LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pour défaut de cause, et nulle comme donation, pour défaut de formes.
S'il en était autrement , l'on sent que la loi qui prescrit des formalités particulières pour les actes portant donation deviendrait illusoire , par la facilité que l'on aurait de faire des libéralités même par acte sous seing privé , en mettant à la place de la cause une condition dont l'accomplissement serait tellement probable qu'il pourrait être regardé comme certain.
Cujas et Godelïoy, sur la loi 108 , ff. deVerb. oblig., disent bien , comme nous , que la condition ne tient pas lieu de cause , mais ils décident cependant que l'obligation n'en est pas moins valable , parce que , disent-ils , elle est contractée animo donandi (1). Mais celte décision, incontestable dans les principes du droit romain , suivant lesquels les donations n'étaient assujetties à aucune formalité, si ce n'était celle de l'insinuation, et lors seulement encore qu'elles excédaient 500 solides, ne peut être admise dans notre législation , qui exige , pour qu'un acte portant donation soit valable et produise une action efficace, qu'il ait été passé devant notaires, avec minute, et que la donation ait été acceptée expressément (art. 951 et 952). La promesse dont il s'agit reste donc dans les termes d'une obligation ordinaire , et elle est nulle pour défaut de cause , nonobstant la condition accomplie.
Mais lorsque , indépendamment de la condition , la convention a une cause , comme dans tous les cas de contrats synallagmaliques , où la cause de l'obligation de Tune des parties est ce que l'autre doit faire pour elle , il n'y a plus de difficulté , parce qu'alors la condition n'est plus qu'une simple modalitéde la convention, une ebose accidentelle ; au lieu que dans les obligations unilatérales , elle figurerait dans le contrat comme une chose essentielle, si elle tenait lieu de la cause.
561 . L'obligation qui n'est consentie que par suite d'une erreur de droit , quand d'ailleurs il n'y a aucune cause puisée dans l'équité ou dans le droit naturel qui ait engagé la partie à s'obliger, est nujle pour défaut de cause ou pour erreur, ainsi qu'il a été dit supra, n03 127 et suivants.
562. Les conventions qui n'ont qu'une cause illicite sont nulles comme celles qui n'ont point de cause, et la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi , ou quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. (Art. 1151 et 1155) (2).
565. Toutefois, la cause illicite exprimée dans une donation ou dans un legs ne les vicierait point : elle serait réputée non écrite. Par exemple , si je donne ou lègue à Paul telle chose , en déclarant que c'est parce qu'il a chassé sa femme de sa maison , ou pour toute autre cause également contraire aux bonnes mœurs , la donation ou le legs n'en sont pas moins bons.
Il en est de même du legs fait sous la condition que le légataire fera quelque chose de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; la condition est réputée non écrite. (Art. 900.)
564. Quant à la donation entre-vifs faite aussi sous ki condition de faire quelque chose de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs , l'art. 900 décide bien , en principe , que cette condition est réputée non écrite, comme dans les legs; mais, ainsi que nous l'avons dit au tome VII, nos 100 à 111 inclusivement, il importe de bien distinguer quelle a pu être l'intention des parties. Si elles n'ont eu d'autre but que de former un contrat onéreux pour un motif honteux ou criminel, la forme qu'ils ont choisie des actes portant donation ne sauvera pas la nullité au mépris des art. 1151 et 1178. Mais si c'est réellement une donation qu'a voulu faire celui qui s'est obligé ; s'il n'a pas eu uniquement pour but de pousser quelqu'un au crime ou à faire une chose honteuse par l'appât d'un gain , l'acte sera considéré comme donation , et, à ce titre , il sera valable, nonobstant la condition contraire aux lois ou aux bonnes mœurs qu'il aurait imposée au donataire, parce qu'alors l'art. 900 serait seul applicable.
565. Si donc , hors le cas de donation , je vous promets une certaine somme pour que vous vous sépariez de votre femme , ou pour que vous me vengiez d'un tel, qui est mon ennemi, la promesse,
(1) Poyez aussi les lois 7 et 0, ff. au même litre de Ferb. oblig.
(2) Code de Hollande, art. 1371 et 1373.
dans ces caset autres semblables, est nulle, comme n'étant fondée que sur une cause illicite ; d'où Ton voit que , dès que l'objet de l'obligation de l'une des parties est illicite , la cause de l'obligation de l'autre est illicite aussi , et par conséquent que le contrat est nul sous un double rapport.
366. Quelquefois cependant la cause de l'obligation de l'une des parties est illicite , sans que l'objet de l'obligation de l'autre le soit : tel est le cas où vous vous obligez à me restituer un dépôt que mon père vous a confié sans en avoir retiré une reconnaissance , et que vous exigez une promesse de ma part de vous payer pour cela une certaine somme... L'objet de celte obligation , la restitution du dépôt , est très-licite , mais la cause de mon obligation de vous payer la somme est illicite (1), non pas sans doute par rapport à moi , mais par rapport à vous , qui avez exigé une promesse pour faire ce que l'équité et le droit vous obligeaient de faire sans aucune rétribution.
367. La promesse faite à une femme pour l'engager à vivre en concubinage avec celui qui la lui a faite , ou à raison du concubinage déjà existant , est fondée sur une cause contraire aux bonnes mœurs, et par conséquent elle est nulle.
368. Mais la donation en forme faite entre personnes que l'on prétendrait vivre ou avoir vécu en concubinage, et comme n'ayant eu d'autre cause que le concubinage lui-même , ne serait pas nulle pour cela (a), attendu que les donations en forme n'ont pas besoin d'être fondées sur une cause quelconque , et que ce qu'on pourrait dire, dans l'espèce , c'est que celle dont il s'agit n'a point de cause.
369. La promesse que quelqu'un ferait à un tuteur ou à tel parent , pour obtenir la main d'une mineure, serait nulle comme fondée sur une cause contraire aux bonnes mœurs.
Et ainsi que nous l'avons dit plus baut, noS519 et suivants , il faut aussi regarder comme nulle la promesse faite entre des parents d'unir leurs enfants , à peine de payer telle somme en cas
de rcPus. Cette promesse faite entre les enfants eux-mêmes est pareillement nulle. Le mariage doit être contracté librement , et la clause pénale (ou clédii) convenue pour cet objet est sans cause avouée par la loi; ce qui n'empêche pas, au surplus, que si , à raison de la promesse, l'une des parties ou sa famille a fait des dépenses, soit pour obtenir des dispenses de l'Église , soit pour emplettes de noces , ou autre cause analogue , elle ne puisse réclamer une indemnité à cesujet, attendu que les dépenses ont été faites dans des vues d'intérêt commun aux deux parties, et qu'il est juste quecelle qui les rend inutilesles supporte elle-même.
370. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari (article J965) , excepté pour les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval , les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps (art. 1966). Encore le tribunal peut-il rejeter la demande , quand la somme lui paraît excessive, (lbid.)
D'après cela, les billets ou promesses qui n'ont d'autre cause qu'un de ces jeux pour lesquels la loi ne donne pas d'action , sont dépourvus de cause licite, et, comme tels, ils sont nuls.
Il n'y a pas même à distinguer si d'abord l'enjeu a été des billets eux-mêmes , ou si les billets ont été faits immédiatement après la perle de la somme , ou même s'ils l'ont été plusieurs jours après : dans tous les cas ils sont dépourvus de cause licite.
Ils sont également nuls , nonobstant la cause simulée qu'on y aurait insérée, ainsi qu'il arrive presque toujours en pareil cas ; et la fausseté de la cause exprimée peut non-seulement être établie par l'aveu du porteur du titre , ou son refus de prêter le serment, mais encore par témoins, quoiqu'il n'existât aucun commencement de preuve par écrit.
L'ordonnance de 1629 le décidait positivement par ses art. 138 et liO, dérogeant à cet égard aux règles ordinaires sur la preuve testimoniale.On trouve dans le Répertoire de M. Merlin , au mot Jeu, deux arrêts , l'un du parlement
(1) L. 2, S 1 , ff. de Condict. ob turpem Cattt. TOME W. — T. X. ÉD. FR.
[1] Voyez lonu- \ III, n<> 242.