qui rend applicable l'article 1547.
557. Mais quand l'acte exprime spécialement la cause de la dette, ou même qu'il porte simplement la reconnaissance de devoir, comme la preuve que veut faire le défendeur, que la cause est fausse ou que la dette n'a cependant pas de cause , nonobstant les mots je reconnais devoir, va contre le contenu en l'acte , la preuve par témoins n'est pas admissible en principe. (Article 1541) (i). Elle l'est toutefois au moyen d'un commencement de preuve par écrit , conformément à l'art. 1547, (2), qui, en disant, 1 les « règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il v existe un commencement de preuve par écrit, » fait par conséquent exception à l'article 1541 , l'une de ces règles , et même la principale.
558. Le serment peut aussi être déféré au défendeur qui prétend , quand l'obligation n'a
(1) Code de Hollande, art. 1933, 1934 et 1933.
(2) Ibid., art. 937.
(3) Code de Hollande, art. 1967, § 1.
(4) L. 72, § 6, ff. de Comlict. et demonst. ; L, 52 et L. Ga ,
point de cause exprimée , qu'elle n'en a point non plus de réelle ; ou au demandeur , si le défendeur prétend que la cause exprimée est fausse ou que, nonobstant les mots^'e reconnais devoir, qui se trouvent dans l'acte, il n'y a en réalité aucune cause (art. 1558) (3). L'interrogatoire sur faits et articles est aussi une voie que pourront employer réciproquement les parties. (Art. 524 Cod. de procéd.).
559. Quant à la donation ou au legs faits d'après une fausse cause , le droit romain décide en principe qu'ils ne sont pas moins valables , quia ratio legandi legalo non cohœret (4) ; mais il donne néanmoins l'exception pour se dispenser de les exécuter , lorsqu'il est démontré qu'ils n'ont été faits que dans la persuasion d'une cause qui n'existait pas (5).
On suivrait les mêmes décisions dans notre droit, ainsi que nous l'avons dit au tome VIII , nos 546, 547 , et au tome IX , nos 557 et 558.
560. La condition sous laquelle une convention est faite tient-elle lieu de cause , lorsqu'elle s'accomplit ?
Dans les promesses unilatérales non faites en la forme des donations entre-vifs , la condition ne tient point lieu de cause , lorsqu'elle est d'un fait indifférent pour celui qui promet , ou même qu'étant d'un événement qui l'intéresse , ce n'est pas le stipulant qui fait arriver cet événement. Par exemple si , sans rien vous devoir, ni sans rien devoir recevoir de vous , je vous promets la somme de mille francs , s'il y a cette année une éclipse de lune , il est clair que ma promesse n'est qu'une donation conditionnelle, pour la validité de laquelle , par conséquent , les formalités prescrites , pour les actes portant donation devraient être observées. Cela est encore plus sensible , si la condition est de ne pas faire une chose impossible , par exemple , si vous ne louchez pas le ciel avec le doigt ; car alors elle est réputée non écrite , et la promesse est pure et simple (art. 1175) (6).
Or, elle est nulle comme obligation ordinaire,
§ 2, ff. de Condict. indeb. — (S) Même loi 72, § 6, qui le décide ainsi pour le legs, et la raison est la nièmepour la do» nation.
(6) Code de Hollande, art. 1291.