LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
universel ; au fond leur nature est la même , et la question n'est pas là ; elle est tout entière dans le point de savoir si le testateur a eu la volonté de révoquer le legs à titre universel par le legs universel qu'il a fait postérieurement ; or cela nous paraît évident.
En effet, le legs universel comprend tout (article 1003) ; il comprend donc par conséquent ce qui était compris dans le legs à titre universel lui-même ; il y a dès lors incompatibilité de la dernière disposition avec la précédente , en ce sens que la dernière ne peut s'exécuter suivant sa teneur, si la première reçoit aussi son effet.
Dans le cas d'un legs universel fait à plusieurs, ou de divers legs universels faits aussi à plusieurs par diverses clauses d'un même testament, on doit naturellement supposer que le testateur a eu en vue le droit d'acroissement entre les divers légataires, par le cas où l'un d'eux ne recueillerait pas, pour une cause quelconque; mais dans l'espèce d'un legs à titre universel fait dans un premier acte, et d'un legs universel fait ensuite dans un autre testament, il est bien plus naturel de penser qu'il a voulu révoquer sa première disposition par la seconde , que de croire que , s'il a fait cette dernière sous le mode universel, c'était uniquement dans la vue d'assurer le tout au dernier gratifié, au cas où la première disposition resterait sans effet ; car il pouvait très-bien faire le legs universel en déclarant néanmoins sa volonté de maintenir son premier legs.
Que l'on suppose que le testateur eût légué par un premier testament tel immeuble , et que par un second il eût légué à une autre personne tous ses immeubles : selon la doctrine de l'arrêt de la cour de Nimes , ont eût dû décider que le legs particulier n'était pas révoqué par le legs à titre universel : car un legs particulier aussi concourt, et même très-souvent , avec un legs à titre universel , en ce sens qu'il retranche à ce dernier, comme celui-ci retranche au legs universel luimême : les articles 1012 et 1015 le supposent évidemment. On eût donc pu dire aussi que le testateur, dans la vue d'assurer tous ses immeubles au second légataire , au cas où le legs particulier de l'immeuble deviendrait caduc, avait mieux aimé lui en faire le legs d'une manière générale , que de lui léguer individuellement tous
ces mêmes immeubles. Or n'est-il pas cependant évident que le legs de tous les immeubles n'en excepte aucun? Qu'il absorbe l'immeuble légué auparavant à titre particulier , et qu'il y a incompatibilité entre les deux legs, aussi bien que dans le cas du legs d'une chose spéciale fait à l'un et qui depuis a été léguée à un autre ? car le legs universel de tous les immeubles ne recevrait pas son exécution , si le legs particulier concourait avec lui , au lieu d'en être une simple délibation ou charge.
Qu'est-ce qu'un legs particulier , et même un legs à titre universel quand il y a legs universel? C'est, comme disent les jurisconsultes, une délibation, une diminution de ce legs universel; c'est un retranchement, fait sur ce legs, d'un objet spécial ou d'une quotité , sans toutefois en changer la nature. Mais ce n'est plus une délibation dès qu'il précède par la date de l'acte : alors le legs universel ne mériterait plus ce nom , puisqu'il ne comprendrait pas tout ; et cependant le testateur a voulu faire un legs universel par son second testament : donc il est censé avoir voulu révoquer des dispositions dont le maintien empêchait que son legs ne fût du total.
Nous pensons donc, en l'absence de toute clause propre à manifester l'intention contraire du testateur, qu'un legs universel absorbe et révoque toute disposition portée dans destestamenlsanlérieurs ; qu'un legs à titre universel de tous les biens meubles ou de tous les immeubles absorbe et révoque les legs de quotité de ces mêmes biens, ainsi que les legs particuliers d'objets qui se rapportent à ces biens ; enfin que le legs particulier de toutes les maisons ou de tous les chevaux du testateur, révoque le legs spécial qu'il avait fait de l'une de ses maisons ou de l'un de ses chevaux, quand même la maison ou le cheval auraient été désignés , le tout sauf preuve de l'intention contraire du disposant.
448. Mais si le testateur a légué des sommes à divers par différents testaments, quoique la succession fût insuffisante pour les acquitter toutes intégralement, ou qu'il n'y eût pas assez de biens pour les payer toutes après le prélèvement des réserves , les premiers legs ne sont pas pour cela révoqués par les derniers ; il y aura concours au marc le franc ; car, ainsi que l'observe Polhier ,
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. loi
les divers testaments' sont censés avoir la même date , et en conséquence tous les legs qui ne sont pas incompatibles avec de nouveaux doivent être acquittés comme ceux-ci , dans la proportion du moins de ce que permet défaire le patrimoine du défunt. Or il n'y a point d'incompatibilité , il y a seulement concours ; car des quantités égales ou inégales ne sont point incompatibles , comme un
testateur est incapable, par la même raison que celui qui n'est pas encore conçu à celte époque, et ce dernier est qualifié incapable. (Art. 906.) En droit, c'est le néant dans l'un comme dans l'autre cas,
451. Quant à la caducité de l'institution ou du legs fait dans le second testament, par suite
total avec une quote-part de ce même total, qui de l'inaccomplissement de la condition qui y
n'est plus total dès qu'une de ses quotes-parts s'en trouve d'abord détachée.
449. Les dispositions testamentaires quelconques sont révoquées par une donation universelle de tous les biens faite postérieurement par contrat de mariage. Aux termes de l'article 1083 , cette donation a des effets irrévocables , tandis que ceux du testament sont essentiellement révocables ; et quoiqu'en fait le testament soit antérieur, comme il ne produit ses effets qu'au temps du décès du testateur, c'est-à-dire à une époque où celui-ci ne pouvait plus disposer des biens compris dans l'institution contractuelle, il s'ensuit que, s'il l'a fait, il l'a fait inutilement. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 16 novembre 1815 (î).
450. Voyons maintenant quel est l'effet de la révocation, lorsqu'elle ne résulte que de l'incompatibilité des diverses dispositions, c'est-à-dire de la translation, au profit d'un légataire, de ce qui avait été légué précédemment à un autre.
Suivant l'article 1057 (s), « la révocation faite t dans un testament postérieur aura tout son i effet, quoique ce nouvel acte reste sans exé- < cution par l'incapacité de l'héritier institué f ou du légataire, ou par leur refus de recueil- « lir. >
On voit que cet article ne statue rien sur le cas où la nouvelle disposition est restée sans exécution par l'inaccomplissement de la condition sous laquelle elle a été faite. Il ne parle pas non plus expressément du prédécès de l'héritier institué ou du légataire gratifié dans le second acte , mais ce cas se trouve renfermé dans celui d'incapacité ; car celui qui est mort au décès du
(1) Sirey, 1814,1,99.
(2) Codé de Hollande, art. 1042.
(3) Ricard, part. III, no 277, et alibi, décide qu'il en est de
avait été mise, le droit romain contient plusieurs décisions qu'il ne sera pas inutile de retracer ; elles établissaient aussi, sous ce rapport, une distinction entre les institutions d'héritier et les legs.
Ainsi, quoique la condition sous laquelle l'institution avait été faite dans le second testament fût venue à défaillir, le premier n'était pas moins révoqué, pourvu que ce dernier fût d'ailleurs régulier, jure perfeelum : le § 2 aux Institutes, lit. Quibus mod. teslam. infirm., en contient la disposition expresse. On ne considérait rien autre chose, sinon la possibilité que le testateur eût un héritier en vertu de ce second testament, et pour cela , il suffisait qu'il fût régulièrement fait.
Au lieu que lorsqu'il s'agissait du legs d'un objet fait d'abord purement et simplement à l'un, et ensuite à un autre sous condition , par forme de translation , cette translation , et par conséquent la révocation qu'elle renfermait , étant conditionnelle , le premier légataire n'était privé du legs qu'autant que la condition venait à s'accomplir, à moins qu'il ne fût établi que le testateur avait voulu à tout événement révoquer le premier legs ; mais c'eût été à l'héritier à faire la preuve. Telle est la décision d'Ulpien , dans la loi 7, ff. de Adimendis vcl transf. legatis (3). Et Julien, dans la loi suivante , appliquant ce principe , dit que si le second légataire meurt avant le testateur, le premier légataire conserve le legs. En un mot , la translation étant conditionnelle , la révocation elle-même n'avait que des effets conditionnels , elle transformait le premier legs, fait purement et simplement , en un legs sous condition, comme fait sous la condition contraire à celle qui avait été mise au second legs ; tellement que
même dans notre droit. Lacombe, an mot Legt, part. III, sect. £, n° 9, le dit pareillement.