LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
de Bretagne , du 12 mai 1671, l'autre du parlement de Paris, du 50 juillet i695, qui l'ont jugé ainsi , et qui ont décidé en principe qu'en pareille matière il n'y a pas lieu d'appliquer la règle prescrite par l'ordonnance de Moulins , et ensuite par l'ordonnance de 1667 (et rappelée dans l'art. 1541 du Code civil), qu'aucune preuve par témoins n'est reçue contre et outre le contenu aux actes.
A la vérité , dans la cause jugée par le premier de ces arrêts , le défendeur alléguait des faits de fraude et de filouterie ; mais il ne paraît pas que ce soit le motif qui ait fait admettre la preuve testimoniale. Dans la seconde espèce, M. d'Aguesseau, avocat général, dit que les dispositions de l'ordonnance de 1629 étaient absolues; qu'elles dérogeaient évidemment aux règles sur les preuves par témoins , et qu'il n'y avait pas à distinguer entre les majeurs et les mineurs, ainsi qu'on voulait le faire. Et dans une autre espèce, on a jugé qu'il n'y avait non plus aucune distinction à faire entre les cédants et les cessionnaires de billets payables à ordre souscrits pour dette de jeu , lorsque ces cessionnaires ont connu la cause véritable de la dette ; et l'on a obligé le cessionnaire à affirmer qu'il l'ignorait quand il a reçu le billet, Teût-il reçu contre des valeurs réelles.
Il en devrait être de même sous le Code, car il ne paraît pas qu'on ait entendu déroger aux principes admis en cette matière dans l'ancienne jurisprudence.
Et de ce que, d'après l'art. 1967, le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie; et de ce que le payement d'une obligation naturelle volontairement acquittée n'est pas sujet à répétition (art. 1255), il n'en faut pas conclure que les billets faits après coup pour une dette de jeu soient valables , comme ayant une cause naturelle, dont on a voulu faire une dette civile par la voie de la novation. Car le jeu, quand il sort des bornes d'un simple délassement, lorsqu'il est le but d'une spéculation intéressée, est, de sa nature, contraire à l'amour du prochain , puisqu'il ne peut profiler à l'un des joueurs qu'en appauvris-
(1) M. Merlin, Répertoire, au mot Jeu , considère aussi le gros jeu sous cet aspect.
(2) Voyez les lois du titre dn Code, de Aleatoribus.
sant l'autre; ce qui est opposé au droit naturel, qui nous commande d'être utile à nos semblables, loin de chercher à les priver de ce qu'ils ont (i). Si la loi empêche la répétition de ce qui a été volontairement payé , c'est par d'autres motifs ; c'est surtout parce que les deux parties, en jouant, étaient également en faute, et que, in pari causa, melior est causa piossessoris. Ainsi, il n'y a pas d'action pour obtenir le payement, et il n'y en a pas non plus pour répéter ce qui a été payé, à moins que le gagnant n'ait joint le dol ou la filouterie à la faute d'avoir joué; mais c'est qu'alors les parties ne sont plus in pari causa. Les lois romaines voyaient si peu une obligation naturelle proprement dite dans" le jeu appelé gros jeu, qu'elles accordaient la répétition, même pendant cinquante ans , à celui qui avait payé en exécution de la convention du jeu (2) ; tandis que le payement d'une obligation naturelle n'était point sujet à répétition, eût-il été fait par erreur (3).
571. En général, on ne peut confirmer ou ratifier par aucun acte confirmatif une obligation sans cause, ou sur une fausse cause, quand il n'y en a pas une réelle , attendu que l'acte confirmatif lui-même serait aussi sans cause. « Une idée vraie « et simple, disait M. Favard de Langlade, dans « son rapport au tribunat, sur la loi relative c aux contrais ou obligations conventionnelles a en général; une idée vraie et simple , c'est « qu'on ne peut confirmer et ratifier que ce qui c a réellement existé, quoique manquant de « force par quelque vice. De là il résulte qu'on « ne peut, en aucune manière, confirmer ni ratic fier de prétendues obligations dont la loi n'a
< jamais reconnu l'existence... La loi a déclaré
< qu'il ne pouvait y avoir de convention sans c objet ou sans cause licite : dans ce cas il ne « peut donc y avoir lieu à ratification ; mais dans « tous les cas où l'obligé avait simplement la
< faculté de proposer une exception, s'il renonce « à proposer cette exception, l'obligation reste. >
On retrouve la même doctrine dans le discours du tribun Mouricault au corps législatif : < A t l'égard , dit -il , de la confirmation ou ratifica- « tion, elle ne peut jamais valider les conventions
(3) LL. 1, 13 et 26, S 12, ff. de Condict. indçb. combinées; L. 38 , §§ 1 et 2 ; et L. 04 , eodem. tit.
< dont la loi ne reconnaît pas l'existence, et qui « en conséquence ne lient personne ; telles sont, « ainsi qu'il est aisé de le conclure des diverses
< dispositions combinées du projet, les conven-
< tions qui ont pour objet une chose hors du i commerce, celles qui n'ont point de cause, ou t qui n'en ont qu'une fause, ou qui n'en ont t qu'une illicite. Quant aux actes qu'on a seulet ment la faculté d'attaquer par voie de nullité « ou de rescision, et qui du moins obligent l'une « des parues, ils peuvent être utilement ratifiés t ou confirmés par un nouvel acte valable,
< comme par leur exécution volontaire : telles t «
sont les conventions auxquelles on peut reprocher l'erreur, le dol ou la violence ; telles sont celles souscrites par des incapables; telles sont, enfin, dans les cas indiqués par la loi, celles qui font éprouver une lésion à l'un des contractants...»
572. Mais si celui qui s'est obligé sans cause, ou sur une fausse cause, à payer une somme ou une autre chose mobilière , a volontairement et sciemment exécuté sa promesse, il ne peut répéter ce qu'il a payé, attendu qu'il a voulu donner, ou du moins qu'il doit être considéré comme ayant entendu faire un don : cujus fer errorem dati rej)elilio est, ejusdcm consulto dati donatio est. L. 53, ff. de Regul.juris. Or, comme les dons de sommes, ou autres objets mobiliers, peuvent, en général, être faits de la main à la main, sans acte (i), le payement qui a eu lieu dans ce cas est valable comme don manuel. Tout ce qu'on pourrait dire en faveur de celui qui a payé sachant qu'il s'était obligé sans cause ou sur une fausse cause, et qui maintenant veut répéter, c'est qu'il a payé la chose sans y être astreint par aucune obligation valable ; mais précisément il a voulu par là faire un don manuel, et les dons de celle espèce ne sonl point interdits par la loi : seulement, lorsque l'on fait une donation par acte, elle exige, pour que cet acte soit obligatoire et produise une action efficace , qu'il soit passé en la forme qu'elle a prescrite à cet effet.
(1) Voyez au tome VIII, n» 388.
(2) Voyez en ce sens l'arrêt de la cour royale de Paris, du 3 août 1811, confirmé par arrêt de rejet du 7 juin 1812. (Sircv, 1812,1, 233), qui a jugé que l'exécution donnée à un contrat de rente constitué sans cause , par le payement de quelques
termes d'arrérages , u" autorisait pas le pré. tendu créancier à sou ■
Du reste , si l'obligation mobilière sans cause ou sur une fausse cause n'a été exécutée qu'en partie , cette exécution partielle , quoique ayant eu lieu bien volontairement et sciemment , et en temps de capacité , ne donnerait pas au porteur de l'acte le droit d'exiger le surplus de la promesse : car ce surplus resterait toujours promis sans cause ou d'après une fausse cause.
Ce n'est pas que , dans les autres cas d'obligations vicieuses , l'exécution partielle ne purge le vice comme l'exécution totale , du moins généralement , ainsi que nous le démontrerons en traitant des actes confirmalifs ; mais dans les obligations sans cause , ou sur une fausse cause , 'il n'y a pas lieu à répéter ce qui a été volontairement payé , ce n'est pas par l'effet de la confirmation de la promesse , puisqu'elle n'était pas susceptible d'être confirmée, c'est parce que celui qui a payé a voulu donner; or, on ne peut le dire que relativement à ce qu'il a payé (2).
575. Mais comme les donations d'immeubles ne peuvent être faites que par acte passé devant notaires, avec minute, et acceptation expresse (0) (art. 951 et 952), il s'ensuit qu'un immeuble qui serait livré en exécution d'un contrat nul pour défaut de cause , ou pour fausse cause , pourrait être répété. C'est par ce molif que la cour suprême, réformant une décision de la cour d'Orléans, a jugé, par arrêt que nous avons déjà eu occasion de citer (4) , dans l'espèce d'une donation d'immeuble nulle en la forme , et exécutée volontairement par le donateur, que ce dernier avait pu revendiquer les immeubles des mains du donataire , nonobstant la délivrance qu'il en avait faite volontairement, attendu que la propriété n'en était pas sortie de sa main , vu l'inefficacité de tout acte confirmatif quelconque émané du donateur, pour réparer les vices d'une donation nulle en la forme (art. 1559). Tandis que si c'eût été une somme d'argent qui eût été ainsi payée volontairement, tout porte à croire que l'action en répétition aurait été écartée, par application de la règle précitée, cujus per erro*
tenir que le vice du contrat se trouvait purgé par ce commence! ment d'esécution.
(3) Toutefois, les donations faites par contrat de mariage ne peuvent être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte du défaut d'acceptation (expresse.) Art. 1087,
(4) Terne VIII, a<J 389.