Ainsi, suivant l'art. 1055 (1) : < Les
< testaments ne peuvent être révoqués , en tout t ou partie, que par un testament postérieur, ou « par un acte devant notaires portant déclaration c du changement dé volonté.
! Et d'après l'art. 4036 (2) : « Les testaments i postérieurs qui ne révoqueront pas d'une mai nière expresse les précédents, n'annuleront
< dans ceux-ci que celles des dispositions y conf tenues qui se trouveront incompatibles avec les t nouvelles , ou qui y seront contraires. »
429. Les commissaires chargés delà rédaction du projet du Code avaient cru devoir appliquer aux dispositions testamentaires indistinctement , la règle que les choses doivent être détruites de la manière dont elles ont été formées : Nihil tam nalurale est , quam eo génère quidquid dissolvere quo colligatum est (5). L'article du projet portait :
< Les donations testamentaires ne peuvent être t révoquées , en tout ou partie , que par une dé- « claration du changement de volonté faite dans « l'une des formes dans lesquelles peuvent être « faites les donations à cause; de mort. >
On n'avait toutefois pas voulu par là appliquer la règle précitée dans toute sa rigueur, et décider, en conséquence, que chaque testament ne pourrait être révoqué que par un testament en la même forme ; ce qui eût été absurde au dernier point , puisqu'il en serait résulté qu'un testament même par acte public n'eût pu révoquer un testament olographe : en sorte que si le testateur eût perdu la faculté d'écrire , il se fût trouvé dans l'impossibilité de révoquer ses dispositions. On avait voulu un testament, il est vrai, mais un testament quelconque.
430. Dans la séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi , M. Tronche! observa qu'une déclaration devant notaires devait suffire , et M. Treilhard fit remarquer que « l'article du projet «t n'exige même pas tant de solennités , puisqu'il t permet de consigner la révocation dans un tes- « tament olographe. » M. Cambaeérès dit toutefois qu'il importait de prévenir la supposition des actes de révocation. L'article fut au surplus adopté avec l'amendement , ou plutôt avec l'addition proposée par M. Tronchet.
(1) Code de Hollande, art. 1039 et 981.
(2) Ibid., art. 1041.
Le point essentiel , relativement aux questions que nous allons agiter, est de bien se fixer sur l'esprit dans lequel cette addition a été adoptée; et comme , à cet égard, quelques commentateurs du Code , qui ont analysé l'historique de cet article 1055, en ont déduit des conséquences plus ou moins inexactes , il est utile d'exposer entièrement ce qui s'est passé dans la préparation de cette importante disposition, dont l'interprétation a donné lieu à tant de difficultés et de procès.
Lorsque l'on eut épuisé la discussion des articles de cette section du Code, M. Berlier observa que, dans aucun de ces articles , on ne trouvait de disposition sur un cas qui semblait cependant devoir être prévu : < Si un premier testament , « dit-il , est révoqué par un acte postérieur, mais € que cet acte soit nul, que deviendra le premier c testament ?
« Cette question , ajoute l'orateur, était fort « controversée dans l'ancien droit ; les uns soui tenaient que , quoique le second testament ou « l'acte révocatoire fût nul , il indiquait néanî moins un changement de volonté, et qu'alors a il fallait regarder la succession comme ouverte t ab intestat. D'autres, se fondant sur la maxime < que ce qui est nul ne produit aucun effet, souc tenaient que le premier testament subsistait « dans toute sa force, t
M. Berlier déclara, au surplus, qu'il tenait pour le premier avis, mais qu'il importait, quelle que fût l'opinion du conseil sur ce point , de ne pas laisser cette question indécise.
M. Tronchet dit alors que le second acte, quoique nul , annonce néanmoins de la part du testateur un changement de volonté , dont l'effet est d'anéantir le testament.
Le conseil d'État adopta l'observation de M. Tronchet , et décida qu'elle serait convertie en disposition.
Donc , peut-on dire , dans la pensée du conseil d'État , la question ne se trouvait pas décidée par l'art. 955, même avec l'addition proposée d'abord par M. Tronchet. Or cette observation qui devait être convertie en disposition législative, ne l'a point été.
Dans la séance suivante (celle du 3 germinal), M. Bigot-Préameneu présenta une nouvelle ré-
(3) L. 33, ff. deReg. juris.
TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
daclion de la loi , faite , dit-il , d'après les amendements adoptés dans les séances des . . . et 27 ventôse. Suivant cette rédaction , Fart. 446 de la loi, représente par l'art. 955 du Code, était ainsi conçu : < Les testaments ne pourront être « révoqués en tout ou en partie que par un acte « authentique portantdéclaration du changement « de volonté. »
Mais dans les conférences qui eurent lieu avec le tribunat , on changea cette rédaction incomplète, qui n'admettait même pas la révocation par testament olographe , et l'on y substitua enfin celle que nous trouvons dans le Code, art. 1055 : « Les testaments ne pourront être révoqués, en < tout ou partie, que par un testament postérieur, « ou par un acte devant notaires portant déclara- « tion du changement de volonté. >
Et si l'on a remplacé les mots acte authentique, mis dans la rédaction de M. Bigot-Préameneu, par ceux-ci, acte devant notaires, c'est parce qu'on a voulu prévenir tout doute sur le point de savoir si un acte reçu par un autre officier public qu'un notaire , remplirait le vœu de la loi.
On voit, par tout ce qui précède, que rien n'a été décidé par le texte du Code , sur les points suivants :
1° Si un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, mais ne contenant aucune disposition de biens quelconque , peut révoquer un testament , lorsque le testateur a déclaré expressément sa volonté à cet égard?
2° Et si un acte public , nul comme testament , vaut du moins comme acte de révocation ?
S'il est besoin , pour le décider ainsi , de distinguer si cet acte renferme ou non une révocation expresse; s'il est ou non valable comme acte notarié, et enfin si la solution doit être différente selon que c'est ou non la même personne qui est instituée dans le dernier acte ?
-454. Sur la première question, les auteurs qui ont écrit sur le Code civil sont divisés d'opinion. Les uns soutiennent qu'un acte écrit en entier , daté et signé de la main du testateur, peut opérer valablement révocation des dispositions anté-
rieures ; et la cour de Paris , par son arrêt du 5 juillet 4815, contre lequel on s'est vainement pourvu en cassation (i) , a jugé en ce sens. D'autres pensent, au contraire, qu'il n'y a pas révocation dans ce cas.
On dit , dans ce dernier système, que, suivant l'article 4055, les testaments ne peuvent être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Or il ne suffit pas , pour qu'il y ait testament , qu'un acte soit écrit en entier, daté et signé de la même main ; il faut aussi qu'il renferme une dispositien de biens , puisque le testament , d'après l'article 895, est l'acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens : donc l'acte qui ne contient aucune disposition n'est point un testament ; il en a seulement la forme , s'il est écrit en entier, daté et signé de la même main , mais il n'en a pas la nature, et les actes s'apprécient plutôt par leur nature, par le fond de leurs dispositions, que par des formes , qui sont même souvent celles exigées pour d'autres actes.
Mais on a répondu que le testateur, par cela seul qu'il révoque ses dispositions, en fait en quelque sorte au profit de ses héritiers ab intestat, puisqu'il leur fait revenir par là les biens dont il avait d'abord voulu les priver : Is dal qui non adimil, disent les lois romaines; his (succedentibus ab inteslalo) creditur paterfamilias sponle sua relinquere légitimant heredilalcm. L. 8, § 4, ff. de Jure codicillorum.
C'est en effet le raisonnement sur lequel on s'est fondé à la cour de Paris , et ensuite à la cour de cassation, pour valider le testament : « Attendu, t a dit la première de ces cours, que l'acte réui nissait toutes les formes exigées pour un tes- « tament olographe ; que la révocation de tout c legs antérieuresl nécessairement une disposition c de dernière volonté ; que l'article 4055 , en dis- < posant que la révocation peut être faite par i un testament , entend seulement que l'acte « révocatoire soit revêtu des formes du testa- « ment , etc. »
(] ) Voyez l'arrêt de rejet du 17 mai 1814, dans Sirey, 1813, et arrêt de la cour d'appel de Bruxelles , du 10 fév. 1837 [/tir. I, 17, et dans le même sens, Grenier , t. I, no 341 ; Merlin, de Belgique, 1837, II, p. 430); en sens contraire, Dalloz, t. XI, Repert., \o Eévoc. de codic, $ 4, n° 1; Dalloz, t. XI, p. 170, p. 170 et Delvincourt, t. IV, p. 3S3.