‹ Cours de droit françaisChapitre 115 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

si le premier légataire mourait pendant que la condition imposée au second était en suspens, quoique ce lût après la mort du testateur, il ne transmettait point le legs à son héritier , quand bien même la condilion du second legs venait à ne pas s'accomplir. L. 10 , cod. tilulo.

Mais quand il s'agissait de la translation pure et simple , au profit de l'un , du legs fait à un autre , alors il y avait révocation absolue du legs, quand bien même le second légataire aurait été incapable de le recueillir. Entre autres textes, les lois 20 et 24, § 1 , au même titre, le décident positivement. A plus forte raison en était-il ainsi quand le second legs ne manquait son effet que parce que le légataire le refusait.

Ces diverses décisions sont fondées en raison, et elles devraient être suivies sous le Code. L'article 1057 , en effet, ne reconnaît expressément de révocation , par suite d'une nouvelle disposition qui n'a pas eu d'exécution , que dans les deux seuls cas où cette exécution a manqué par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire , ou par leur refus de recueillir : il ne parle point du cas où c'est par l'inaccomplissement de la condition sous laquelle cette nouvelle disposition a été faite. Dans ce cas, il est vrai de dire que la révocation renfermée dans la translation du legs était elle-même conditionnelle , comme cette translation ; et la condition manquant, la révocation ellemême a aussi manqué, à moins, comme le dit Ulpien dans la loi 7, ff., de Adimcnd. légat., précitée , que le testateur n'ait eu la volonté de révoquer à tout événement le premier legs : Nisi fuerit in hoc animo tcstalor, ut omnimodo récession a immo legato : tune crit dicendum îegatum a primo legalario ademplum.

On ne peut pas dire en effet qu'il y a incompatibilité entre les deux dispositions , puisque l'une est pure et simple , et que l'autre n'a été faite que sous condition ; or l'art. 1 037 se réfère évidemment au cas prévu à l'article précédent , à celui où la révocation résulterait de l'incompatibilité des dispositions , par la translation , au proiil de l'un , de l'objet légué auparavant à un autre. La décision des jurisconsultes romains doit donc être pareillement suivie chez nous , parce qu'elle n'a rien que de très-raisonnable , et qu'elle ne tient

point à quelque principe que nous n'aurions pas admis.

452. Si un legs a été fait purement au profit de Paul , et que par une autre disposition , contenue dans le même testament , ou dans un testament postérieur , le testateur lui ait légué le même objet sous condilion , le premier legs est révoqué par le second , qui ne sera dû lui-même qu'autant que la condition s'accomplira. Car il est clair que l'intention du testateur a été de substituer la seconde disposition à la première (i).

Vice versa, si c'est le second legs qui est pur et simple , le premier est révoqué , et remplacé par le second.

A moins, dans les deux cas, que l'intention du testateur n'eût été de faire deux legs , ce qui ne se présumerait pas facilement.

453. Si , par mon testament, je charge Titius, l'un de mes héritiers , de payer le legs que je fais à Sempronius , et que par une nouvelle disposition , contenue soit dans le même acte , soit dans un acte postérieur, je mette le même legs à la charge de Seius, il y a révocation du legs fait sur Titius , et translation à la charge de Seïus (2).

454. Le jurisconsulte Paul , dans la loi 6 , 1T. de Adimend. vel transf. legalis, dit que la translation des legs peut se faire de quatre manières : 1° en léguant à l'un ce qu'on avait d'abord légué à un autre ; 2° en chargeant de l'acquittement d'un legs une autre personne que celle qui en avait été chargée d'abord , comme dans l'espèce ci-dessus; 5° en léguant au même légataire une chose à la place de celle qui lui avait été primitivement léguée, cum res pro re dalur ; et 4° en lui léguant sous condition ce qui lui avait été légué purement. Et nous ajouterons, avec Yinnius, 5° en lui léguant purement ce qui ne lui avait été légué primitivement que sous condition.

455. Il y a aussi révocation tacite résultant de l'interprétation de la volonté du défunt, par cela seul qu'une disposition a été révoquée, quand cette dernière était évidemment corrélative avec la première. Par exemple , un testateur avait

il) L. 9, ff, de Adimend, ici transf. légat.

(2) L. 6. ff. de Adimend. tel transf. légat.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

institué deux héritiers , et légué à l'un d'eux un fonds par préciput ; il avait ensuite légué à l'autre une créance sur un tiers, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du fonds légué au premier ; depuis le testament, et sans avoir eu aucun sujet d'animadversion contre le premier prélégataire , il a aliéné le fonds légué ; Papinien décide (i) que l'autre héritier ne peut réclamer le legs de la créance , parce que ce legs ne lui avait été fait qu'en considération du legs du fonds fait à l'autre , dans la vue d'établir l'égalité entre les deux héritiers; et ce serait aller contre les vues du testateur , que de donner effet à l'un des legs quand l'autre n'en a pas. Ricard (2) adopte cette décision.

456. Le bénéfice de la révocation d'un leqs profite, en général, à celui ou à ceux qui eussent été tenus de l'acquitter, sauf ce que nous dirons plus loin pour le cas où il y a lieu au droit d'accroissement entre les légataires.

Ainsi, dans l'hypothèse où c'eût été les héritiers légitimes, ils sont affranchis du payement du legs révoqué.

Si ce legs eût été à la charge d'un legs universel, ce dernier legs serait d'autant moins diminué , par l'effet de la révocation ; et quand bien même il y aurait des héritiers à réserve , ce serait le légataire universel seul qui profiterait de cette révocation , puisque la réserve ne s'accroîtrait pas pour cela , et que le legs universel comprend tout, moins la réserve , quand il y en a une.

Dans l'espèce d'un legs universel en concours avec un legs à titre universel , la révocation de celui-ci laisse pareillement le legs universel intact; et il en serait de même si le legs à titre universel demeurait sans exécution par l'incapacité du légataire , son refus de recueillir, ou l'inaccomplissement de la condition sous laquelle il aurait été fait. Les héritiers légitimes ne pourraient, prétendre , dans aucun cas , que le legs universel a été transformé en legs à titre universel par le legs de cette dernière espèce , et en conséquence que la révocation ou la caducité de ce dernier legs doit leur profiter : elle profite au contraire au seul légataire universel , en ce sens que son legs

qui pouvait être diminué du montant du legs , à litre universel, ne l'a pas été : Quem sequantur incommoda , eumdem debcntscqui commoda.

Par l'effet des mêmes principes, si le testateur a fait à l'an le legs à titre universel de ses immeubles , par exemple , et à l'autre le legs particulier de tel immeuble, et que ce dernier legs ail été révoqué, ou que le légataire soit incapable, ou refuse de recueillir, ou n'accomplisse pas la condition qui lui a été imposée , le legs des immeubles en général , qui devait être diminué par le legs particulier, ne le sera pas.

Enfin la révocation ou la caducité d'un legs particulier peut quelquefois profiter à un légataire aussi à titre particulier : par exemple , si j'ai légué à Paul toutes mes maisons, ou tous mes chevaux, et à Philippe une de mes maisons ou un de mes chevaux, et que ce dernier legs ait été révoqué , que le légataire n'ait pu ou n'ait pas voulu le recueillir, le legs particulier de toutes les maisons ou de tous les chevaux , qui devait être diminué du legs plus spécial encore de lune des maisons ou de l'un des chevaux, ne le sera pas.

457. Dans le droit romain, l'abandon du testament par l'héritier institué grevé de legs ou de fidéicommis particuliers, rendait ces legs et ces fidéicommis caducs : les héritiers ab intestat n'étaient point tenus de les acquitter (0), à moins toutefoisque l'héritier institué ne fût aussi appelé à la succession légitime , et qu'il ne l'acceptât plutôt à ce titre qu'en vertu du testament. Alors le préteur donnait action contre lui aux légataires et aux fidéicommissaires. Il y a même au Digeste un titre spécial contenant les décisions relatives à ce cas (4).

Mais on n'a point admis, dans notre droitfrançais , que la répudiation du testament par l'héritier ou le légataire universel ou à tilre universel , pût faire évanouir les autres dispositions testamentaires. Ceux qui recueillent les biens, à défaut des héritiers institués ou des légataires grevés eux-mêmes de legs , sont tenus d'acquitter ces legs , de la même manière que ceux qui en avaient été chargés par le défunt , et cela est bien plus rationnel. En sorte que'même l'État, à défaut

(1) L. 2&. ff. de Adimend. vel transf, légat.

(2) Part. UI, u" 233.

(3) L. 17, ff. Si quis omissa causa testamenti , etc.

(4) Celui ci-dessus.

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