‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 99 sur 290 · LIVRE lil. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE lil. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

rem, etc. , puisqu'il est constant que les dons manuels de somme ou d'effets mobiliers sont valables même dans notre droit.

574. Au reste, quant au payement d'une obligation fondée sur une cause illicite ou contraire aux bonnes mœurs, il faut distinguer.

Si les deux parties étaient en faute , il n'y aurait pas d'action pour exiger l'exécution de l'obligation ; mais si elle avait été acquittée, il n'y aurait pas lieu non plus à répéter ce qui a été payé (1).

A plus forte raison si celui qui a fait la promesse était seul en cause honteuse ne pourrait-il répéter ce qu'il aurait payé. Tel est, suivant Ulpien, le cas où quelqu'un a donné de l'argent à une courtisane ( soit en exécution d'une promesse , soit sans promesse préalable ) (a).

Mais lorsque la cause de la promesse n'était illicite que de la part de celui au profit de qui elle a été faite, ce qui a été payé est sujet à répétition, à moins que des circonstances qui ont ensuite accompagné le payement, il n'apparaisse que l'obligé a payé bien volontairement et bien librement, voulant plutôt faire ainsi une libéralité, que se dégager seulement de sa promesse. Tel est le cas où vous m'avez arraché une obligation, dont vous avez ensuite exigé l'exécution, pour me remettre un dépôt. Et à plus forte raison y a-t-il lieu à la répétition, si, sans promesse préalable de ma part, vous avez exigé de moi quelque chose pour me restituer ce dépôt (»)".

575. En traitant de l'action en nullité ou en rescision, nous verrons si , dans les cas de payement d'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, l'action en répétition doit être intentée dans les dix ans, à partir du payement, comme l'action en nullité doit l'être dans ce délai , à partir des différentes époques déterminées par la loi ; ou bien si elle dure trente ans comme celle en répétition d'une chose payée qui n'était duc sous aucun rapport quelconque.

(1) Lbi atttem ilantis et acripientis turpitvdo versatur, non possc repeli dicimus : veluti si peennia detui , i r ■alejcdic&tdk. L. 3, ff. de Condict. ob lui pem vel in jus t. causant.

(2) Sedquod meretrici datur, repeti non potest , ut Labcoci Narcellus senbunt : sed nova rulionc, non eo rjuod utriusque Cirrpitiido versatur, sed solius dautis : illam enim turpiter façerequodstt meretiir, non turpiter acçipeie çum sjtmeretriz.

576. Quelquefois un engagement est contracté d'après une cause alors existante, mais qui vient à cesser, comme il peut l'être d'après une cause qui a existé, mais qui avait cessé au moment du contrat. Aussi, quand je conviens avec un individu qu'il me servira pendant un an , s'il vient à mourir au bout de six mois , le contrat se trouve résilié, parce que la cause de mon obligation n'existe plus ; j'aurai seulement à payer le temps pendant lequel les services ont eu lieu. Ainsi encore, lorsque, dans un bail à ferme, plus de la moitié d'une récolle vient à être enlevée par cas fortuit, sans que le fermier ait été indemnisé par les récoltes précédentes , ou qu'il le soit par les suivantes, il peut obtenir une diminution du prix du bail , à moins qu'il n'ait pris sur lui les cas forfuitspar une stipulation expresse. (Art. 1769, 1770 et 1771 combinés) (*). Il n'a entendu, eu effet , s'obliger à payer le prix du bail tel qu'il a été convenu , qu'en considération des fruits ; or, lorsqu'il n'en recueille point une année, ou qu'il ne recueille que moins de la moitié d'une récolte ordinaire , et qu'il n'est pas indemnisé par d'autres récoltes, son obligation devient sans cause en tout ou partie pour cette année ; et , s'il en est autrement lorsqu'il a pris sur lui les cas fortuits, c'est parce que le prix du bail a été fixé en conséquence : les parties ont fait en quelque sorte un contrat aléatoire.

577. Ce qui a été payé pour une cause qui est venue à cesser est sujet à répétition. Les lois romaines donnaient dans ce cas l'action appelée condictio data causa, causa non secuta (r>) ; elles donnaient l'action appelée condictio indebiti (c) pour répéter ce qui avait été payé sans être dû en vertu d'aucune obligation même naturelle ; celle dite condictio sine causa, vel falsa causa, pour répéter ce qui avait été payé d'après une cause spécifiée , mais qui n'existait pas, ou pour répéter la promesse , le billet ou tout autre titre que Ton avait consenti sans cause (-) ; enfin celle appelée condictio ob turpem vel injuslam causam,

L. 4, § 2 , (T. de Condict. ob turp. vel itijust. caus. — (3) L. 2, 5 1. (T. eodem tilulo.

{■'*) Code de Hollande, art. 1G23, 1G29 et 1G30.

(o) Voyez au Difjeste le litre de Condict. causa data , causa non secuta, et au Code, le litre de Condict. ob causam datorum.

(G) Voyez au Digeste et au Code le titre de Condict. indebiti.

(7) Vide au Dijesle, le litre de Condict. sine causa, et au

pour répéter ce que Ton avait payé pour une cause honteuse ou injuste de la part seulement de celui qui avait reçu (1).

Ces diverses actions rentrent toutes plus ou moins dans celle que nous appelons action de l'indu, écrite dans les articles 1255 et 1576 à 1581. Nous aurons encore occasion d'en parler dans la suite.

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