D'après la définition que la loi nous
vocation , et on a cru devoir les rejeter formellement.
i Les clauses dérogatoires , disait Ricard (2), t n'ont aucun effet dans le droit ; elles sont « absolument rejetées , et la dérogation tacite « est suffisante par le témoignage du changement t de volonté qui paraît par le second testament. « Elles servent , il est vrai , de protestation dans
< le fait contre la force et les séductions; mais « les questions sur ces clauses sont purement de ( fait et renfermées dans leurs circonstances , et « uniquement pour faire juger de la suggestion
< articulée contre le testament, soit en faveur t des enfants ou des étrangers. »
Au temps où écrivait Ricard , elles avaient déjà donné lieu à beaucoup de difficultés et de procès ,
et souvent elles n'étaient elles-mêmes qu'une donne du testament , le testateur peut toujours précaution prise par la me de ceux • J^
le révoquer (art. 4 ) (,) : Volunlas hominis suggér6 ,e testamen, qui ,eg contenaiL
iroquer ( est ambulaloria usque ad exlrcmumspiritum. Le testament est le produit d'une seule volonté, cette même volonté peut donc le détruire.
425. Aussi le testateur peut-il anéantir ses dispositions, nonobstant toute déclaration ou renonciation contraire, faite soit dans le même acte , soit dans un acte différent. L'ordonnance de 1755 avait déjà consacré ces principes, en abolissant formellement , par son art. 76 , l'usage des clauses dites dérogatoires, telle que celle-ci :
< Tout testament que je ferai par la suite , et qui
< ne commencera pas (ou ne se terminera pas)
< par ces mots *. Au nom du Père et du Fils , etc. , c sera nul et de nul effet, et ne révoquera pas
< mes précédents testaments. > Les testateurs cherchaient dans ces clauses un refuge contre la séduction et l'obsession des proches, en paraissant céder à leur désir. Le testament qui leur était arraché , et qui ne se trouvait pas renfermer la clause secrète du précédent , prouvait par luimême jusqu'à un certain point qu'il n'était pas l'expression d'une volonté parfaitement libre. Mais d'un autre côté, l'absence, dans le second testament, des expressions renfermées dans le
426. Nous traiterons dans un premier paragraphe de la révocation des dispositions testamentaires ;
Dans un second, de leur nullité et caducité;
Et dans un troisième , du droit d'accroissement entre les colocataires et donataires.
De la révocation des dispositions testamentaires.
427. Les dispositions testamentaires peuvent être révoquées expressément ou tacitement.
Il y a révocation expresse lorsque le testateur déclare son changement de volonté dans un nouveau testament ou dans un acte passé devant notaires.
Il y a révocation tacite lorsque de nouvelles dispositions, sans révoquer expressément les précédentes , sont néanmoins incompatibles avec elles , ou leur sont contraires ; ou bien encore lorsqu'il résulte de certains faits , généralement désignés par la loi , que le testateur n'a point persévéré dans sa volonté de maintenir ses dispositions premières.
(1) Code de Hollande, art. 1703.
i (2) Des Donations, part. III, n°3 77 et suivants.