LIVRE Iïl. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
quam cpiodprioretcslamento relictum : seulement si ce second objet valait davantage , les héritiers pourraient s'acquitter en livrant le premier.
Ces principes, avoués par la plupart des interprèles du Code, tels que MM. Grenier, Delvincourt et Toullier , ont été appliqués déjà bien des fois parles tribunaux. C'est ainsi que la cour d'Angers , par son arrêt du 24 mai 4822 (1) , a jugé qu'un testament , postérieur et authentique, nul comme testament , mais valable comme acte notarié , n'avait point révoqué les dispositions faites dans un précédent testament en faveur de la même personne que celle qui était instituée dans le second acte ; et il y avait cependant cela de particulier, qu'il y était dit que « le testateur a déclaré » révoquer tous testaments antérieurs , voulant c que celui-ci soit exécuté seul, en sa forme et te- « neur. » Mais on a seulement vu dans cette clause la volonté de révoquer toutes les dispositions qui ne se trouvaient pas renouvelées au profit des mêmes personnes.
La cour de Nîmesa jugé de la même manière (2). Dans l'espèce, un sieur François Gravil avait fait, le 49 thermidor an vin , un testament par lequel il léguait à Jean-François Gravil, son petit-neveu, sa quotité disponible ; il avait fait aussi quelques legs particuliers. Le 24 brumaire an xm , par conséquent sous le Code civil , il fit un second testament par acte public, et il y institua Joseph Gravil , son neveu , père du premier légataire , son héritier universel , mais avec charge de conserver et de rendre les biens à celui-ci : la substitution était évidemment nulle. Il déclarait du reste entendre révoquer toutes précédentes dispositions.
Les autres héritiers ont produit et attaqué le second testament : ils l'ont invoqué comme révoquant le premier, et attaqué comme renfermant une substitution prohibée ; ce qui ne le rendait pas nul assurément comme testament, quoique la disposition grevée de substitution fût nulle. Mais la cour de Nîmes , considérant que la disposition faite dans le premier testament en faveur de Jean-François Gravil avait été révoquée uni-
(1) Sircy, 23, II, 14.
(2) Arrêt du 7 décembre 1021. (Sircy, 22, II, 324.)
(3) Le 23 janvier 1010. (Sirey, 1010, II, 126.)
(4) Voyez aussi , dans le même Recueil, (orne VI, part II, page 203 ; tome VIII, part. II, page 234; et tome IX, part. II, page 103 cl 301 , divers arrêta qui ont également jugé que,
quement par rapport à celle qui devait lui faire parvenir les biens par la voie de la substitution , a maintenu cette première disposition , malgré les puissantes raisons de douter, raisons à l'examen desquelles il serait inutile de nous livrer, attendu que c'est un cas particulier qui ne se représentera probablement plus.
Enfin la cour de Douai, par arrêt du 26 février 4809, et ensuite celle de cassation, qui a rejeté le pourvoi (3) , ont pareillement jugé que la révocation dépend essentiellement de la volonté qu'a eue le testateur ; en conséquence, elles ont maintenu les dispositions faites dans un premier testament en faveur de la même personne , et dans les limites de ce que le second acte lui avait laissé. Elles ont ainsi suivi la décision de Pomponius, dans la loi 48, ff. de Legalis 3°, précitée (4).