‹ Cours de droit françaisChapitre 12 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

n'étaient pas signées, quoiqu'elles fussent datées. En pareil cas , il y a plusieurs testaments , dont l'un est valable, cl l'autre nul. Le premier était complet parla date et la signature; le second est resté imparfait faute tle date ; sed utile per inutile non vitialur.

Cependant , dans un cas où après plusieurs dispositions datées et signées, le testateur en avait mis d'autres à la suite, qu'il avait signées mais non datées, la cour de Metz avait reconnu ces dernières comme également valables. Elle s'était déterminée par la considération que les dernières

qu'il a datées, mais non signées, les premières sont-elles nulles faute de date, et les secondes, faute de signature ?

Et vice versa; s'il a d'abord fait desdispositions qu'il a datées, mais non signées, et, à la suite, d'autres dispositions qu'il a signées mais non datées, sont-elles nulles les unes et les autres? Par exemple : « Je lègue à Paul ma maison. Paris, le 1er janvier 1829.

€ Je lègue à Jean mon jardin. Philippe. » Dans le premier cas , il n'est pas douteux que toutes les dispositions ne soient nulles; car la

dispositions paraissaient avoir la date des pre- date n'existant pas dans les premières et ne se

mières, par leur liaison avec elles. Mais sa déci- trouvant dans les secondes qu'après la signature,

aion a été cassée (i) en ces termes : < La cour, mise seulement aux premières , il en résulte né-

c vu l'art. 970 du Code civil , qui veut que les cessairement qu'aucune d'elles ne réunit les con-

i testaments olographes soient écrits , datés et dilions requises pour valoir comme testament

€ signés par le testateur; vu l'art. 1001 du olographe.

< même Code , qui attache la peine de nullité au Mais dans le second cas il en est autrement.

< défaut desdites formalités ; considérant, dans En effet , la loi n'ayant pas fixé la place que doit t l'espèce, que la date du II avril 1795 aux occuper la date dans le testament ,• elle peut c premières dispositions testamentaires du défunt non -seulement se trouver au commencement t Majainville ne peut s'appliquer aux articles qui comme à la fin de l'acte, mais encore dans le t sont écrits à la suite de la môme date; que, corps de l'acte : or la date, quoique mise à la « parmi les dispositions de ces articles, il ne s'en suite de la première disposition, et avant la « trouve que deux auxquelles le testateur ait seconde, peut s'appliquer à l'une comme à l'autre,

< appliqué expressément la date postérieure du et par conséquent l'une et l'autre se trouve tout t 1er jour complémentaire de l'an ix (18 sep- à la fois datée et signée.

« tembre 1801 ) ; qu'ainsi toutes les autres dis- La première se trouve en effet signée comme la

< positions du testateur intermédiaires entre la dernière, puisque la date mise dans le corps de t date du 11 avril 1795 et celle du 1er jour l'acte n'empêche pas qu'elle ne s'y rapporte : la i complémentaire an ix se trouvent sans date, première disposition n'étant point par elle-même t et par conséquent nulles; que la date du les- un acte testamentaire complet, à la différence c tament étant une formalité extrinsèque de du cas jugé par la cour de Metz, ci-dessus cité,

< lacle dont la loi exige l'observation sous peine où les premières dispositions étaient parfaites par « de nullité , on ne peut, comme l'a fait la cour la date et la signature , ce qui empêchait la vali- « d'appel de Metz, suppléer à son omission par dite des dernières, qui n'étaient que simplement « des considérations prises de l'intention plus ou signées et non datées. En un mot , il y avait dans « moins apparente du testateur; d'où il surt qu'en ce cas plusieurs testaments, quoiqu'il n'y eût t validant indistinctement et sans exception tou- qu'un seul papier ; tandis que, dans l'espèce en t tes les dispositions testamentaires du défunt c Majainville , la cour d'appel a méconnu les

par ces

< art. 970 et 1101 ci-dessus cités

< motifs, casse, etc.

question, aucune des dispositions n'étant complète par elle-même , c'est leur ensemble qui les complète , comme dans les cas ordinaires. La signature mise à la fin de l'acte confirme la pre-

De plus, dans le cas où le testateur a fait des inière comme la seconde, et la date mise à la fin dispositions qu'il a signées mais non datées, et de celle-là s'applique à celle-ci. qu'il en a fait ensuite d'autres sur le même papier, La conlexture du testament pourrait même

laisser du doute sur le point de savoir si la date

(i) Le 12 mars 1006. (Daiioz, io< livraison , pajje 633.) a été mise à la première ou à la seconde disposi-

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

lion : dans le cas où , par exemple , ces deux dispositions seraient écrites de suite , sans alinéa, de même encre, et séparées uniquement par la date ; car on pourrait aussi bien soutenir que le testateur Ta appliquée à la seconde qu'à la première , puisque la date peut aussi bien précéder que suivre la disposition ; et il en serait de même si la date formait elle-même un alinéa. Mais dans le cas même où il est visible que la date se rattacbe plus spécialement à la première disposition, parce qu'elle y fait suite, et que la seconde forme un alinéa distinct, nous n'en persistons pas moins, par les raisons ci-dessus , à penser que la date s'applique à toutes deux, et que la signature s'applique également à l'une et à l'autre , encore que l'encre fût évidemment différente. La signature a tout complété.

55. En principe , la date irrégulièrement ou faussement exprimée n'est pas une date , dans le sens de la loi, parce qu'elle n'est point l'indication de l'époque où le testament a été fait. Tels seraient les cas où le jour ou le mois ou Vannée serait omis ou rayé , ou bien raturé ou surchargé de manière que la véritable date ne se lirait pas clairement ; ou bien encore quand il serait établi que la date , quoique correctement écrite , est néanmoins fausse. Et vainement , en thèse générale , on opposerait que l'irrégularité ou la fausseté de la date doit être indifférente lorsque le testament ne se trouve en concours avec aucun autre, quoiqu'on offrît d'ailleurs de justifier qu'à toutes les époques , même à celle où les adversaires de l'acte prétendraient qu'il a été fait, le testateur se trouvait capable de tester ; car on répondrait que les formalités prescrites par la loi n'étaient pas moins impérativement commandées, bien que les inconvénients qu'elles ont pour but de prévenir ne se rencontrassent pas dans l'espèce particulière. Ces formalités sont requises sans distinction , parce que c'est à elles seules que le législateur a dû s'attacher pour reconnaître la volonté du disposant. On ne peut puiser hors de l'acte lui-même la preuve qu'il a réellement été fait à telle époque , qui n'y est point régulièrement mentioni.ee; c'est l'acte seul, au contraire,

qui doit tout prouver en ce qui concerne les formes et conditions prescrites pour sa validité comme testament (1).

56. Voilà le principe ; mais si l'irrégularité ou l'erreur dans l'expression de la date ne résultait que de l'omission d'un mot que la raison forcerait de suppléer , sans qu'on pût supposer que le testament a pu être fait à une autre époque que celle indiquée par la date ainsi complétée, et sans qu'il fallût d'ailleurs sortir de l'acte lui-même pour acquérir la certitude que c'est bien réellement à cette époque qu'il a été fait, alors l'acte serait certainement valable , nonobstant l'irrégularité de la date. Car ce que la loi demande c'est la certitude de l'époque où le testament a été fait, et on aurait pleinement celle certitude par le testament lui-même ; par exemple si la date était ainsi conçue : Le vingl-cinq août mil cent vingt-neuf , le mot huit devrait être suppléé par le juge , vu qu'il est clair que le testament a été fait le 25 août 1829. Il y a en effet impossibilité de référer la date à une autre époque sans s'écarter des indications positives contenues dans la date exprimée , quoique incomplètement : à la différence du cas où l'omission porterait sur le jour, le mois ou Vannée, ce qui ne permettrait plus alors de reconnaître avec certitude l'époque précise de la confection de l'acte.

C'est ce qu'a jugé la cour de Caen, absolument dans la même espèce , et ensuite la cour de cassation , en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt (2). < Attendu, a dit la cour suprême , qu'il c résulte des monuments les plus solennels de la « jurisprudence , qu'en droit une erreur de date « ne vicie pas l'acte qui la renferme , toutes les 1 fois qu'on trouve dans le même acte des éléi menls matériels et physiques qui la corrigent , 1 la vérifient et la fixent nécessairement ; attendu, « en fait , que les éléments matériels de la main a de la testatrice , et faisant partie intégrante de i l'acte , suppléent nécessairement le mot huit, 1 seule omission qu'on puisse reprocher à la date « en question; et qu'ainsi, comme le déclare l'ar- « rôt attaqué, il est manifestement et nécessairec ment établi que le testament a élé fait et écrit

(1) Voyez dans le Recueil de Dalloz , 10e livraison , p. 641 , qui a appliqué ces principes au cas d'un testament qui portait l'arrêt de la cour supérieure de Bruxelles , du 4 décembre 1824, une date reconnue fausse. — (2) Le 19 février 1818.

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