LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Par la même raison, il y a révocation suffisante d'un acle révocatoire si , après avoir révoqué un premier testament par un second, le testateur déclare , dans un acte devant notaire, révoquer ce second testament, pour faire revivre le premier; il n'est même pas de rigueur de transcrire dans l'acte abolitif , les dispositions du premier, surtout si cet acte a lui-même les formes du testament (1).
4-42. Nous avons dit que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires. (Art. 4050.) Alors il y a translation du legs à une autre personne.
445. Quand il est dit dans un premier testament : Je lègue mon jardin à Paul, et que par un second acte il est dit : Je lègue le même jardin à Pierre, il y a tout à la fois révocation du legs fait à Paul , quoique le testateur ne l'ait pas dit expressément, et translation de ce legs au profit de Pierre.
Et il est indifférent, dans notre droit (-2) , que, par le second testament , le testateur ait fait ou non mention de la disposition qu'il avait faite d'abord au profit de Paul; qu'il ait dit : < Je lègue à Pierre le jardin que j'avais légué à Paul, » ou simplement : « Je lègue mon jardin à Pierre, t L'effet sera le même dans les deux cas : dans tous deux il y aura révocation ; tandis que si les deux legs étaient faits par le même acle , il y aurait conjonction, celle prévue à l'art. 4043 (s), à moins qu'en faisant le second legs, le testateur n'eût manifesté l'intention de révoquer le premier. Mais nous expliquerons plus loin ce point, qui n'est pas aujourd'hui sans quelque difficulté.
444. Et si le testateur n'eût appelé le second légataire qu'à défaut du premier, il y aurait eu
(1) f°'je- en ce sens deux arrêta Je la cour tic cassation , du 4 décembre 1811, et du 22 mars 18:57, Sirey, t. \1I, 1, p. 1 19, et t. XXXVII, I, p. 305; Tonltier, t. V, no 635; Grenier, im 347 bis, et Delvincourt, t. IV, p. 301 .
(2) Nous dis us dans nuire droit, parce que dans le droit romain, si le testateur n'eût paa répété dans la seconde disposition le nom du premier légataire, c'eût été plutôt nn cas de conjonction qu'un cas de révocation, quoique la seconde dispo-
subslitution vulgaire , dans les termes de l'article 898 ; mais ce n'est pas ce qui a eu lieu dans l'espèce.
445. Par l'effet des mêmes principes , si, après avoir légué l'universalité de mes biens à Paul , je lègue ensuite , par un second testament, tous mes biens à Pierre, il y a révocation du legs fait à Paul, par suite de l'incompatibilité des deux dispositions. A la vérité , la loi reconnaît qu'on peut léguer avec effet à plusieurs personnes l'universalité des biens (art. 4005) , mais elle suppose que c'est par un seul et même legs (ibid. ) , ou du moins par un seul et même acle (art. 1045), parce qu'on doit croire alors que le testateur l'a fait dans la vue du droit d'accroissement. Au lieu que dans l'espèce, le testateur donnant par des actes séparés à plusieurs personnes l'universalité de ses biens, il y a incompatibilité entre les deux dispositions; il y a présomption qu'il a entendu révoquer la première pour que la seconde eût tout son effet , sauf le cas où , des termes du second acte, il résulterait qu'il n'a point entendu révoquer le premier legs , mais seulement donner un colégataire au premier institué.
Par la même raison , il y a incompatibilité, et par suite révocation , si je donne à l'un mon disponible par un premier testament , et que je le donne ensuite à un autre par un nouvel acle.
446. Dans le cas du lege d'une chose en totalité à Sempronius , et ensuite de la moitié de cette chose à Tilius, les jurisconsultes romains n'étaient pas d'accord sur la portion qui revenait à chacun des légataires, lorsqu'ils avaient l'un et l'autre recueilli le legs. Les uns prétendaient que Sempronius avait d'abord une moitié, pour laquelle il se trouvait seul légataire, et lamoitiédc l'autre moitié , comme étant en concours pour celle moitié avecTitius, tous deux étant conjunclire pour ladite moitié. Sempronius devait donc avoir les trois quarts si Tilius venait aussi au legs , et la
sition tût été portée dans un codicille postérieur au testament qui contenait le premier lcjjs. Mais l'art. 1043 ne permettrait pas de voir un cas de conjonction dans l'espèce, puisqu il v a accroissement dans le cas de conjonction, et que cet article fait clairement entendre que , pour que ce droit ail lieu , il laut que les deux dispositions aient été faites par le mime acte. (31 Code de Hollande, art. 1050.
TITRE H.— DES DONATIONS ENTKE-YTFS ET DES TESTAMElNTS.
tolaliié , jure non decrescendi ,s'il n'y venait pas. D'autres pensaient que le testateur avait voulu faire une nouvelle portion de la chose , c'est-àdire, dans l'espèce, comme une troisième moitié, et suivant eux, les deux légataires devaient concourir , l'un pour deux portions , et l'autre pour une troisième; en sorte que Sempronius, dans le cas où Tilius venait au legs , devait avoir les deux tiers de la chose, et Titius l'autre tiers ; que s'il n'y venait pas, Sempronius avait le total jure nondccresccndi; et que si c'était Sempronius qui ne venait pas au legs, Titius avait toute la moitié qui lui avait été léguée, également jure non decrescendi , mais jamais rien de plus. Juslinien a tranché cette controverse , en décidant , par la loi 25, Cod. deLcgatis , soit qu'il s'agît d'une chose ainsi léguée à plusieurs successivement , à l'un d'ahord pour le tout, à l'autre seulement pour une moitié ; soit qu'il s'agît de l'hérédité laissée de la même manière , qu'il y aurait révocation delà première disposition pour la moitié donnée au second légataire ou au second institué ; et c'est la décision que nous suivons , comme la plus conforme à l'intention présumée du testateur.
D'après cela , si , après avoir légué , par un premier testament, l'universalité de mes biens à Paul, je lègue ensuite, par un autre acte, la moitié de mes biens à Pierre , il y aura translation, au profit de ce dernier, de la moitié du legs fait à Paul ; car, pour celte moitié , les deux dispositions sont incompatibles.
•447. Dans le cas inverse, où le testateur, après avoir légué par un premier acte une quotité de ses biens, avait , par un second , légué l'universalité à une autre personne , la cour de Nîmes a jugé ( i ) qu'il n'y avait pas révocation du premier legs par le second , attendu que l'art. 1011 suppose le concours d'un legs à titre universel avec un legs universel; que ces deux legs n'étant pas de même nature, puisque le légataire à titre universel n'est jamais saisi , tandis que le légataire universel est saisi quand il n'y a pas d'héritiers à réserve (art. 1006) , l'existence de l'un n'est point incompatible avec celle de l'autre.
Cette dernière considération ne fait sans doute pas grand'chose quant à la solution de la question ;
(1) Arrêt du 7 février 1009. (Sirey, 9, (1,253.)
mais on peut dire que le testateur a pu vouloir léguer l'universalité au second légataire , seulement pour le cas où le premier ne recueillerait pas la disposition faite à son profit , et que , dans cette prévoyance , il a dû faire le dernier legs de l'universalité , parce qu'en ne le faisant que d'une quotité, le légataire n'aurait jamais pu avoir que celte quotité , quand bien même le premier légataire n'aurait pas recueilli ; tandis qu'il voulait cependant donner éventuellement la totalité au second légataire , sans cependant qu'on doive en conclure qu'il a entendu révoquer le premier legs.
Toutefois, on peut répondre que, si l'art. 1011 suppose le concours d'un legs à titre universel avec un legs universel , c'est qu'il suppose aussi qu'il n'y a pas eu de révocation du premier legs : or ce concours peut en effet exister dans plusieurs cas. Il existe, si les deux dispositions ont été faites par le même acte , n'importe l'ordre dans lequel elles ont été écrites , le testateur avant pu avoir eu en vue , en faisant le legs universel , le cas de caducité du legs à titre universel. Ce concours existe encore lorsqu'après un legs universel fait dans un premier testament , un legs à titre universel est fait dans un second. Ainsi il n'y a rien à conclure de positif de cet art. 1011 quant à la question qui nous occupe.
Nous n'argumenterons pas non plus, contre la décision de la cour de Nîmes, de l'art. 1005, qui suppose le concours de plusieurs légataires universels, ce qui n'empêche cependant pas qu'un second legs universel , fait dans un autre testament, ne révoque un premier legs de celle qualité ; car il s'agit dans cet article d'un seul et même legs fait à plusieurs. Nous n'argumenterons pas davantage de l'art. 1045, qui permet de supposer le concours de plusieurs légataires universels, inslilués par des disposilions séparées dans un même acte , sans qu'il y ait révocation de la première par la seconde, parce que nous raisonnons dans l'hypothèse de deux dispositions faites par des actes différents. Mais nous dirons que le legs universel, dans l'espèce en question, a révoqué le legs à titre universel, par la même raison qui fait que l'on décide qu'un legs universel en révoque un autre porté dans un testament précédent. Peu importe qu'il y ait quelques différences entre les legs universels et les legs à titre