‹ Cours de droit françaisChapitre 108 sur 338 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Domat (1) enseigne pareillement que « celui « qui révoque son testament sans en faire d'aut tre institue pour héritier celui qui doit lui suc- < céder ab intestat , non par une institution f expresse en termes , mais tacite dans l'expresi sion , et expresse dans l'intention. »

Voet (2) , après avoir dit que rien n'est plus naturel qu'un testateur puisse, dans les principes modernes , révoquer son testament de la même manière qu'il l'a fait, ajoute : Alque eliam leslator hac ratione videalur quasi nuncupasse sibi heredes illos quibus ab inteslalo ex legis disposilione successio debelur. Arg. leg. 1, § permit ff. Unde liberi. Furgole (5) et plusieurs autres encore professent les mêmes principes.

Mais il est clair néanmoins que leur raisonnement n'est vrai que subcerlo respeclu tantum, et non d'une manière absolue; car autrement il faudrait dire aussi que celui qui n'a point fait de testament du tout a cependant disposé au profit de ses héritiers. Tout ce que l'on peut induire de là , c'est que la loi leur défère les biens d'après sa volonté présumée , puisqu'il pouvait les en priver, et qu'il ne l'a pas fait. Ce n'est pas dans un autre sens que les jurisconsultes romains euxmêmes ont entendu la chose , et elle ne peut l'être différemment.

Ainsi, comme l'on ne pouvait grever de legs ou de fidéicommis que ceux-là seulement au profit desquels on avait disposé , et , d'un autre côté, que les fidéicommis étaient vus favorablement, l'usage d'en laisser même par simple déclaration verbale , et eliam nulu , s'introduisit insensiblement : de sorte que , pour que les héritiers ab intestat qui s'en trouvaient chargés , ne pussent se refuser à les acquitter, sous prétexte qu'ils ne tenaient pas les biens par l'effet d'une disposition du défunt, mais de la disposition de la loi ellemême, les jurisconsultes feignirent le contraire, et dirent que ces héritiers ab intestat tenaient les biens de la volonté même de leur auteur ; que celui-ci en avait ainsi fait à leur profit la disposition tacite. Mais ces fictions ne s'étendaient point au delà des cas et des objets pour lesquels on les avait admises.

Le tout est desavoir si , dans l'esprit da Code,

elles ont la même force quant à la révocation des testaments par un acte privé écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Pour nous, cela paraît clairement démontré.

En effet , tout le monde serait bien obligé de convenir qu'une disposition quelconque, même celle du plus mince objet, d'un écu par exemple, suffirait pour que l'acte , écrit d'ailleursen entier, daté et signé de la main du testateur , fût un testament olographe, puisqu'il réunirait alors incontestablement les conditions requises, soit sous le rapport du fond, soit sous celui de la forme; car il y aurait disposition. Or est-il vraisemblable que le législateur ait entendu faire dépendre d'une circonstance aussi minime, aussi indifférente , la validité de la révocation? Nous ne le pensons pas.

On objecte encore qu'une révocation sous seing privé peut être plus facilement arrachée qu'une révocation par acte public , et que le législateur a dû le prévoir; mais nous répondons qu'il a cependant permis de tester en cette forme , ce qui présente des dangers au moins aussi graves dans le même ordre d'idées ; et nous ajouterons qu'il n'en coûterait pas beaucoup plus de peine à ceux qui solliciteraient la révocation , de faire insérer dans l'acte une disposition quelconque. Ainsi les inconvénients signalés ne sont pas réels, du moins ils ne sont pas particuliers à la révocation des testaments ; ils se trouvent aussi dans la faculté accordée à chacun de tester en la forme olographe.

Enfin , quant à ce que l'art. d055 parle d'un acte devant notaires, portant déclaration d'un changement de volonté, Un y a pas à en conclure, e contrario , que l'on n'a pas voulu admettre , comme révocation des testaments, un acte privé écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : on vient de voir que le motif de cette addition au projet de loi a été d'étendre, et non de restreindre les modes de révocation. Il fallait bien d'ailleurs que ceux qui ne sauraient pas écrire pussent cependant révoquer leur testament, sans être obligés pour cela de faire de nouvelles dispositions. Cela était surtout nécessaire, si, comme nous l'avons démontré précédemment, les notaires ne doivent point se dessaisir des minutes des testaments qu'ils ont reçus. Enfin, il

(1) Lois civiles, part. III, liv. II, lit. I, sect. !5, n° 12, noie à la suite.

(2) Ad Pandecti,ï\t. de Injust. rupt. irritofact. tcslam., n°l .

(3) Des Testaments , chap. II, n° 98.

TITRE IL — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

Ul

n'y avait aucun motif raisonnable de n'avoir aucun égard à la volonté formellement exprimée parle testateur dans un acte semblable à celui par lequel il avait disposé , tandis qu'on allait reconnaître cette volonté dans de simples faits, par exemple, dans l'aliénation , quoique nulle, de la cbose léguée.

452. Le second point, celui de savoir si un acte public nul comme testament, vaut du moins comme acte de révocation des testaments antérieurs , présente des difficultés bien plus graves. Quelques notions générales des principes du droit romain et de notre ancienne jurisprudence sont nécessaires pour les résoudre , ou du moins pour prévenir plusieurs objections et écarter divers arguments que l'on a fait souvent valoir avec plus d'érudition que de jugement dans la discussion de ces questions délicates.

Dans le droit romain , le testament nul , non jure perfection , ne révoquait pas un testament précédent (1); tandis que celui qui , valablement fait , demeurait néanmoins sans exécution par la mort de l'institué , ou par son refus de recueillir l'hérédité , ou par l'inaccomplissement de la condition sous laquelle il avait été institué, révoquait pleinement tout testament antérieur (-2).

La raison de celte différence tenait à ce que, dans le premier cas, le testateur n'avait rien fait d'utile , parce qu'un testament imparfait n'est pas un testament ; au lieu que dans le second , il avait agi valablement , et si son second acte ne recevait pas son exécution , ce n'était pas sa faute (3). Dans les deux cas, sans doute, il avait eu l'intention de révoquer le premier testament, et dans aucun il n'avait eu la volonlé de mourir ab intestat ; mais dans l'un il avait fait tout ce que la loi lui commandait pour révoquer, tandis que dans l'autre il n'avaiLrien fait d'utile à cet effet.

Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, les testaments, dans l'origine, se faisaient suivant la forme des lois , calatis comitiis : on les regardait

donc alors comme une espèce de loi , et l'usage de les considérer ainsi se perpétua. Or, comme une loi ne peut être rapportée que par une autre, ainsi un testament ne pouvait être révoqué que par un autre régulièrement fait, jure perfeclum.

455. Tel était le droit relativement aux institutions d'héritier, lesquelles étaient de l'essence des testaments ; mais quant aux legs et aux fidéicommis, même insérés dans des testaments, on suivait d'autres principes. Un testament ou un codicille postérieur, quoique nul en la forme , les révoquait suffisamment , sinon de plein droit, du moins en fournissant à l'héritier qui en était grevé une exception contre les légataires ou les fidéicommissaires pour se défendre sur leur demande. Cette distinction nous fera faire encore un pas vers la solution de la difficulté ; elle écartera , du moins en partie, les fausses inductions que l'on a si souvent tirées des lois romaines, dans les nombreuses controverses élevées sur cette question épineuse.

Ainsi , le jurisconsulte Paul , dans la loi 56, §5, ff. de Testamenlo miliiis , suppose qu'un vétéran qui avait fait un testament suivant les règles du droit commun pendant qu'il était au service, a voulu le révoquer par un autre, afin de mourir intcslalus, et que ce dernier testament s'est trouvé nul : Paul décide que les institutions d'héritier faites dans le premier (ainsi que les substitutions) sont maintenues : Hœredum insli' tuliones in codum statu mansisse placuit ; mais que les legs sont tacitement révoqués : Legata vero petentes exceptions doli mali secundum jus commune summoveri ; cujus exceptionis vires ex persona petentis œslimanlur. En effet, comme la révocation des legs résultait de la seule volonté du défunt, il fallait l'apprécier à raison des circonstances particulières relatives aux légataires, Mais ces expressions secundum jus commune attestent clairement que, en thèse générale, les legs étaient révoqués parun testament postérieur, quoique nul. La raison s'en trouve formellement

(1) § 7, Isstit. Ouib. modis testam. infmn. car, dans l'hypothèse d'un second testament valable, mais non

(2) § 2, ibid. mis à exécution à raison du prédécès de l'héritier qui y était

(3) Il faut donc rejeter l'interprétation que l'on donne quel- institué, ou de son refus de recueillir ou de rinaccomplissement quefois, et qui consiste à dire que c'était la faveur dont jouis- de la condition qui lui avait été imposée, cette raison eût eu la saientles testaments à Rome, qui avait fait admettre que lèpre- même force, et cependant le premier testament était révoque, niier testament n'était pas révoqué par un second nul eu Informe; et le testateur mourait ab intestat.

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