LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
quia nuda voluntale fideicommissa infirmarentur, Poiuponius se demande si ma volonté a élé de révoquer celui que j'avais fait par le premier acte, et il répond qu'il est difficile de le décider ainsi : Sed vix id oblinere polesl y attendu que ma volonté n'a peut-être été de révoquer le fidéicommis du premier testament, que dans le cas où le second serait valide : Forlassis , ideo quod lia dcmum a priore teslamenlo velim recedi, si posterius valilurum sit.
C'était donc une interprétation de volonté; mais celte interprétation d'intention, très-raisonnable dans le cas dont il s'agit, où c'était la même personne qui était gratifiée dans les deux testaments , n'est plus fondée sur les mêmes présomptions quand les deux dispositions sont faites au profit de personnes différentes, et c'est par conséquent à tort que l'on a argumenté de cette loi pour prétendre indistinctement que le second testament , quoique portant révocation expresse , et quoique valable comme acte authentique ordinaire, ne révoque néanmoins pas les dispositions antérieures , s'il est nul comme testament. D'ailleurs, comme on pouvait laisser aussi bien que révoquer les fidéicommis eliam nulu, le jurisconsulte a pu naturellement penser que la volonté du testateur était de gratifier la même personne, tout en révoquant son testament, et en conséquence il décide que le fidéicommis doit recevoir son exécution.
Quant à ce raisonnement, que le testateur ayant voulu faire un testament et non un simple acte de révocation, cet acte ne doit produire aucun effet dès qu'il est nul pour l'objet auquel il était destiné, on y répond facilement par un grand nombre d'exemples de cas où un acte, nul sous un rapport et pour un objet, peut néanmoins valoir sous un autre rapport et pour un autre objet.
Ainsi d'abord , et suivant ce qui a été démontré précédemment, un testament nul comme testament mystique , pour un vice de forme dans l'acte de suscription , ou à cause de l'incapacité d'un témoin , est cependant valable comme testament olographe , s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Telle est l'opinion
commune , confirmée aussi par la jurisprudence et par cet axiome de droit et de raison , parfaitement applicable à la question : Utile per inutile non vilialur. Il y a même ici cela de particulier, qu'en faisant un testament mystique , je n'ai pu avoir eu qu'un but, qu'un objet, celui de faire un testament; tandis que dans le cas en question j'ai pu avoir un autre but que celui de disposer au profit de la personne gratifiée dans le testament nul ; j'ai pu vouloir aussi , et c'est même très-probable , priver celle que j'avais gratifiée par le premier acte , du bénéfice de la disposition. C'est donc une raison de plus de faire produire à l'acte les effets qu'il peut produire comme révocation , quoiqu'il n'en puisse produire comme testament.
Papinien, dans la loi lre, ff. Quib. mod. pignus vel hypolheca solvitur, suppose qu'un vendeur à qui partie du prix de vente était encore due , et pour sûreté de laquelle il avait reçu un gage de l'acheteur, a fait à celui-ci , donalionis causa, remise de la dette; que la donation, comme contraire aux lois, a élé déclarée nulle, et que le fisc a succédé au donateur : le jurisconsulte décide bien que la remise est nulle comme libéralité interdite, et en conséquence que l'acheteur doit payer au fisc cette partie du prix , mais il décide, d'autre part, que le droit de gage a été valablement éteint , parce que la prohibition de la loi ne s'appliquait qu'à la donation , ou à la remise du prix à ce tilre , et non à la remise du gage. Et il est même à remarquer que celte dernière remise n'était cependant point expresse, elle n'était que la conséquence de la remise de la dette. Donc un acte, quoique nul pour un objet, peut néanmoins produire des effets sous un aulre rapport.
Ne voyons-nous pas aussi dans les art. 68 delà loi du 25 ventôse an xi, et 1318 (i) du Code civil, qu'un acte que les parties ont voulu faire dans la forme authentique , et qui est nul pour vice de forme , ou pour cause d'incapacilé ou d'incompétence de l'officier public, vaut néanmoins comme écriture privée, s'il est signé de toutes les parties (2) ? Or l'acte nul comme testament, mais valable comme acte devant notaires, et por-
(1) Code de Hollande, art. 100G.
(2) Si loutcfois il peut valoir comme écriture privée d'après la nature de l'affaire.
TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
in
tant révocation des dispositions précédentes , réunit tout ce qu'exige l'art. 1035 pour opérer cette révocation. On n'annulerait certainement pas non plus un contrat de mariage dans lequel la femme, contre la disposition de l'art. 2140 (1), aurait renoncé à toute hypothèque légale sur les hiens de son futur mari : cette clause seulement serait réputée non écrite.
Enfin cette doctrine a été enseignée par nos auteurs les plus exacts. Ainsi, suivant Domat (2), <a lorsqu'il s'agit de la validité d'un acte où sont « comprises deux choses qui ont entre elles
< quelque liaison , si l'une des deux ne peut sub-
< sister, l'acte ne laisse pas de valoir pour celle t qui peut subsister sans l'autre. » Or la révocation et les dispositions de biens contenues dans le testament nul comme tel , ont certainement de la liaison entre elles; la première n'a même probablement été faite qu'en considération des nouvelles dispositions; dès lors, aucune raison solide ne peut s'opposer à ce qu'elle produise son effet, quoique ces dispositions soient nulles , si d'ailleurs celte révocation réunit ce qu'exige la loi , un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Au reste , nous avouerons que la question est encore vivement controversée , et la jurisprudence elle-même n'est pas encore bien fixée (3). Telle est toutefois notre opinion.
459. Mais quand le second acte , nul comme testament, contient au profit de la même personne les mêmes dispositions ou des dispositions différentes , alors les premières ne sont pas révoquées par cet acte , du moins elles ne le sont pas dans la mesure de ce que renferment les dernières, quand bien même ce nouvel acte contiendrait clause expresse de révocation ; car c'est alors qu'il est vrai de dire que le testateur n'a point entendu anéantir son bienfait : la preuve qu'il ne l'a point voulu , c'est qu'il a continué de donner à la même personne. S'il a voulu révoquer, il ne
(1) Disposition supprimée clans le Code de Hollande.
(2; Lois civiles , part II, liv. III, sect. 5; notg à la suite du n° 19.
(3) Voyez dans Sirey, tome III, II, o4-i ; tome VII, II, 644; tome IX, II, 301 ; tome XI, H, 'il ; tome XII, I, 33 (cour de cassation, section civile) : tome XIII, II, 352; et tome XXII, I, 11, des anèls qui ont jugé que le second testament ne révoque 1 ;.-: tome Vil, 11,073, qu'il révoque; ettomeX, 1, 120, qu'ilpeut TOME V. — T. IX. KO. FR.
l'a voulu que pour l'excédant des premières dispositions sur les dernières, et cet excédant , en effet , s'il y en a , demeure révoqué. Mais dans la mesure des dernières dispositions, les premières doivent sortir leur effet , attendu que la révocation, dans ce cas, était vraiment conditionnelle; elle était subordonnée , dans la pensée du testateur, à l'exécution de son second testament. Il sera toujours contraire à la raison de prétendre que celui qui donne encore entend néanmoins ne plus donner, quoiqu'il eût laissé (on peut le supposer) davantage à la même personne par le second testament que par le premier. Et il ne suffit pas de dire en pareil cas, avec Pomponius, dans la loi 18 ff. de Legalis 5° citée ci-dessus : Sedvix id obdncre polest ; il faut dire hardiment, au contraire : Non , il n'a pas voulu révoquer ; s'il l'a fait dans les termes, il a voulu le faire conditionnellemenldans les effets : Ideo quud ita demum a priore tcslamcnto velil recedi, si poslerius valilurum sit. L'acte n'emporte donc pas en soi changement de volonté, dans la mesure de la disposition qu'il renferme, comparée avec la première. Qu'importe qu'il soit acte reçu par notaire , et régulier en tout point quant à la forme pour valoir comme acte de révocation? Cela ne suffit pas, cela ne devait pas suffire du moins dans l'esprit de la loi ; elle a dû vouloir aussi , sous peine de la plus grave inconséquence , et de contradiction formelle avec sa propre théorie , qu'il fût conçu dans le dessein d'opérer une révocation réelle de la précédente disposition. Le testateur, en effet, n'a-t-il pas pu avoir de puissants motifs pour déclarer expressément qu'il révoquait ses précédents testaments? Cela est sensible, si ces testaments contenaient des legs au profit de personnes qu'il ne voulait plus gratifier. Il n'y a donc rien à en conclure contre celle qu'il a gratifiée aussi par le dernier acte. El il faut le décider ainsi encore , comme le suppose le jurisconsulte romain , qu'il eût fait la seconde disposition d'un autre objet que celui que- renfermait la première , vel aliud
révoquer, selon l'intention. — L'arrêt qui, d'après l'ensemble et la comparaison de deux testaments, décide que les deux sommes y léguées ne forment, dans l'intention du testateur, qu'une seule et même disposition, n'offre qu'une interprétation d'acte, une interprétation de volonté qui échappe à la censure de la cour de cassation. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation de Belgique , le G mai 1839. [Jurixp, de Belgique , 1839, r,p.3B5.)