LIVRE 111. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
cises , et non une simple promesse d'hérédité, ou la manifestation d'un simple dessein ou projet.
La question a été jugée depuis (1), par la cour de Colmar, dans le sens de la validité de lacté comme testament olographe. Celte cour a donné sur ce point une solution précise.
La droit romain admettait sans difficulté qu'on pût laisser par lettre à quelqu'un , non pas précisément un legs, parce qu'un legs ne pouvait être fait que par testament, mais un fidéicommis, qui avait le même effet, surtout depuis Justinien, qui a assimilé les fidéicommis aux legs. Entre autres textes, on peut citer la loi 75 ff. de Légalisa,0 ; et 'es lois H § 4, et 57 § 4, ff. de Legatis 5".
Quant à la loi i7 ff. de Jure codiciil., qui parait opposée , et qui en effet a paru telle à Roularic, elle n'est point du tout contraire : elle statue seulement sur un cas où, comme l'observe très-bien Polhier, l'auteur de la lettre avait simplement témoigné son amitié à quelqu'un, en lui promettant de le faire son héritier ; or, promettre de faire n'est pas le fait même : Magis iwllicebalur se rclicturum, qtiam relinquebat.
En général, lorsque l'auteur de la lettre ne parlera qu'au futur, ce ne sera pas un testament; mais il y en aurait un s'il disait : J'entends qu'il vous soit donné telle chose , ou telle somme sur ma succession.
27. Le testament doit être écrit en entier de la main dxi testateur : en sorte qu'un seul mot d'une main étrangère le vicierait pour le tout , lors même que ce mot serait superflu, car il serait vrai de dire que le testament n'a pas été écrit en entier de la main du testateur, ainsi que le voulait la loi ; ce mot ne vicierait donc pas seulement la clause ou la disposition dans laquelle il se trouverait, mais bien l'acte dans son ensemble.
Toutefois une inlercalation non approuvée par le testateur n'opérerait pas cet effet, du moins ordinairement : autrement il dépendrait de celui entre les mains duquel tomberait le testament, ou à qui il serait remis pour un motif ou pour un autre, de l'annuler. Mais si l'acte n'était point sorti des mains du testateur, et si d'autres circon-
(I) Arr.'t du 4 avril 182}. {Recueil périodique de Dalloz, innée 1B2j, pjirt. H, paje 62). Voxj . pareillement l'arrêtëc rejet du 24 juin 1028. (Sircy, 20, I,4W.)
stances encore portaient à penser que l'interealation a pu être faite de son aveu, par exemple dans un temps où il ne pouvait plus écrire, le testament pourrait être annulé.
Des apostilles écrites en marge par une main étrangère devraient être jugées d'après les mêmes règles : elles annuleraient l'acte, à moins qu'elles n'eussent été mises sans que le testateur en ait eu connaissance avant sa mort, ce qui s'estimerait d'après les circonstances.
28. Au reste, les renvois et apostilles n'ont pas besoin d'être approuvés, quoiqu'il soit prudent de le faire pour prévenir les difficultés. Mais ils ne doivent pas être mis après la signature ; ils doivent la précéder , sinon ils seraient réputés non avenus ; et soit qu'on les eût mis en marge, soit qu'on les eût placés à la fin de l'acte, ils se rapporteraientàl'endroit oùils seraient indiqués.
29. Les ratures, quelque nombreuses qu'elles fussent, ne vicieraient pas le testament ; et il ne serait pas moins valable , quoiqu'il eût été écrit en entier par interlignes , après une première rédaction raturée. La loi laisse au testateur la liberté de rédiger ses dispositions comme il l'entend : d'y ajouter, d'effacer, de modifier, etc.
Elle ne prescrit point non plus d'approuver les ratures, d'en mentionner le nombre, comme elle le fait par la loi du 25 ventôse an xi pour les actes reçus par notaires.
Mais tout ce qui serait raturé serait réputé avoir été aboli par le testateur , lors même que les mots pourraient encore se lire aisément , à moins qu'il ne fût évident par le contexte de la phrase, que la rature a été l'effet d'une inadvertance ou d'une précipitation qui l'a fait étendre ou appliquer à un mot que le disposant n'avait aucun motif probable de vouloir rayer.
50. Le testament doit être daté... La date est exigée pour plusieurs motifs. D'abord, dans le cas de plusieurs testaments dont l'un dérogerait aux autres, il faut bien savoir quel est celui qui est postérieur. En second lieu, il importe de connaître si, à l'époque où le testateur a fait l'acte, il avait la capacité requise pour le faire, s'il était alors majeur ou mineur, insensé ou sain d'esprit.
TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
Dater un acte, c'est y indiquer le jour où il a eu lieu, et cela se fait ordinairement par renonciation des jour , mois et an : par exemple , le vingt-cinq août mil huit cent vingt-neuf.
Cependant, comme il n'y arien de sacramentel dans la manière de dater le testament, on devrait regarder aussi comme valablement daté celui dans lequel le quantième du mois , et le mois lui-même ne seraient pas mentionnés, si d'ailleurs l'année l'était, et si, en outre, l'acte était déclaré avoir été fait un jour qui ne pourrait être confondu avec un autre : par exemple, le premier de Van mil huit cent vingt-neuf, ou même le jour de Noël mil huit cent vingt-neuf.
Ces expressions fixeraient l'époque où a été fait le testament avec autant de certitude que si le testateur eût dit le premier janvier mil huit cent vingt-neuf, ou le vingt-cinq décembre mil huit cent vingt-neuf. Il n'y aurait pas besoin de sortir de l'acte pour en connaître la date d'une manière aussi précise que s'il eût été daté d'après le mode le plus usuel.
L'ordonnance de 1753, art. 58, voulait, il est vrai, que les testaments olograpbes continssent la date des jour , mois et an, ce qui était des expressions pour ainsi dire sacramentelles ; mais l'art. 970 se borne à prescrire de dater le testament, sans spécifier la manière dont il devra l'être ; or il l'est clairement aussi dans les exemples ci-dessus : l'époque précise où il a été fait s'y trouve invariablement fixée. En un mot, la date peut être exprimée par des équipollences qui présentent la plus parfaite certitude, qui n'ont rien de variable , qui ne laissent rien à l'arbitraire.
51. Au reste, il n'est pas de rigueur que la date soit mise en toutes lettres ; la loi ne le prescrit pas , elle peut être mise en chiffres. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point ; mais il est beaucoup plus prudent de la mettre en toutes lettres.
52. Quoique l'art. 970, en disant que le testament olographe doit être écrit (en entier), daté et signé par le testateur, semble tracer une espèce d'ordre à suivre dans la rédaction de l'acte, néanmoins cet ordre n'est pas tellement de rigueur en ce qui concerne la date, que le testateur ne puisse s'en écarter ; il est rationnel, sans doute, mais il n'est point impérativement commandé sous peine de nullité. Le testateur peut donc, en thèse générale , mettre la date au commencement comme à la fin, et même dans le corps de l'acte.
On a même jugé plusieurs fois (i) que la date pouvait suivre la signature, pourvu qu'elle fût d un seul et même contexte avec elle, attendu qu'alors elle est réellement certifiée et sanctionnée par la signature elle-même, comme si elle la précédait ; et telle est aussi notre opinion.
55. Le testament serait également bon , quoiqu'il fût daté de deux jours, par exemple s'il se terminait ainsi : Fait le 24 et le 25 août 1829 ; car la loi ne commande pas de le faire en un seul jour, ni de le dater d'un seul jour ; elle ordonne seulement de le dater; or il est daté, dans l'espèce.
On doit même décider qu'il ne serait pas nul par cela seul qu'il contiendrait une date au commencement, et une autre date différente à la fin, pourvu, bien entendu , qu'elles fussent toutes deux de la main du testateur. C'est ce qui a été jugé en cassation, le 8 juillet 1825, sur le fondement que rien n'empêche un testateur de mettre plusieurs jours à rédiger ses dispositions , et de marquer dans l'acte le jour où il consigne l'expression de ses volontés.
54. Mais, si de plusieurs dispositions écrites successivement sur le même papier, les unes sont datées et signées, et que d'autres ne soient pas datées, ces dernières, quoique signées, sont nulles. A plus forte raison le seraient-elles si elles
(1) Voyez l'arrêt de la cour de Paris, du 13 août 1811 (Sirey, 13, II, 332) ; celui de la cour de Bordeaux, rapporté dans le Recueil périodique de Dalloz, année 1826, part. II, p. 93, et une décision de la cour supérieure de Liège, du 23 juin 1823, rapportée par le même dans la 10e livraison de son Recueil , page 637,
On peut citer, il est vrai , contre cette doctrine, un arrêt de la cour de Liège elle-même , du 22 février 1812 (3irey, 13, H ,
336) , rendu par conséquent à une époque où celte cour faisait partie de l'empire français ; mais dans l'espèce , on s'est principalement fondé sur ce que le testament n'était pas signé, parce que le nom et les prénoms du testateur n'avaient été mis à la fin del'acte que par forme d'énonciation. Nous reviendrons, au surplus, sur ce dernier point, quaud nous parlerons de la signature.