Nous résumant sur ces points délicats, nous disons
4° Un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et portant révocation de ses précédentes dispositions, les révoque utilement, quoiqu'il n'en contienne lui-même expressément aucune ;
2° Un acte public nul comme testament, contenant des dispositions qui seraient incompatibles avec de précédentes , mais ne portant point de révocation expresse de celles-ci, ne les révoque pas , quoiqu'il fût d'ailleurs valable comme acte notarié ;
5° Un second acte , nul comme testament et nul comme acte public, ne révoque pas de précédentes dispositions, quoiqu'il contînt une clause de révocation expresse;
Mais 4°, s'il est valable comme acte notarié, et qu'il ne dispose point au profit de la même personne , il révoque le précédent s'il contient révocation expresse ;
5° S'il dispose au profit de la même personne, il ne révoque pas les premières dispositions dans la mesure des dernières, quand même il contiendrait la clause révocatoire ; mais l'excédant que
lorsque les deux testaments sontfails au profit de la même personne, le second, nul comme testament, ne révoque pas les dispositions faites au profit de celte personne, quoique l'acte pût valoir comme acte notarié et qu'il contint une clause de révocation expresse.
Mais il y a quelques décision» contraire».
TITRE H. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
renfermeraient celles-ci serait sans effet, comme laissé par un testament nul.
441. On a aussi demandé si Ton pouvait faire revivre un testament révoqué par un subséquent, en en faisant un autre qui révoque simplement ce dernier. La question s'est présentée à la cour de Grenoble, qui l'a jugée affirmativement, par son arrêt du 14 juin 1810 (î).
Dans l'espèce , un testateur avait fait successivement quatre testaments. Le premier était en la forme mystique, et déposé chez un notaire; le testateur le révoqua par un testament olographe, par lequel il disposait au profit de sa nièce d'une somme de dix mille francs. Plus tard il fit un troisième testament en la même forme , par lequel il révoqua le premier et le second , et donnait à cette même nièce la somme de douze mille francs. Enfin , par son quatrième testament , fait par acte public , il révoqua le premier et le troisième sans parler du second, et ne donna plus à sa nièce qu'une somme de six mille francs , payable après la mort de son épouse , qu'il institua son héritière.
A la mort du testateur , sa nièce a demandé le payement du legs'de dix mille francs porté clans le second testament , sans préjudice du legs de six mille porté dans le quatrième. La veuve prétendait , de son côté, que ce second testament une fois révoqué par le troisième , n'avait pu revivre, et en conséquence qu'elle ne devait que le legs de six mille francs , porté dans le quatrième et dernier testament , et seulement à sa mort.
Mais la cour de Grenoble a pensé que la révocation qui avait atteint le premier et le troisième testament n'avait pas atteint le second , parce que celui-ci ne se trouvait révoqué que par le troisième , qui l'était lui-même par le dernier , et qui, en conséquence , n'avait pins pour effet de révoquer le second. Elle a donc ordonné le payement du legsde dix mille francs actuellement, et le maintien du legsdesix mille francs, payable à l'époque fixée parle testateur. Et bien que les diverses circonstances de la cause, qu'il estinulile de rapporter , aient pu avoir de l'influence sur sa détermination , néanmoins elle a jugé en droit: elle l'a pu, selon nous,carles testaments n'ont effet qu'à
la mort du testateur : dès lors ceux qui révoquent et qui ont été eux-mêmes révoqués , ne sont plus rien. 11 n'est pas vrai de dire , en principe, qifun testament révoqué est un acte anéanti , comme le serait un testament nul : les lois romaines faisaient à cet égard , au contraire, une distinction , que la raison commande de conserver dans notre droit,
Ainsi, d'après la loi 12, princip. ff. de Injusto, rupto testamenlo, si un testament a été rompu par lasurvenance d'un enfant au testateur, quoiqu'il fût vrai de dire , selon la rigueur du droit, que ce testament avait été anéanti, néanmoins, si l'enfant était venu à mourir du vivant de son père, le préteur donnait, sous le nom de possession des biens seclndum tabulas, la succession à ceux qui avaient été institués dans ce testament, et faisait ainsi revivre un acte qui avait cependant été rompu, ruplum, pour nous servir du langage des jurisconsultes romains.
Ainsi encore, suivant la loi 1 1 , § 2 ff. de Bonorum possess. secund. tabulas, si, après avoir fait son testament, un citoyen s'était donné en adrogation , le testament était également rompu par ce seul fait (s) , parce que le testateur, devenu ainsi fils de famille, n'avait plus capacité de tester. Mais s'il mourait après être redevenu sui juris, et qu'il eût manifesté sa volonté que son testament reçût son exécution, soit par un codicille, soit même par un simple écrit , comme une simple lettre , le préteur accordait pareillement la possession des biens à ceux qui avaient été institués dans ce testament.
N'objectez pas, dit Papinien , auteur de cette loi, que c'est faire un testament nuda volunlate, que d'en faire revivre de la sorte un qui avait été atteint de caducité, car dans le fait, il ne s'agit point de la validité du testament en lui-même : non enimde jure testamenti maxime quœrilur ; mais bien de la force de l'exception résultant de cette caducité, exception qui s'estime d'après la volonté du défunt. Or quand un testateur se borne à révoquer un second testament par lequel il en avait révoqué un premier, c'est qu'il a voulu seulement révoquer la révocation, du moins les circonstances de la cause peuvent déterminer les tribunaux à le décider ainsi.
(1) Sirey, 1011, II, 20.
(2) § 1, Isstit. Quib. modU, testam, inflrm.
dis