‹ Cours de droit françaisChapitre 116 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de parents légitimes, devrait les acquitter, en prenant les biens.

458. Toute aliénation, même celle par vente avec faculté de rachat ou par échange , que fait le testateur, de tout ou partie de la chose léguée, emporte révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné , encore que l'aliénation soit nulle et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. (Article 1038) (î).

Dans le droit romain , l'aliénation de la chose léguée n'emportait révocation qu'autant que le testateur avait aliéné sans nécessité ou besoin pressant , nullaneccssitate urgente, ce qui s'estimait d'après les circonstances ; mais quand il avait aliéné urgente nccessitate , par exemple pour payer des créanciers qui le pressaient , ou pour cause d'utilité publique, l'estimation de la chose était due au légataire , et la chose elle-même, si elle était rentrée dans la main du testateur, et s'y trouvait encore au moment de sa mort (2).

En général, dans notre ancienne jurisprudence , il n'y avait guère que la cession forcée pour cause d'utilité publique qui n'emportât point révocation du legs.

459. Aujourd'hui le legs est révoqué d'une manière absolue, quelle que soit la cause de l'aliénation ; et il en serait probablement de même quoiqu'elle n'eût eu lieu que sous une condition qui serait venue à défaillir. Car si Ton disait que, dans ce cas, c'est comme si elle n'avait pas eu lieu , on répondrait qu'il en est bien ainsi dans l'hypothèse d'une vente à réméré, quand le testateur a exercé le rachat , puisque la vente est censée n'avoir pas existé. (Art. H 83 et 1675) (3).

Cette décision n'est point contraire à ce qui a été dit précédemment, que la translation conditionnelle, au proût de l'un, du legs fait à un autre, n'opère révocation qu'autant que la condition vient à s'accomplir ; car une aliénation conditionnelle, même par donation, diffère d'une translation conditionnelle du legs à une autre personne, en ce qu'elle est irrévocable ; d'où l'on peut conclure que l'intention du testateur a été de révoquer le legs en la faisant ; au lieu qu'un

(1) Code de Iïollandc, art. 1053.

(2) L. 11, § 12, ff. de Légat. 3o ; et L, 18, ff. de Adim. vel

transf. légat.

second legs n'est pas une aliénation. Toutefois, nous avouerons que la question est susceptible de doute , et que la solution pourrait dépendre des circonstances, et surtout de l'espèce de condition sous laquelle l'aliénation aurait été faite.

460. Quand le testateur a été interdit pour cause de démence depuis qu'il a fait son testament, et que, pour payer des dettes, un immeuble, qu'il avait légué, a été aliéné, il y a quelque doute sur le point de savoir si cette aliénation emporte révocation ; car l'intention du testateur ne se montre pas dans ce cas comme elle se montre lorsque c'est lui-même qui aliène l'objet qu'il a légué. D'ailleurs, les parents qui ont peutêtre connaissance du testament ont généralement intérêt à désigner cet immeuble pour être vendu de préférence. Néanmoins on doit regarder cette aliénation comme opérant aussi révocation, attendu que le tuteur , en remplissant les conditions prescrites par la loi, est censé représenter le propriétaire ; c'est comme si celui-ci eût aliéné en état de pleine capacité.

461. Au surplus, la donation de l'objet légué, qui pourrait être annulée ou rescindée , ne révoque pas le legs lorsqu'elle est faite au profit du légataire lui-même; par exemple, lorsque le testateur transmet la même chose au légataire par une donation déguisée sous la forme d'une vente, ce n'est pas là une aliénation révocatoire du legs dans le sens de l'art. 1038 (4).

Si donc la donation se trouvait nulle par quelque cause, le legs recevrait son effet, s'il n'avait point été révoqué, « attendu , dit l'arrêt de cas- « sation précité , que la disposition de l'arti- < cle 1038 (o) , qui déclare le legs révoqué par « l'aliénation postérieure de la chose léguée, est c évidemment fondée sur la présomption légale 1 d'un changement de volonté de la part du tesi tateur, mais que cette présomption cesse de f plein droit lorsque l'aliénation est faite au profit i de la personne même du légataire. 1

462. Si le testateur a légué à Paul la créance qu'il avait sur Pierre, et qu'il en ait exigé le mon-

(4) Arrêt de cassation du 6 juin 1814. (Sirey, 1814, 1, 215.)

(5) Code de Hollande, art. 1043.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

tant, le legs est révoqué (1) : il n'y a plus d'objet

légué.

Par la même raison , le legs de la libération fait par le créancier à son débiteur est révoqué si le créancier a exigé le payement de la dette (s).

Il en est de même , dans les deux cas , si le

peu près comme si le testateur eût détruit l'objet du legs , auquel cas ce legs est éteint sans le moindre doute. Cependant, les jurisconsultes étaient loin d'être d'accord sur l'extinction du legs pour cette cause. Les secies étaient divisées sur ce point , par suite de leurs dissidences sur

testateur est mort après avoir formé sa demande la matière de Y accession et de la spécification.

en payement de la dette ; car alors la présomption de révoquer le legs a la même force que lorsqu'il a réellement reçu le payement. Les retards apportés par le débiteur, ou les délais de l'instance , ou de l'exécution du jugement , ne doivent pas faire revivre un legs qui était révoqué (s).

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces controverses; cela serait peu utile : nous dirons seulement que , chez nous, et en l'absence de circonstances propres à rendre manifeste la volonté du testateur, l'on devrait, en général du moins, s'attacher aux règles établies dans le Code taule droit d'accession relatif aux choses mobi-

Mais, dans l'un et l'autre cas, la réception de lières; et l'on déciderait, en conséquence, que partie seulement de la créance, sans demande en la chose serait due au légataire, lorsque la main-

payement, ne suffirait pas toujours pour faire induire une révocation du legs pour le total ; la solution de la question dépendrait beaucoup des circonstances du fait ; et même , en général , on devrait décider qu'il n'y a révocation que jusqu'à concurrence de ce qui a été reçu.

463. Lorsqu'un legs est laissé sous la condition de faire quelque chose, par exemple de compter cent à un tiers , et que le testateur a luimême compté les cent à la personne, le droit romain (4) décide que le legs est caduc, parce que la condition a défailli. Ricard (5) admet aussi cette décision dans notre droit , attendu , dit-il , que le testateur qui avait mis la condition au legs a détruit le legs, en détruisant la condition. Cette raison n'est point du tout concluante : le testateur a fort bien pu, en comptant les cent au tiers, avoir une toute autre intention que celle de révoquer le legs ; des motifs raisonnables ne seraient pas difficiles à trouver ; aussi la solution de la question dépendrait-elle beaucoup des circonstances du fait.

464. Les jurisconsultes romains voyaient aussi révocation du legs dans le changement de forme que le testateur avait fait subir à la chose léguée; lorsque la nouvelle espèce ne pouvait être ramenée à sa première forme : comme de la laine dont on aurait fait du drap (e). C'était à

(1) § 21. Instit. de Légat.

(2) L. 7, g 4, de Libérât, légat.

(3) Voet, ad Pasdbct., tit. de Legatis vel fîdeicom., n» 23.

d'oeuvre ne surpasserait pas tellement la valeur de la matière, qu'elle dût être regardée comme étant la chose principale ; dans le cas contraire , que le legs est éteint , révoqué ( articles 570 et 571 par argument); le tout, sauf la preuve de l'intention du testateur.

Il y aurait aussi à distinguer si c'est lui ou si c'est un tiers , sans sa participation , qui a fait subir à la chose léguée la nouvelle forme. Quand ce serait un tiers, le légataire aurait les droits du défunt, ni plus ni moins.

465. Si le testateur a simplement imposé des charges sur la chose léguée, comme un usufruit, un droit d'usage , ou une servitude , le légataire ne peut la réclamer que dans l'état où elle se trouve à la mort du testateur ; et si c'est par un testament postérieur qu'il a établi ces charges, le legs de l'immeuble se trouve aussi révoqué d'autant.

Si les charges avaient été léguées par un premier testament , et que l'immeuble eût été légué par un testament postérieur sans mention des charges, il n'y aurait pas nécessairement révocation , parce qu'il n'y aurait pas nécessairement incompatibilité des deux dispositions. La question de révocation dépendrait donc des circonstances du fait.

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